TJ 42218, 10 avr. 2025, RG 25/00194
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVIB (RG 24/431 )
Affaire: Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société JERENOVE 42 C/ Compagnie d’assurance SMA, es qualité d’assureur de JE RENOVE42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 10 Avril 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société JERENOVE 42, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMA, es qualité d’assureur de JE RENOVE42, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
DELIBERE : audience du 10 Avril 2025
DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 mai 2019, M. [K] [B] et Mme [F] [H] ont acquis en indivision le lot numéro 20 dépendant de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant résolution numéro 8 de l'assemblée générale du 27 novembre 2018, ils avaient été autorisés à transformer les combles en habitation, à condition de faire réaliser un procès-verbal de constat avant et après les travaux, ceux-ci devant être réalisés sous la maîtrise d'œuvre d'une entreprise qualifiée en la matière et disposant de toutes les assurances requises pour intervenir dans ce domaine.
M. [K] [B] et Mme [F] [H] ont confié à la société Jerenove42 la réalisation de ces travaux selon factures du 5 novembre 2020.
Par acte du 19 décembre 2022, Mme [F] [H] s'est vue attribuer la propriété du lot numéro 20.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [K] [B] et Mme [F] [H], la SASU Jerenove42 et son assureur la société QBE Europe SA/NV et la SA AXA France IARD, assureur du sous-traitant de la société Jerenove42, expertise confiée à M. [R] [X].
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Jerenove42 à compter du 1er janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 06 mars 2025, la SA AXA France IARD a procédé à l'appel en cause de la compagnie SMA, en qualité d'assureur de la société Jerenove42 à compter du 7 mars 2024.
A l'audience du 03 avril 2025, la SA AXA France IARD a indiqué qu'elle n'est pas le dernier assureur de la société Jerenove42, car la police souscrite a été résiliée à effet au 7 mars 2024, date à compter de laquelle la société Jerenove est assurée auprès de la société SMA au titre d'une police globale constructeur.
La société SMA formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la société AXA France IARD justifie de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Jerenove42, à effet au 07 mars 2024. Elle verse également aux débats l'attestation d'assurance selon laquelle la société Jerenove42 est couverte au titre d'une police global constructeur souscrite auprès de la société SMA, avec effet au 07 mars 2024.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA SMA la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 19 septembre 2024, confiée à M. [R] [X],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SA AXA France IARD avant le 10 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Avril 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU
COPIEs à :
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
- Régie
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [X] (Expert)
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