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TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00103


Vérifier : TJ 44109, 13 mars 2025, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96dfe0ea89248182a9aa5

Texte de la décision

4,393 caractères

N° RG 25/00103 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLK

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025


[N] [S] [D]
[K] [B] [M]

C/

[L] [A]


copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

Me Ronan LEVACHER - 245
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

Me Ronan LEVACHER - 245
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [N] [S] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

Madame [K] [B] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [L] [A],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte authentique dressé le 21 juillet 2014 par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 5], M. [N] [D] et Mme [K] [M] ont fait l’acquisition auprès de M. [P] [X] et de Mme [V] [T] d’une maison d'habitation située [Adresse 2] construite par la société HDN CONSTRUCTIONS depuis moins de 10 ans.

Se plaignant de divers désordres et notamment de la persistance et de l’aggravation d’infiltrations d’eau dans la maison ayant donné lieu à des déclarations de sinistre suite à laquelle des expertises amiables ont conclu à un défaut d’étanchéité verticale de la façade enterrée attenante au bureau pour lesquelles ils n'ont pas été indemnisés, M. [N] [D] et Mme [K] [M] ont fait assigner en référé les époux [P] [X] et la société CEGC en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage selon actes de commissaire de justice des 28 mai et 4 juin 2020 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Après intervention de la S.A. CAMCA et appel en cause des sociétés SAMISA et AXA, M. [C] [I] a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 30 juillet 2020.

Suivant ordonnance du 2 juin 2022 rendue à la requête de la société AXA FRANCE IARD, les opérations d'expertise ont été étendues à la société HDN CONSTRUCTION et aux sociétés CEGC et CAMCA ASSURANCE en leur qualité d’assureurs du constructeur.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la propriétaire du fonds voisin permettant l’accès à une canalisation identifiée par l’expert comme pouvant éventuellement être à l’origine d'un surplus d'eaux pluviales, M. [N] [D] et Mme [K] [M] ont fait assigner en référé Mme [L] [A] selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

Mme [L] [A], citée à sa personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [N] [D] et Mme [K] [M] présentent des copies des documents suivants :

- acte authentique de vente du 21 juillet 2014,
- déclaration d’achèvement des travaux maison,
- facture HDN CONSTRUCTIONS du 10 juin 2010,
- lettres [D]-[M] du 27 mai 2015, du 19 juin 2015 et du 17 février 2018,
- lettres CEGC du 04 juin 2015, 06 juillet 2015, 14 août 2015, 08 mars 2018 et du 20 avril 2018,
- rapport SARETEC du 30 juillet 2015 et du 11 avril 2018,
- photographies,
- plans,
- factures.

Il résulte des pièces produites et des explications données que l’expert a identifié pour les besoins d’investigations de son expertise, une canalisation dont les regards d’accès se trouvent sur le fonds de Mme [L] [A] et qui est suspectée de se boucher.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [C] [I] par ordonnance de référé du 30 juillet 2020 (20/434), à Mme [L] [A].

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.