Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 24/00644


Vérifier : TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 24/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/00644
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f9717b0ea89248182aa884

Texte de la décision

13,384 caractères

DU 11 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJV

Code NAC : 30B

S.A.R.L. LA FONCIÈRE PETRUS
C/
Madame [J] [H] épouse [B]
Monsieur [Z] [F]
Madame [X] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.R.L. LA FONCIÈRE PETRUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007

DÉFENDEURS

Madame [J] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1450, et Me Florenne GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 17

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1450, et Me Florenne GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 17
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 14 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 19 mars 2019, la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS a donné à bail à Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] un local sis à [Adresse 5], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2019, moyennant un loyer annuel de 28.750 Euros hors taxes et hors charges.

Suivant acte d’huissier de justice en date des 9 février 2024 et 13 février 2024, la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS a fait délivrer à Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] un commandement de payer portant sur un montant de 7.486,62 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploits en dates des 4 juin 2024, 5 juin 2024 et 10 juin 2024, la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L], sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS et aux frais de Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L],
*la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] à verser à la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 9.930 Euros, ou à tout le moins égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] à verser à la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS une somme de 7.648,63 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés, somme actualisée au jour de l’audience de plaidoirie à un total de 19.425,10 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de délivrance du commandement de payer,
*la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] à verser à la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (somme portée à 3.000 euros dans le dernier jeu de conclusions), ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 14 mars 2025, la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 19.425,10 Euros.

Au jour de l’audience de pladoirie, Monsieur [Z] [F] et Madame [J] [H] épouse [B] sont représentés en défense et sollicitent :
*leur mise hors de cause de ce contentieux au motif que, même s’ils ont signé l’acte de bail, ils n’ont jamais exploité le local commercial objet dudit bail,
*le donné acte de ce que Madame [L] a accepté de s’associer à leur demande de mise hors de cause dans cette procédure,
*le rejet de toutes demande de condamnation à leur encontre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
*à titre subsidiaire, le dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
*la condamnation de la société FONCIERE PETRUS à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de leur défense, ils exposent avoir signé le bail mais n’avoir jamais exploité le commerce initialement prévu puisqu’ils n’ont jamais pu en obtenir les clés. Et à titre subsidiaire, ils estiment qu’il n’y a lieu à référé, du fait des nombreuses contestations soulevées par Madame [L], auxquelles ils s’associent.

Madame [L] est également représentée en défense, et sollicite :
*le dit et jugé que la créance prétendument détenue par la société FONCIERE PETRUS n’est pas dénuée de contestations sérieuses,
*le dit et jugé que Madame [L] est fondée en sa demande reconventionnelle,
*le dit qu’il n’y a lieu à référé,
*la condamnation de la société FONCIERE PETRUS à lui verser une somme provisionnelle de 4.492,62 euros en remboursement du trop perçu touché par la société FONCIERE PETRUS,
*la condamnation de la société FONCIERE PETRUS à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa défense, Madame [L] expose que la société FONCIERE PETRUS, sa bailleresse, lui a fait délivrer un commandement de payer sans expliciter le décompte correspondant de sa prétendue dette locative, ce qui rend déjà contestable la créance invoquée. De plus, elle-même produit une attestation éamanant de la société FONTAINE PETRU disant qu’elle était à jour de ses loyers au 4 décembre 2020, ce qui selon elle démontre que l’augmentation exponentielle de sa dette n’est pas crédible. Elle ajoute avoir toujours réglé les loyers dus et ne voit pas comment un solde négatif aurait plus que doublé en un peu plus d’un an (sic). Aussi conteste-t-elle sa dette locative, qui ne pourrait s’expliquer que par une augmentation unilatéralement exigée du loyer en application de l’indice qui, même s’il est mentionné dans le contrat de bail, n’est pas applicable à la situation de Madame [L] puisqu’il est réservé aux locataires commerçants et artisans immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés et au Répertoire des Métiers. Or, Madame [L] exploite un centre de santé ophtalmologique qui a une activité médicale correspondant au secteur tertiaire et excluant toute application de l’ILC. Dès lors, les augmentations appliquées par la société bailleresse ne lui sont pas applicables et Madame [L] estime avoir effectué des virements indus au profit de sa société bailleresse. Ainsi qu’un virement qui n’a pas été pris en compte et dont elle demande la restitution.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 11 avril 2025.

MOTIFS

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu par la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS d’une part, et Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] d’autre part, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.

Or, Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L] n’ont pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 13 février 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire devrait donc être acquise à la date du 14 mars 2025 et justifier l’expulsion des trois défendeurs.

Mais le juge des référés ne peut que constater que la société FONCIERE PETRUS, si elle a bien fourni aux débats le commandement de payer délivré à ses locataires, ne l’a pas accompagné du décompte permettant de vérifier le montant de la dette locative.

De même, dans son dossier versé à l’appui de ses demandes, est mentionné comme “PIECE 7" un relevé de compte au 12 mars 2025, ...mais ledit décompte n’est pas dans le dossier.

Ce qui empêche de facto le juge des référés d’effectuer tout contrôle du quantum de la dette locative, dette vigoureusement contestée en défense.

Dès lors, en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société FONCIERE PETRUS ne pourra que se voir débouter de l’intégralité de ses prétentions.

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR [Z] [F] ET DE MADAME [J] [H] EPOUSE [B]

Dans la mesure où la société bailleresse n’a pu que se voir débouter de l’intégralité de ses prétentions, faute du moindre décompte produit à l’appui de ses demandes, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] non plus que de Madame [H] épouse [B].

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRESENTEE PAR MADAME [L]

Madame [L] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société FONCIERE PETRUS à lui rembourser des sommes correspondants à des virements qu’elle lui a faits indûment et à un versement qui n’a pas été pris en compte.

Toutefois, en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, mais sous réserve que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, en l’espèce, il n’existe pas de lien entre la demande de constatation d’ acquisition de la clause résolutoire présentée par la société bailleresse et la demande de remboursement d’un virement fait sans raison par la locataire, qui dès lors ne pourra que se voir déboutée de cette demande.

SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES PRESENTEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment du fait que la société bailleresse a assigné ses trois locataires en constatation d’une acquisition de la clause résolutoire sans verser aux débats les justificatifs correspondants, d’allouer à chacun des défendeurs c’est à dire Madame [J] [H] épouse [B], Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [L], une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure qu’ils ont dû engager pour répondre à cette action initiée sans fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Déboutons la S.A.R.L. FONCIERE PETRUS de l’intégralité de ses chefs de demande,

Constatons que, du fait de ce débouté, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause présentées par Monsieur [Z] [F] et Madame [J] [H] épouse [B],

Constatons que les prétentions présentées par Madame [X] [L] sont irrecevables, faute d’un lien suffisant avec les prétentions contenues dans l’assignation initiale,

Condamnons la société FONCIERE PETRUS à verser à chacun des trois défendeurs c’est à dire à Monsieur [Z] [F], Madame [J] [H] épouse [B] et Madame [X] [L], une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,

Condamnons la société FONCIERE PETRUS aux entiers dépens,

Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,

Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec la greffière,

La Greffière

Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.