TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00128
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Texte de la décision
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3U
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
[E] [P] [T] [S]
[M] [L] [O] épouse [S]
C/
[A] [F] [N] [R]
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Me Marc GUEHO - 289
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [P] [T] [S],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [L] [O] épouse [S],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [A] [F] [N] [R],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3U du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 juin 2023, les époux [E] et [M] [S] ont fait l'acquisition auprès de M. [A] [R] d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] dont les travaux de construction, déclarés achevés le 12 mai 2021, avaient été confiés pour la maîtrise d'œuvre à la société ARCHIONLINE et M. [C] [Z] et la réalisation de l'enduit à la société ISIS ENDUIT.
Se plaignant de fissures et boursouflures de l'enduit et d'infiltrations dans le garage et la maison, les époux [E] et [M] [S] ont fait assigner en référé M. [A] [R], M. [C] [Z], la MAF en qualité d'assureur de M. [Z], la S.A. ISIS ENDUIT, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ISIS ENDUIT et M. [A] [G] a été nommé en qualité d’expert selon une ordonnance de référé du 7 mai 2024.
Soutenant avoir découvert l'existence de nouveaux désordres durant les opérations d’expertise et faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause les sociétés intervenues au titre de la fourniture de l’ossature bois, la pose de cette ossature et l’étanchéité, les époux [E] et [M] [S] fait assigner en référé M. [A] [R], la S.A.R.L. IFP BOIS, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES et la S.A.R.L. ATLANFLEX afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et aux nouveaux désordres.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, les opérations d'expertise ont été étendues à la S.A.R.L. IFP BOIS, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES et la S.A.R.L. ATLANFLEX ainsi qu’à l’examen des désordres allégués de non-respect de la réglementation thermique RT 2012, et de défaut de fermeture de la baie vitrée de la salle à manger.
Faisant valoir qu’ils ont découvert à l’occasion du ramonage du poêle à granules, que ce dernier était affecté de différents dysfonctionnements et non-conformités qui rendaient son utilisation dangereuse, les époux [E] et [M] [S] ont fait assigner en référé M. [A] [R] selon acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres.
M. [A] [R], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [E] et [M] [S] présentent des copies des documents suivants :
- acte notarié du 12 juin 2023,
- devis et factures ARCHIONLINE/[Z],
- attestation d'assurance MAF,
- devis et facture ISIS ENDUIT,
-attestation d'assurance pour ISIS ENDUIT,
- DROC du 15/05/18,
- DAACT du 17/05/21,
- échanges de SMS,
- courrier de M. [Z] du 23/10/20,
- rapport du 18/12/23 modifié le 19/01/24 de M. [B] [D] du cabinet EUREXO au titre de la protection juridique,
- facture de la S.A.R.L. ATLANFLEX du 24/09/18,
- bon de commande de la société POBI CHARPENTES 24/05/17,
- devis et facture de la société IFP BOIS,
- ordonnance de référé du 07/05/24,
- dire n° 2 de Me [Y] du 15/07/24,
- mail de M. [G] du 02/08/24,
- extrait INPI,
- rapport EUREXO du 11/10/24,
- photographies,
- facture LE DIABLOTIN du 29/11/24,
- facture TOP CHALEUR du 28/08/20,
- certificat de ramonage du 9/02/23,
- ordonnance de référé du 10/10/24,
- dire n° 3 de Me [Y] du 09/01/25,
- mail de M. [G], expert, du 16/01/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que pendant des opérations d’expertise actuellement en cours, de nouveaux désordres concernant des dysfonctionnements et non-conformités du poêle à granules ont été découverts par les époux [E] et [M] [S] à l'occasion d’un ramonage.
L’expert, M. [A] [G], sollicité pour avis sur ces nouveaux désordres, a répondu favorablement.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à l’examen de ces nouveaux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [A] [G] par ordonnance de référé du 7 mai 2024 (24/215) aux désordres allégués de non-conformité affectant le poêle à granules constituant le système de chauffage de la maison,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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