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TJ 44109, 3 avr. 2025, RG 25/00091


Vérifier : TJ 44109, 3 avr. 2025, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96e070ea89248182a9c1c

Texte de la décision

8,761 caractères

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRG2

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025


[F] [T]
[S] [H]

C/

[A] [U]


copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

Me Olivier FOUCHER - 341
Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT - 9
dossier
copie électronique délivrée le 03/04/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRG2 du 03 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 6 mars 2020 par Me [E] [J], notaire à [Localité 13], M. [F] [T] et Mme [S] [H] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 12].

M. [A] [U] est propriétaire d'une ferme voisine et de différentes parcelles dont la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 6] qui bénéficie d'une servitude de passage définie dans l'acte du 6 mars 2020 sur la parcelle F n° [Cadastre 7] appartenant M. [F] [T] et Mme [S] [H].

Se plaignant d'une importante activité de leur voisin qui, bien que retraité, se livre à du stockage de bois entraînant une circulation importante d'engins dans leur cour, M. [F] [T] et Mme [S] [H] ont fait assigner en référé M. [A] [U] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise dans le but de donner un avis sur la fixation de l'assiette du passage.

Dans leurs dernières conclusions, M. [F] [T] et Mme [S] [H] font notamment valoir que :
- leur demande d'expertise repose sur un motif légitime,
- le document produit par leur adversaire n'est pas un procès-verbal de bornage mais une esquisse et porte uniquement sur les limites de propriété sans que l'assiette du passage n'y soit précisée,
- la servitude stipule qu'elle ne peut être exercée que par l'endroit le moins dommageable et qu'elle devra rester libre, ce qui exclut toute activité gênante comme le stationnement,
- il semble possible pour M. [U] de faire passer ses véhicules par un autre accès pour son exploitation et les arrêts fréquents sont incompatibles avec les conditions d'usage du passage,
- l'expert devra donner son avis sur la dépréciation du fonds servant, ainsi que sur l'indemnité correspondant aux dommages occasionnés par celui-ci.

Dans ses dernières conclusions, M. [A] [U] conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci au paiement in solidum d'une somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en statuant ce que de droit quant à une éventuelle amende civile, ainsi qu'au paiement in solidum d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
- la servitude définie dans l'acte du 6 mars 2020 a été délimitée par procès-verbal de bornage du 6 juillet 2004 et la modification du parcellaire cadastral a été enregistrée à la direction générale de Impôts,
- des bornes existent sur les lieux conformément au plan cadastral, de sorte que l'action ne repose sur aucun motif légitime,
- le seul motif de l'assignation réside dans la volonté des demandeurs de l'ennuyer et de réduire l'assiette de son droit de passage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

M. [F] [T] et Mme [S] [H] présentent des copies des documents suivants :
- acte notarié du 6 mars 2020,
- constat d'échec de tentative de conciliation,
- plan cadastral,
- croquis de bornage,
- photographie.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des conditions d'exercice de la servitude par leur voisin dont se plaignent M. [F] [T] et Mme [S] [H] sont en litige.

Le titre de propriété des demandeurs mentionne un rappel de la servitude figurant dans un précédent acte du 5 novembre 1982 reçu par Me [V] [W], notaire à [Localité 14], ainsi définie : « Les consorts [U] concèdent à Monsieur [A] [U], acquéreur, un droit de passage sur le terrain restant leur appartenir indivisément, cadastré section F n°[Cadastre 7] pour 5 a84ca pour accéder à l'immeuble présentement acquis cadastrée section F n°[Cadastre 6] pour 2a 28 ca. Ce droit de passage s'exercera par l'endroit le moins dommageable et devra rester libre. »

Quelle que soit la valeur à accorder aux documents produits par M. [A] [U] qui ont permis la modification du parcellaire et l'implantation de bornes, l'assiette du droit de passage « par l'endroit le moins dommageable » n'a pas été précisée par un acte quelconque.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Les demandeurs ont un intérêt légitime à faire préciser la localisation précise de l'assiette du droit de passage afin de la rendre compatible avec l'usage de leur parcelle qui n'est pas en totalité grevée par la servitude.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il convient de faire droit à la demande d'expertise en la limitant cependant aux points qui peuvent être discutés, à savoir la localisation du passage le moins dommageable.

Il n'est en effet pas possible d'envisager une indemnisation, qui est seulement possible en cas de création de la servitude ou en cas d'aggravation. Il n'y a pas lieu non plus d'interroger l'expert sur les conditions d'exercice du passage, puisque celui-ci n'est pas limité et qu'il peut nécessairement comprendre des usages agricoles étant donné qu'elle a été consentie à cette fin.

Sur les autres prétentions des parties :

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée puisque la demande principale, légitime, n'a aucun caractère abusif.

Etant dans l'incapacité de déterminer en l'état une partie perdante, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 10]. : 0681762849, Fax : 0240404758, Mèl : [Courriel 8] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire la configuration des lieux et les propriétés des parties en les situant sur un plan et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,

* déterminer la ou les hypothèses possibles de définition d'un accès suffisant pour permettre l'utilisation normale des terrains pour leur usage habituel dont les caractéristiques devront être décrites en précisant la largeur du passage et son implantation et en décrivant pour chaque hypothèse les charges qui en résultent pour le fonds servant,

* décrire les différents avantages et inconvénients des hypothèses de tracé d'un passage susceptible de servir d'accès suffisant pour l'usage revendiqué,

* définir l'assiette exacte par tout moyen technique approprié du tracé proposé comme le plus court et le moins dommageable,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [F] [T] et Mme [S] [H] devront consigner au greffe, avant le 3 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 31 mai 2026,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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