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TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 24/01647


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Date
11/04/2025
Numéro
24/01647
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67f96f260ea89248182aa13a

Texte de la décision

5,448 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01647 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EP
Du 11 Avril 2025

MINUTE N°25/00120

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ Société ACCELERATOR GLOBAL INC

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Vivian THOMAS

Expédition(s) délivrée(s)
à Société ACCELERATOR GLOBAL INC

le

Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 09 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Société ACCELERATOR GLOBAL INC
Chez [Adresse 8]
[Localité 7] iles vierges britaniques
ROYAUME-UNI
Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Avril 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le syndicat de copropriété de la [Adresse 6] a fait assigner la société Accelerator Global Inc devant le juge des référés aux fins de voir régler les charges de copropriété impayées ainsi que les sommes non encore échues pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, outre la somme de 500 euros au titre du préjudice causé par le retard de paiement des charges et la somme de 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation de la société aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

A l’audience du 14 février 2025, le demandeur indique que la dette principale a été soldée. Il entend maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignée par les autorités étrangères, la société Accelerator Global Inc n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la décision, non susceptible d’appel au regard du montant sollicité, sera rendue par défaut, en l’absence de preuve de réception de l’assignation par le défendeur.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la société défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une partie des frais irrépétibles ayant été réglée au titre des charges.

La société Accelerator Global Inc, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Monte Coast View 1 Sensation de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Accelerator Global Inc à payer au syndicat des copropriétaires Monte Coast View 1 Sensation la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Accelerator Global Inc aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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