TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00177
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Texte de la décision
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR25 du 20 Mars 2025
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR25
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
Société SCCV 6A [Localité 14]
C/
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE S.A.R.L. FABATIM S.A.R.L. STSB
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL [Localité 11] APCHER - 336
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.C.V. 6A [Localité 14] (RCS [Localité 13] n° 917 693 384),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE (RCS [Localité 13] n° 394 300 172),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. FABATIM (RCS [Localité 13] n° 821 442 639),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. STSB (RCS BREST n° 884 119 157),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. 6A [Localité 14] projette des travaux de démolition des ouvrages existants et de reconstruction d'un ensemble immobilier comprenant 16 logements collectifs avec un sous-sol de 11 places sur un terrain situé [Adresse 3] correspondant à la parcelle cadastrée section EX n° [Cadastre 4].
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux, la S.C.C.V. 6A [Localité 14] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 15 décembre 2022, M. [T] [L] a été nommé en qualité d'expert.
Les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A.R.L. [E] TP, titulaire du lot démolition, suivant ordonnance du 2 mars 2023.
Faisant valoir que de nouvelles entreprises se sont vu confier des lots de travaux, la S.C.C.V. 6A [Localité 14] a fait assigner en référé la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, titulaire du lot ravalement, la S.A.R.L. FABATIM, titulaire du lot gros-œuvre et la S.A.R.L. STSB, titulaire du lot fondations/parois, selon actes de commissaires de justice des 29 janvier et 7 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE citée à sa directrice générale, la S.A.R.L. FABATIM citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A.R.L. STSB, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. 6A [Localité 14] présente des copies des documents suivants :
- assignations et ordonnance de référé du 15 décembre 2022,
- compromis de vente du 28/09/22,
- demande de permis de construire,
- arrêtés d'interdiction d'habiter,
- relevés de propriété,
- contrat MOE,
- devis SEREA,
- marché APC INGENIERIE,
- arrêté de permis de construire du 20/12/22,
- marché de travaux [E] TP,
- assignation en date du 31/01/23,
- ordonnance de référé rendue le 02/03/23,
- arrêté permis de construire du 20/12/22,
- attestation de non-recours,
- planches permis,
- devis DRA ATLANTIQUE du 05/02/24,
- photographies,
- marché STSB,
- marché FABATIM,
- marché DRA ATLANTIQUE.
Il résulte des explications données et pièces produites que depuis le commencement du projet de construction de nouvelles sociétés interviennent au chantier au titre des lots fondations/parois, gros œuvre et enduit, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [T] [L] par ordonnance du 15 décembre 2022 (22/1135) à la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, la S.A.R.L. FABATIM et la S.A.R.L. STSB,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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