TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 25/00294
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/00294 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHKX
du 11 Avril 2025
M.I 25/00000371
N° de minute 25/00584
affaire : [R] [L], [D] [M] épouse [L]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 11] [Localité 2], S.A. GROUPAMA GRAND EST, S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. [N], [C] [P], S.A. MACIF, [G] [N]
Grosse délivrée
à Me ASSUS-JUTTNER
Expédition délivrée
à Me BRICE-TREHIN
à Me BOULARD
à Me LANFRANCHI
à Me TROIN
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [M] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 11] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA NICE
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
S.A. GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
M. [C] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. MACIF
[Adresse 5]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
M. [G] [N]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 14]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 3, 4 et 6 février 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [C] [P], Monsieur [G] [N], la SA MMA IARD, la SA MACIF, le syndicat du copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 10] et la SA GROUPAMA GRAND EST, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l'audience du 28 février 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [D] [M] épouse [L] représentés par leur conseil ont maintenu leur demande.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, par conclusion déposées formulent les protestations et réserves sur la mesure d'expertise.
Par écritures déposées à l'audience précitée, le syndicat du copropriétaire [Adresse 10] formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise et demande au juge des référés d'étendre la mission de l'expert à l'examen de la structure de l'immeuble affectée par les infiltrations ainsi qu'aux travaux nécessaires et préjudices en résultant pour le syndicat des copropriétaires.
Par écritures déposées à l'audience, la SA GROUPAMA Grand Est formule les protestations et réserves sollicitent le rejet de toutes les autres demandes formulées par Monsieur [R] [L] et [D] [L] ou toutes parties à son encontre et de voir ordonner que le règlement de la consignation à valoir sur les frais d'expertise soit mise à la charge des demandeurs
La SA MACIF formule oralement les protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Monsieur [C] [P] et Monsieur [G] [N], bien que régulièrement assignés respectivement à personne et par acte remis en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur et Madame [L] qui sont copropriétaires d'un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 10] subissent des dégâts des eaux et que le 10 octobre 2024, les planchers des appartements supérieurs appartenant à Monsieur [P] et Monsieur [N] se sont effondrés dans leur salle de bain.
Un rapport de la société INGENICE réalisé le 19 novembre 2025 mentionne que le " solivage est pourri au droit des pièces humides et a provoqué l'effondrement de la chape et de son revêtement ".
Les demandeurs justifient avoir mis en demeure le syndic de l'immeuble FONCIA par courrier du 26 novembre 2024 afin qu'il procède aux travaux urgents et qu'il leur a été répondu par courrier du 3 décembre 2024 que des mesures de sécurité avaient été mises en place suite à l'effondrement partiel du plancher et que la société PCR plomberie avait été mandatée afin de mettre en évidence l'origine de l'effondrement de planchers, une recherche de fuite ayant été réalisée dans les appartements des étages supérieurs.
Il ressort du rapport de la société PCR, qu'elle n'a détecté aucune fuite dans l'appartement de Monsieur [N] mais que lors de l'utilisation de l'évacuation de la cuisine l'eau refoule par le receveur de douche et que dans l'appartement de Monsieur [P] le siphon de la douche était fuyard et le joint de silicone autour du receveur de douche en mauvais état.
Ils font valoir qu'un désaccord demeure entre les parties sur l'origine privative ou commune de la fuite et qu'une expertise judiciaire s'avère en conséquence nécessaire au contradictoire de ces dernières
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi que la demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires portant sur l'examen de la structure de l'immeuble qui repose également sur un motif légitime.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés et partagés entre Monsieur [R] [L] et Madame [D] [L] ensemble, qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée et le syndicat des copropriétaires qui sollicitent un complément de mission portant sur l'examen de la structure de l'immeuble, les travaux nécessaires et le préjudice en résultant, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD, la SA MACIF, au syndicat du copropriétaire [Adresse 10] et la SA GROUPAMA GRAND EST de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant : [Adresse 9] [Localité 3] - Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [R] [L] et Madame [D] [L] épouse née [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
*examiner la structure de l'immeuble sis [Adresse 10] [Localité 2], indiquer si des désordres sont constatés et les décrire,
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [R] [L] et Madame [D] [L] ensemble et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], devront chacun consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 juin 2025, la somme de 2000 euros soit 4000 euros au total afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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