Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 92050, 11 avr. 2025, RG 23/05656


Vérifier : TJ 92050, 11 avr. 2025, RG 23/05656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
23/05656
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
67f9704e0ea89248182aa4cc

Texte de la décision

3,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 11 Avril 2025

N° RG 23/05656 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSDN

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [R]

C/

S.A. CRÉDIT AGRICOLE, Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC société coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 492826417

Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Janvier 2025,

Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P550

DEFENDERESSES

Société CRÉDIT AGRICOLE S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J025

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [R] à la société Crédit Agricole S.A. et à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc le 23 juin 2023 ;

Vu les conclusions échangées entre les parties ;

Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

D’après l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Au cas présent Monsieur [R], arguant avoir été victime d’une escroquerie par hameçonnage, a engagé une action en justice notamment contre la société Crédit Agricole S.A. afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Il est droit d’engager la responsabilité délictuelle de celle-ci. Il a ainsi qualité et intérêt à agir à son encontre et la société Crédit Agricole S.A. a qualité et intérêt à défendre. La fin de non-recevoir soulevée par celle-ci sera donc rejetée.

L’équité commande de laisser à la charge de la société Crédit Agricole S.A. et de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Agricole S.A. ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Crédit Agricole S.A., conclusions à signifier avant le 7 juin 2025 ;

LAISSE à la charge de la société Crédit Agricole S.A. et de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés ;

RÉSERVE les dépens ;

signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.