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TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00125


Vérifier : TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
67f96e310ea89248182a9cf7

Texte de la décision

6,096 caractères

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3Z

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 20 Mars 2025


S.D.C. DE LA RESIDENCE LIKE HOME SIS [Adresse 3] ET [Adresse 9]

C/

[I] [Y]


copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 14]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE LIKE HOME SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic la S.A.S. CABINET THIERRY
(RCS de [Localité 15] n°309 358 349),
domicilié : chez SAS CABINET THIERRY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [I] [Y],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3Z du 20 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [I] [Y] est propriétaire non occupant des lots n° 200 et 345 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé Résidence [13], situé [Adresse 5] à [Localité 17].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET THIERRY, exerçant sous l’enseigne THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [I] [Y] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 4 351,37 € correspondant aux charges de copropriété échues au 20 janvier 2025,
- 964,60 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2024-2025,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article A 444-32 du code de commerce.

M. [I] [Y], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Localité 16] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- matrice cadastrale,
- relances simples et mise en demeure,
- décompte de charge impayées arrêté au 16 janvier 2025,
- appels de fonds,
- procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires des 23/03/22, 28/11/22, 15/03/23 et 20/03/23,
- contrat de syndic.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [I] [Y] est redevable de la somme de 4 351,37 € pour les charges et appels de fonds échus et rendus exigibles jusqu'au 31 mars 2025.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des appels de fonds de charges courantes et fonds travaux des 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 pour un total de 964,60 € (482,30 € x 2).

Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que le propriétaire est non occupant qu'en l'espèce il serait présumé de mauvaise foi ni qu'un préjudice est établi, alors que tous les frais de syndic, de mise en demeure, sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile et comprennent selon l’article 695 du même code les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et d’avocat.

Le tarif des commissaires de justice étant d'ordre public et en l'absence de disposition spéciale dérogatoire, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des droits et émoluments qu'il fixe à la charge du créancier et du débiteur.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne M. [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 16] les sommes de :
- 4 351,37 € pour les charges et appels de fonds échus et exigibles jusqu'au 31 mars 2025,
- 964,60 € au titre des provisions sur charges à échoir et devenues exigibles jusqu'au 30 septembre 2025,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [I] [Y] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

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