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TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 25/00138


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96f230ea89248182aa0eb

Texte de la décision

10,354 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGGT
Du 11 Avril 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. LES FRUITS D’OR
c/ [C]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Laurence PARENT-MUSARRA

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [L] [C]

le

Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025, déposée par , commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LES FRUITS D’OR, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [L] [C]
né le 16 Mars 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Avril 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [C] est propriétaire du lot n° 420 et 1420 au sein de la copropriété de l’immeuble Les Fruits d’or sis [Adresse 6] sis à [Localité 11].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’or a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [L] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

6 393,21 euros au titre des charges échues au 1er janvier 2025 et des appels jusqu’au 1er juillet 2025 devenus exigibles, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4 833,68 euros à compter de la délivrance de la mise en demeure du 5 novembre 2024,
544,52 au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers en ceux compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros.
À l’audience du 13 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [L] [C] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3oE\d3 Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [L] [C] est propriétaire des lots n° 420 et 1420 dépendant de l’immeuble [Adresse 10]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 27 avril 2022, du 29 mars 2023 et du 25 avril 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 5 novembre 2024.

Monsieur [L] [C] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

En conséquence, Monsieur [L] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’or la somme de 6 393,21 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2025 et au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025, selon le décompte du 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 833,68 euros à compter du 5 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :

L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

En l’espèce, le syndic a adressé à Monsieur [L] [C] une mise en demeure de régler les charges et provisions échues en date du 7 février 2023.

Les frais afférents à cette mise en demeure de 50 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.

S’il est exact que le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 544,52 euros formée à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’or la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’or, la somme de 6 393,21 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2025 et au titre des sommes non échues pour la période du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 833,68 euros à compter du 5 novembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’Or, la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 7 février 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’or la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’or du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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