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TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00024


Vérifier : TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96df70ea89248182a9952

Texte de la décision

4,957 caractères

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPYK

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025


[A] [G]

C/

[O] [I]


copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
Maître Carine [Localité 6] de la SELARL EFFICIA ([Localité 7])
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [A] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Maître [O] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPYK du 13 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 27 août 2020 par Maître [O] [I], notaire associée à [Localité 9], M. [A] [G] a fait l'acquisition auprès des époux [L] d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], dont les travaux de construction exécutés sous la maîtrise d'œuvre du cabinet d'architecture [E], avaient été déclarés achevés le 9 octobre 2013.

Se plaignant d'infiltrations par la toiture et de différents désordres et non conformités affectant le toit terrasse, le bardage extérieur, les terrasses extérieures, les baies vitrées et l'installation électrique alors que les travaux d'ossature bois, charpente, couverture zinguerie, menuiseries extérieures, cloisons et menuiseries intérieures, revêtement de sol, faïence et bardage extérieur ont été réalisés par la société AMJ CONSTRUCTION aujourd'hui liquidée et radiée, M. [A] [G] a fait assigner en référé les époux [L], la SMABTP en qualité d'assureur de la société AMJ CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [E] par actes de commissaires de justice du 20 février, 2 et 3 mars 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Soutenant qu'il s'est aperçu que le contrat de maîtrise d'œuvre avait été signé au nom du cabinet d'architecture [E] sous un numéro de SIRET différent de celui de la S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [E], M. [A] [G] a formé la même demande d'expertise contre M. [X] [E] par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023.

Selon une ordonnance du 1er juin 2023, M. [C] [H] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause le notaire afin qu’il fournisse à l’expert judiciaire les explications qui s’imposent quant aux informations dont il disposait pour la rédaction de l’acte authentique et aux éléments qui expliquent l’absence de toute mention de la société AMJ dans cet acte, M. [A] [G] a fait assigner en référé Maître [O] [I], notaire associée de la société civile professionnelle «[O] [D] – [O] [I]», selon acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

Maître [O] [I] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [A] [G] présente des copies des documents suivants :

- compromis de vente du 16 juin 2020,
- acte notarié du 27 août 2020,
- contrat de maîtrise d'œuvre du 1er juin 2011,
- marché de travaux AMJ CONSTRUCTION,
- attestation d'assurance SMABTP,
- courrier de la SMABTP,
- rapport du 19 juillet 2022 de M. [P] [K], architecte,
- rapport de recherche de fuite de la S.A.S. PARTECH SERVICES du 02 décembre 2022,
- ordonnance de référé du 01 juin 2023.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est le notaire intervenu à la rédaction de l’acte de vente du 27 août 2020 dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de son devoir de conseil.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [C] [H] par ordonnance de référé du 1er juin 2023 (n°23/252) à Maître [O] [I], notaire associée de la société civile professionnel « [O] [D] – [O] [I] »,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.