TJ 59606, 13 mars 2025, RG 24/00092
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ35 - parquet 23356000039 -
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Stépgane BOTTIGLIONE, greffier placé .
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEURS
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Marilyn LEJEUNE, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 6]non comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [D] [V]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9] (YVELINES), demeurant [Adresse 5], non comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
FAITS ET PROCEDURE
[D] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 6 février 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 16 septembre 2023, commis un vol avec violence, conduit sans permis et conduit un véhicule avec vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [R] [K], [Z] [T] et l'intervention de la CPAM du Hainaut, ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [Z] [T] 800 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de [Z] [T] et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile des parties civiles en l'audience du 12 décembre 2024.
A l'audience tenue le 12 décembre 2024 [Z] [T] a comparu représenté par son conseil et sollicité le renvoi du dossier en l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
[R] [K] n'a pas comparu ni personne pour lui.
[D] [V] n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a fait l'objet d'une disjonction, l'affaire opposant [R] [K] et [D] [V] été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 13 mars suivant et l'affaire s'agissant de [Z] [T] renvoyée en l'audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La procédure est orale.
En l'espèce, [R] [K] n'a soutenu aucune demande d'indemnisation alors que le renvoi a été sollicité à sa demande et opéré de manière contradictoire, de sorte qu'il convient d'acter l'absence de tout demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
contradictoire à l'égard de [Z] [T],
contradictoire à signifier à l'égard de [D] [V] et [R] [K]
Constate l'absence de demande d'indemnisation de la part de [R] [K] ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huissier conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président,
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