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TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 25/00173


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96a7e0ea89248182a8ec0

Texte de la décision

18,028 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUUH

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Emmanuel HILAIRE, demeurant [Adresse 7], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [T]-[N]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Emmanuel HILAIRE, demeurant [Adresse 7], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SA TEMSOL
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0541

Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué à l’audience par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A. TEMSOL
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0541

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 17 janvier 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la MAIF, leur assureur habitation, la SA TEMSOL et son assureur la SA SMA SA, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N] exposent que :

- Ils ont déclaré auprès de leur assureur multirisque habitation, la MAIF, plusieurs désordres affectant le pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 14], dont ils sont propriétaires, survenus au titre de la sécheresse exceptionnelle ayant sévi entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, reconnue comme catastrophe naturelle ;
- des opérations d'expertise amiable ont été confiées au cabinet EUREXO et dans ce cadre, la société SOLSTRUCTURE a été mandaté pour réaliser un diagnostic géotechnique complet ;
- le cabinet EUREXO a considéré que pour mettre un terme au sinistre, les sols d’assise pouvaient faire l’objet d’un traitement partiel par injection au moyen d’un résine expansive et s’est rapprochée de la société TEMSOL pour l’établissement d’une solution technique et financière permettant de remédier aux désordres ;
- ils n’ont pas contesté l’analyse technique du cabinet EUREXO, pas plus que l’indemnisation proposée par la MAIF, et ont confié à la société TEMSOL le soin de réaliser les réparations, dont les travaux d’injection ont été reçus sans aucune réserve ;
- toutefois, par la suite, ils ont déploré d’importantes infiltrations et des désordres structurels significatifs au niveau du dallage et ont donc procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAIF ;
- le cabinet EUREXO a de nouveau été désigné pour réaliser des investigations et a considéré que des travaux complémentaires devaient être accomplis, se rapprochant pour ce faire, de la société TEMSOL pour l’établissement d’un devis ;
- toutefois les pénétrations d’eau qu’ils ont déplorées n’ont pas été prises en compte par le cabinet EUREXO ;
- ils ont fait constater l’ensemble des désordres déplorés postérieurement aux injections réalisées par société TEMSOL ;
- la société MAIF est tenue, en sa qualité d’assureur, à une obligation de moyens pour financer des travaux de reprise pérenne, et la société TEMSOL est susceptible d’engager sa responsabilité décennale, puisqu’il n’existe à ce stade, aucun élément permettant de considérer que les désordres ne présentent pas un lien direct et certain avec son intervention.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.

La MAIF, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 122, 145 et 146 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, elle sollicite du juge des référés de la mettre hors de cause et en conséquence de débouter les époux [N] de leurs demandes dirigées à son encontre.

A l'appui de sa demande de mise hors de cause, la MAIF fait valoir que :

- il résulte des déclarations même des demandeurs que les désordres dont ils se plaignent découlent des prestations de la société TEMSOL, en particulier, une injection manifestement mal réalisée de résine destinée à solidifier le sol, et il est acquis qu’aucune infiltration n'existait avant l'injection de résine réalisée par la SA TEMSOL de telle sorte qu'elle serait manifestement la cause unique des désordres allégués ;
- n'étant ni maître d'œuvre, ni assureur de la SA TEMSOL, elle ne saurait être conduite à indemniser de quelque manière que ce soit les éventuelles réparations qui résulteraient de cette intervention.

La SA TEMSOL et son assureur la SA SMA, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N] ont déploré des fissures affectant leur pavillon qui seraient en lien avec la sécheresse exceptionnelle ayant sévi entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, reconnue comme catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 16 juillet 2019, et une expertise amiable a été confiée par leur assureur multirisque habitation, la MAIF, au cabinet EUREXO lequel a préconisé un traitement partiel par injection au moyen d’un résine expansive, dont la réalisation a été confiée à la société TEMSOL, suivant devis n°D-2209-0141 du 7 septembre 2022.

Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N], qui soutiennent avoir déploré après l’intervention de la société TEMSOL, d’importantes infiltrations et des désordres structurels significatifs au niveau du dallage, justifient, par la production notamment du rapport d'expertise du cabinet EUREXO en date du 25 octobre 2024 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 octobre 2024, de la vraisemblance des désordres allégués affectant leur pavillon.

En outre, Madame [C] [T]-[N] et Monsieur [O] [N] justifient de la potentialité d’un litige avec la société TEMSOL et son assureur la SA SMA SA, sur le fondement de la responsabilité décennale à raison des désordres allégués si l’imputabilité aux travaux réalisés par la société TEMSOL était caractérisée.

Ils démontrent également la potentialité d’un litige avec la MAIF auprès de laquelle ils ont souscrit un contrat d’assurance multirisque d’habitation, dans la mesure où comme ils le soulèvent, à juste titre, l’assureur multirisque habitation est tenu d’une obligation de moyen s’agissant des travaux des désordres qu’il préconise, il lui appartient de réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés et engage sa responsabilité si, en connaissance de cause, il finance des travaux de reprise partielle inadaptés, ce qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, au regard notamment des éclairages de l’expert judiciaire.

Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la MAIF et d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.

En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [C] [T]-[N] et Monsieur [O] [N].

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de Madame [C] [T]-[N] et Monsieur [O] [N], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la MAIF en sa qualité d'assureur multirisque habitation ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [V] [D]
expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

- se rendre sur la propriété de Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N] située [Adresse 4] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et précisés par le rapport d'expertise du cabinet EUREXO en date du 25 octobre 2024 et le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 octobre 2024, et affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14] ;

- donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :

s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;

- dire si ces désordres présentent un caractère évolutif, en indiquant notamment s'ils constituent de nouveaux dommages ou s'ils sont la persistance de ceux déplorés avant l'intervention de la SA TEMSOL ;

- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions ;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 13], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 13] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [O] [N] et Madame [C] [T]-[N] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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