TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 23/00844
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZC6
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/605
affaire : [T] [W]
c/ S.A.S. EDIFIPIERRE PACA [Adresse 8] [Localité 14] [Adresse 1]), S.A.R.L. ROSSI CONSTRUCTION
Expédition délivrée
à Me Florence JEAN
à Me Joy PESIGOT
à Me Nathalie PUJOL
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [W]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. EDIFIPIERRE PACA [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 2]
Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ROSSI CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, Monsieur [T] [W] a fait assigner la SAS Edifipierre Paca et la SARL Rossi Construction devant le juge des référés aux fins notamment de les voir condamner solidairement et sous astreinte, à exécuter des travaux de reprise au sein de sa propriété.
Par décision en date du 7 juin 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les conditions de la médiation n’étant pas réunies, les parties ont repris le cours de l’affaire.
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [T] [W] a indiqué se désister de l’instance et de l’action.
La SAS Edifipierre Paca et la SARL Rossi Construction, qui avaient déposé des conclusions visées par le greffe, ont maintenu leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur entend se désister de l’instance et de l’action. Les défendeurs sollicitent uniquement l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement de Monsieur [T] [W].
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Il ne sera en revanche pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à Monsieur [T] [W] de son désistement d’instance et d’action ;
DECLARONS ce désistement parfait ;
CONSTATONS le désistement de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [W] ;
DÉBOUTONS la SAS Edifipierre Paca et la SARL Rossi Construction de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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