TJ 44109, 27 mars 2025, RG 25/00165
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Texte de la décision
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSYF
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
S.A.R.L. ARCHI-LS
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. ARCHI-LS (RCS NANTES n° 881 890 479),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT n° 542 073 580) en sa qualité d’assureur de la Société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSYF du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [G] [V] et Mme [U] [O] ont confié des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 1] ([Adresse 3]) aux sociétés :
- ARCHI LS pour la maîtrise d'œuvre, qui a déposé une déclaration préalable le 21 novembre 2019,
- IMA pour les lots démolition maçonnerie plancher bois escalier isolation peinture et sols,
- SERVICE + OUVERTURE pour le lot menuiseries,
- LATHIDA (enseigne [Localité 7] + ELEC) pour le lot électricité.
Les travaux ont été achevés en novembre 2020.
La société SERVICE + OUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2024.
Se plaignant de différents désordres listés par un rapport du cabinet ARTAHE CONSEIL EXPERTISES et notamment de manques d'isolation et de ventilation, d'humidité, de défauts sur le plancher haut du rez-de-jardin, ainsi que d'autres désordres concernant un garde-corps qui bouge, la non-conformité de l'essence du bois de l'escalier, la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, l'entourage de la porte d'entrée, M. [G] [V] et Mme [U] [O] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCHI LS, la S.E.L.A.R.L. [W] [I] prise en la personne de Maître [P] [I] en qualité de liquidateur de la société SERVICE + OUVERTURE, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SERVICE + OUVERTURE, la S.A.S. IMA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la S.A.S. IMA, l'E.U.R.L. LATHIDA afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 12 décembre 2024, M. [B] [N] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société intervenue au titre du lot électricité, la S.A.R.L. ARCHI LS a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC selon acte de commissaire de justice du 7 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. MAAF ASSURANCES formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. ARCHI LS présente des copies des documents suivants :
- contrat de maîtrise d'œuvre,
- plans,
- déclaration préalable,
- devis et factures IMA, SERVICES + OUVERTURE, [Localité 7] + ELEC,
- photographies,
- courrier,
- rapport de M. [F] [C] du cabinet ARTAHE CONSEILS EXPERTISES du 06/12/23,
- attestation d’assurance de la société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est l’assureur de la société LATHIDA intervenue au titre du lot électricité et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [B] [N] par ordonnance de référé du 12 décembre 2024 (24/1134) à la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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