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TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 24/01778


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Date
11/04/2025
Numéro
24/01778
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96f230ea89248182aa0f3

Texte de la décision

9,226 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/2039
N° RG 24/01778 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6QT
du 11 Avril 2025

N° de minute 25/610

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6]
c/ [L] [J], [Y] [M] [N], [Z] [W]

Grosse délivrée

à Me David SAID
à Me Guillaume GARCIA

Expédition délivrée

à Me Rami BEN KHALIFA

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 01 Octobre 2024 et 13 novembre 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Et :

Mme [Y] [M] [N], épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE

M. [Z] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE
MIS EN CAUSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [K] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7], au sein du syndicat des copropriétaires [Adresse 9].

Selon bail d’habitation en date du 26 décembre 2023, Monsieur [L] [K] a donné son bien en location à Madame [Y] [N] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] (ci-après désignés les époux [W]).

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [L] [K] aux fins de voir :
Constater que Monsieur [L] [K] a réalisé des travaux affectant une partie commune et affectant l’aspect extérieur de l’immeuble en violation des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1095 ; Condamner Monsieur [L] [K] à remettre en état, à ses frais exclusifs, son jardin, partie commune, en enlevant le jacuzzi installé sans autorisation du syndicat des copropriétaires ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard courant de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois ; Dire que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction en application des dispositions de l’article L. 133-3 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [L] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 27 août 2024 ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01778.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [L] [K] a fait assigner les époux [W] aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée à l’encontre des requis ; Dire et juger que l’ordonnance à intervenir leur sera donc commune ; Ordonner la jonction avec la procédure principale.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02039.

A l’audience du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a indiqué se désister de ses demandes principales, maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées par le greffe à la même audience, Monsieur [L] [K] demande au juge de :
Joindre l’affaire principale et l’appel en cause initié par Monsieur [K] ; Condamner solidairement les époux [W] à relever et garantir Monsieur [K] de toute éventuelle condamnation, notamment au titre d’une astreinte ; Condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, il a fait part de son acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 9].

Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, les époux [W] demandent au juge de :
Juger que le jacuzzi a été déposé le 18 octobre 2024 ; Juger qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ; Juger que la demande provisionnelle de Monsieur [K] se heurte à des contestations sérieuses ; En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [K] à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions ont été mises en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les deux affaires, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances.

Sur le désistement d’instance :

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation de défendeur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a indiqué se désister de sa demande. Monsieur [L] [K] a accepté ce désistement à l’audience.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.

Au regard du désistement à l’égard de Monsieur [L] [K], il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’appel en garantie de ce dernier à l’égard des époux [W].

Sur la demande de provision de Monsieur [L] [K] :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le jacuzzi a été déposé le 18 octobre 2024.

Les époux [W] font valoir que leur bailleur ne les a avertis que le 3 juin 2024 de la demande du syndicat des copropriétaires, alors que ce dernier avait alerté Monsieur [L] [K] dès le 11 janvier 2024. Ils indiquent également n’avoir reçu que le 3 septembre 2024 une explication sur les raisons de la demande de dépose du jacuzzi. Il ressort des pièces produites par les parties que le cabinet de gestion du bien, EDEN GESTION 06, a averti téléphoniquement les locataires dès le 11 janvier 2024, ces derniers s’étant engagés à ne pas mettre en eau le jacuzzi.

Toutefois, Monsieur [L] [K] fait valoir un préjudice dans ses rapports avec les locataires pour lequel il n’apporte aucun élément.

En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande, qui fait l’objet d’une contestation sérieuse.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L] [K], responsable des agissements de ses locataires, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W], qui ont procédé à l’installation d’un jacuzzi sans autorisation, ont été avisés téléphoniquement le 11 janvier 2024, puis au moins le 3 juin 2024 via la transmission d’une mise en demeure de déposer leur jacuzzi, seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction des instances RG 24/01778 et RG 24/02039 sous le numéro RG 24/01778 ;

DONNONS acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [L] [K] ;

DÉCLARONS ce désistement parfait ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie de Monsieur [L] [K] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [L] [K] ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [N] épouse [W] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [N] épouse [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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