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TJ 44109, 10 avr. 2025, RG 25/00564


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Date
10/04/2025
Numéro
25/00564
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67f96dfa0ea89248182a99dd

Texte de la décision

9,918 caractères

N° RC 25/00564
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [V]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 10 Avril 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [U] [V]

Comparant et assisté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Hospitalisé sur ordonnance du tribunal jduciaire de NANTES le 16 octobre 2023,

au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [C]

à la demande du PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
Convoqué, non comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [D], en date du 09/04/2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de M. [U] [V] en date du 03 Avril 2025, reçue au Greffe le 03 Avril 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [U] [V] fait l’objet,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [U] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION

M. [U] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du tribunal correctionnel de Nantes du 16 octobre 2023 l’ayant déclaré coupable mais ayant constaté son irresponabilité pénale (article 706-135 du Code de procédure pénale et L. 3213-1 et 7 du Code de la santé publique pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement). Il a pu bénéficier d’un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 13 août 2024 conformément à l’avis des psychiatres de l’établissement et à l’avis de l’expert missionné par la préfecture.

Il a été réintégré en hospitalisation complète le 4 novembre 2024.

Par une ordonnance en date du 14 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [V].

Par requête reçue au greffe le 03 avril 2025, M. [U] [V] a demandé la mainlevée des soins sans consentement.

L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure et donc au rejet du recours.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement donne lecture de l’avis du collège aux termes duquel les psychiatres estiment que la mesure doit être maintenue.

À l’audience, M. [U] [V] réitère sa demande, exposant que le programme de soins qui avait été mis en place était trop rigide. Il ajoute qu’il ne manifeste pas de troubles du comportement, précisant qu’il n’en a pas présenté non plus lorsqu’il était en CSI alors qu’il ne pouvait rien faire, pas même fumer. Il déclare également n’être pas complètement dans le déni de ses troubles et se dit conscient de la nécessité de poursuivre les soins mais dans le cadre d’un autre dispositif.
l
Le conseil de M. [U] [V] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle fait valoir que le patient bénéficie d’un accompagnement par l’association Un Chez Soi d’Abord, ce qui lui permettra d’être accompagné dans ses démarches de réinsertion.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.

Il s’agit en outre ici d’une hospitalisation s’inscrivant dans le cadre de l’article 706-135 du Code de procédure pénale pour des faits relevant d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de 10 ans en sorte qu’il doit être fait application des dispositions des articles L. 3211-12 II, L. 3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent d’une part que le juge ne statue qu’avec un avis émanant du collège mentionné à l’article [1] 3211-9 et d’autre part qu’aucune mainlevée n’intervienne sans deux expertises préalables établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [U] [V] est un patient qui souffre de schizophrénie qui, après avoir bénéficié d’un programme de soins à compter du mois d’août 2024, a été réintégré en hospitalisation complète le 14 novembre 2024 après avoir tenu des propos menaçants inquiétant sur sa capacité à supporter son hospitalisation, compte tenu de ses antécédents, de sa toute puissance, du risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il était également relevé qu’il avait d’ailleurs été placé à l’isolement dans un premier temps.

Le collège, dans un avis rendu le 7 novembre 2024, s’était prononcé en faveur de la poursuite des soins en SDRE.

Au regard des éléments médicaux versés au dossier, le juge, par une ordonnance en date du 14 novembre 2024, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V].

Le certificat médical de maintien du 12 février 2025 établi par le Dr [I] décrit un patient qui reste délirant (délire enkysté), avec une grande froideur affective et une rigidité cognitive extrême. Il est également précisé qu’l n’a qu’une conscience partielle de ses troubles.

Dans le certificat médical de maintien du 13 mars 2025 établi par le Dr [I] il est relevé que M. [V] est calme dans l’unité et qu’il respecte le cadre. Il est toutefois noté qu’il persiste dans un raisonnement rigide dont il ne peut aucunement se décaler, attribuant toute responsabilité à l’autre et justifiant toute transgression par un rationalisme morbide. Il est également noté qu’il peut facilement être persécuté par d’autres patients et devenir violent à ce titre, de manière très impulsive.

Le collège de l’article [1] 3211-9 du Code de la santé publique, dans son avis en date du 07 avril 2025, se prononce en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète en SDRE, rappelant que l’entrée dans les soins s’est faite sur des violences graves et que M. [U] [V] est atteint d’une schizophrénie dont la clinique actuelle se traduit par des croyances ésotériques, une certaine étrangeté dans la présentation et le contact, une grande rigidité psychique et cognitive et une froideur affective totale. Il est encore relevé que le patient ne perçoit pas sa pathologie, dont il rationnalise les symptômes, et estime que la société / la justice / les psychiatres responsables de son état. Il est également décrit qu’il est très projectif dans son propre fonctionnement, lequel limite lourdement son adhésion aux soins et au traitement dont il ne perçoit aucunement l’intérêt. Le collège indique enfin qu’un projet de prise en charge en UMD est en cours.

L’ensemble des certificats et avis préconisent ainsi le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [V] au regard de la persistance de ses troubles psychiques, dont il n’a pas pleinement conscience et qui peuvent rapidement le conduire à se montrer violent envers autrui, étant par ailleurs relevé qu’il n’adhère pas totalement aux soins dont il ne perçoit pas l’utilité. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Dès lors, si le sentiment exprimé par M. [V] d’être moins contraint dans les soins est compréhensible, il n’en demeure pas moins, au vu des dernières constatations médicales, de l’avis du collège et des débats à l’audience, que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, la demande de mainlevée sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Déboutons M. [U] [V] de sa demande de mainlevée des soins sans consentement ;

Rappelons que cette mesure pourra être réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Avril 2025 à :
- M. [U] [V]
- Me Anaïs DAUMONT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
- Le Préfet de la [Localité 2] Atlantique

La Greffière,

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