TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 25/00144
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00144 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUZI
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE L’HOPITAL
société d'exercice libéral dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0096
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01270, le président du tribunal d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SELAS PHARMACIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365), ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706), et désigné pour y procéder Madame [W] [O] née [V], laquelle, empêchée, a été remplacée par Monsieur [T] [I], par ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Monsieur [E] [K], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d'expertise ordonnée le 22 mars 2024 lui soient rendues communes et opposables et que les dépens soient réservés.
L'affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706), représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
Monsieur [E] [K] est associé des deux SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 921 489 365 et RCS 881 722 706), toutes deux parties aux opérations d'expertise ;Monsieur [D] [L], associé de la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706) a emprunté une somme de 280 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE et Monsieur [E] [K] s’est porté caution solidaire ;un contrat d’obligations convertibles a été signé le 26 octobre 2021 entre Monsieur [D] [L] et Monsieur [E] [K] prévoyant l’émission de 9310 obligations convertibles, d’une valeur de 10 euros, pour une durée de 10 ans ;ce montage financier a été réalisé par le cabinet HAVRE TRONCHET, avocat de Monsieur [E] [K], qui était séquestre du prix de vente de la pharmacie de Monsieur [D] [L] ; Monsieur [E] [K] a en outre imposé le cabinet QUERCY, avec qui il travaille habituellement, pour effectuer la comptabilité de la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706), cabinet qui est également l’expert-comptable de la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365) ;elle est donc bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [E] [K], l’expert judiciaire ne s’opposant pas à cette mise en cause.
Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite qu’il soit pris acte qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage, et de réserver les dépens.
Il a précisé toutefois que :
suivant acte sous seings privés en date du 1er mars 2022, Messieurs [U] et [J] ont régularisé une promesse de vente sous conditions suspensives relatives au fonds de commerce appartenant à la société PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706), dont Monsieur [D] [L] est président, moyennant un prix de vente de 1.000.000 euros ;en application de la clause prévue à la promesse, la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365) s’est substituée à Messieurs [U] et [J] ;suite à son entrée dans les lieux, Monsieur [F] [U], représentant légal de la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365), s’est rendu compte de problèmes sur le chiffre d’affaires puis a constaté de graves malversations commises par Monsieur [D] [L] ;Monsieur [D] [L] n’a pas déféré à la sommation de l’avocat rédacteur de l’acte aux fins de signature de l’acte final de cession ;Le conseil de la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365) a sollicité des explications à Monsieur [D] [L] sur les irrégularités constatées et sollicité que les termes notamment financiers de la cession soient revus, au regard de la réalité du chiffre d’affaires ;L’ordre des pharmaciens a été saisi et une plainte contre X a été déposé par la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365) ;C’est dans ce contexte que la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire ;Depuis lors, une décision d’interdiction d’exercer a été rendue contre Monsieur [D] [L] par l’ordre des pharmaciens ;il n’est ni dirigeant ni associé des SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365 et RCS 881 722 706) et ne comprend pas pour quelles raisons la demanderesse souhaite lui rendre opposables les opérations d’expertise mais néanmoins il ne s’y oppose pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.»
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seings privés en date du 1er mars 2022, Messieurs [U] et [J] ont régularisé une promesse de vente sous conditions suspensives relatives au fonds de commerce appartenant à la société PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706), dont Monsieur [D] [L] est président, moyennant un prix de vente de 1.000.000 euros.
La SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365) s’est substituée à Messieurs [U] et [J], en application de la clause de substitution prévue à la promesse.
La SELAS PHARMACIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365), dont le représentant légal est Monsieur [F] [U], a obtenu, par ordonnance de référé du 22 mars 2024, la désignation d’un expert judiciaire afin de voir notamment évaluer le prix réel du fonds commerce cédé par la SELAS PHARMACIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706), dénonçant diverses malversations commises par le cédant au détriment notamment des CPAM et un chiffre d’affaires faussées par ces malversations.
La SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706), qui sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [E] [K], soutient notamment que ce dernier serait associé des deux sociétés, parties aux opérations d’expertise, sans produire toutefois le moindre élément probant justifiant de cette qualité, qui est au-delà contestée par l’intéressé.
Pas davantage, la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706) ne justifie de ses allégations selon lesquelles Monsieur [E] [K] aurait imposé le cabinet QUERCY, comme expert-comptable.
Pour autant, d’une part, il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise du 16 octobre 2024, que Monsieur [J], co-associé de la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 921 489 365), a déclaré avoir fait connaissance de Monsieur [D] [L], par l’intermédiaire de Monsieur [E] [K], d’autre part, il est justifié que Monsieur [E] [K] s’est porté caution solidaire, avec Monsieur [D] [L], du prêt de 280 000 euros consenti le 18 novembre 2019 par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706), et enfin, qu’un contrat d’obligations convertibles en actions a été signé le 26 octobre 2021 entre la société PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706) et Monsieur [E] [K] prévoyant l’émission de 9310 obligations convertibles, d’une valeur de 10 euros, sur une durée de 10 ans.
Il est ainsi établi une relation d’affaires entre la SELAS PHARMARCIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706) et Monsieur [E] [K] et ce dernier semble avoir joué un rôle dans la cession du fonds de commerce litigieuse.
Au regard de ces éléments et Monsieur [E] [K] ne s’opposant pas à sa mise en cause dans les opérations d’expertise en cours, il convient de considérer que la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706) justifie d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 22 mars 2024 à Monsieur [E] [K], étant observé que l’expert judiciaire a indiqué, par correspondance du 28 novembre 2024, ne pas s’opposer à cette mise en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de la SELAS PHARMACIE DE L’HOPITAL (RCS 881 722 706).
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706) aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [E] [K] les opérations d’expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 22 mars 2024 ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 25 avril 2024 ;
DIT que la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706) communiquera sans délai à Monsieur [E] [K] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [E] [K] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 600 (six cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706) dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [E] [K] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SELAS PHARMACIE DE L'HOPITAL (RCS 881 722 706) aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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