TJ 80021, 11 avr. 2025, RG 25/00187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00187 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHMY
JUGEMENT
DU
11 Avril 2025
[X] [I], [P] [I]
C/
S.A.S. CASA CLAUSTRA
Expédition délivrée le 11/4/25
à Me D’HAUTEFEUILLE
à Mme [I]
Exécutoire délivrée le 11/4/25
à Me D’HAUTEFEUILLE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. CASA CLAUSTRA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2022, la société JMG & CO, exerçant sous le nom commercial « CASA CLAUSTRA » a transmis à Madame [P] [C] épouse [I] et à Monsieur [X] [I] un devis de fourniture et de pose de six paires de volets et d’une pergola pour leur habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour la somme de 23 460 euros TTC.
Le 10 juillet 2022, Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] (ci-après les époux [I]) ont accepté ce devis. Ils ont versé à la société CASA CLAUSTRA un acompte de 9 384 euros par chèque du 12 juillet 2022.
Le 11 avril 2023, les époux [I] ont procédé à un règlement de 9 200 euros par chèque.
Par une lettre recommandée du 11 juillet 2023, les époux [I] ont mis en demeure la société CASA CLAUSTRA, en la personne de son dirigeant Monsieur [B] [V], d’exécuter la pose des volets et de finir la pose de la pergola.
Le 24 juillet 2023, les époux [I] ont, par une lettre recommandée, procédé à la résolution du contrat s’agissant des six paires de volets et ont enjoint à la société CASA CLAUSTRA de finir l’installation de la pergola et de leur rembourser le trop-perçu sur la pergola sous 14 jours.
Un constat de carence a été dressé par Monsieur [N] [K], conciliateur de justice, le 22 novembre 2023.
Par requête reçue le 5 décembre 2023, Madame [P] [C] épouse [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS d’une requête par laquelle elle sollicite la finition de la pergola, l’obtention de sa facture définitive, le remboursement du trop-perçu de la pergola, et l’indemnisation de son préjudice.
Monsieur [X] [I] est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant jugement contradictoire du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a, entre autres dispositions :
-condamné la société JMG & CO à exécuter les travaux sur la pergola de Madame [P] [C] épouse [I] et de Monsieur [X] [I], et plus précisément à effectuer la pose de la cornière manquante, à effectuer le réglage de fin de course des rideaux en automatique, et à effectuer la mise en service de la box pour piloter la pergola ;
-condamné la société JMG & CO à communiquer la facture définitive de la pergola à Madame [P] [C] épouse [I] et à Monsieur [X] [I] ;
-assorti ces condamnations d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quarante jours, débutant vingt jours après la signification du présent jugement ;
-dit que la présente juridiction se réservait la liquidation de l’astreinte ;
-débouté Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la société JMG & CO à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
-condamné la société JMG & CO à payer à Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 276 euros ;
-condamné la société JMG & CO à payer à Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
-débouté la société JMG & CO de sa demande de délais de grâce ;
-condamné la société JMG & CO aux dépens ;
-condamné la société JMG & CO à payer à Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant acte du 06 juin 2024, Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] ont fait signifier ce jugement à la société JMG & CO.
A compter du 11 juin 2024, la société JMG & CO a changé de dénomination pour s’appeler désormais la société CASA CLAUSTRA qui était déjà son nom commercial.
Se plaignant de la non-exécution de l’objet des condamnations sous astreinte, Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] ont, suivant acte du 11 février 2025, fait assigner, la société CASA CLAUSTRA devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation, outre aux dépens, à leur payer les sommes suivantes :
-2000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
-1500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel pour la non-finition des travaux,
-1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice de jouissance,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] ont maintenu leurs prétentions et exposé que :
-malgré plusieurs relances dont une dernière en date du 20 septembre 2024, la société CASA CLAUSTRA n’a jamais exécuté les travaux, ni communiqué la facture définitive de la pergola, obligations mises à sa charge par le jugement du 27 mai 2024,
-le jugement du 27 mai 2024 avait rejeté leur demande de dommages et intérêts de 1500 euros en réparation de leur préjudice matériel pour la non-finition des travaux, l’estimant prématurée, et qui est désormais parfaitement caractérisée,
-le devis prévoyait une réalisation de la pergola dans un délai de 10 à 12 semaines après le passage du métreur, qui a eu lieu en juillet 2022 et qu’ils subissent ainsi un préjudice de jouissance depuis 2 ans et demi.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société CASA CLAUSTRA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Suivant courriel du 19 mars 2025, Maître Immad HAOUAS, qui avait assisté la partie défenderesse lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 mai 2024, a écrit au juge des contentieux de la protection ce ces termes :
« (…)
Je suis le Conseil de la société CASA CLAUSTRA, et reviens vers vous dans l’affaire l’opposant à Madame [P] [I] [C] et à Monsieur [X] [I] à la suite de la délivrance d’une assignation le 11 février 2025.
Pour des raisons d’ordre médical, le représentant de la société CASA CLAUSTRA a été empêché de se présenter à l’audience du 3 mars dernier et n’a pas pu s’y faire représenter.
Mon Confrère Audrey d’HAUTEFEUILLE ne m’ayant pas informé de la délivrance d’une assignation le 11 février dernier à ma cliente, contrairement à nos règles déontologiques, je n’étais malheureusement pas informé de l’existence de la présente procédure judiciaire.
Un jugement rendu dans cette situation serait contraire au principe du contradictoire.
Dans ces circonstances, je vous prie de bien vouloir renvoyer la présente affaire à une nouvelle audience de plaidoiries afin de me permettre d’assurer la défense de ma cliente.
Je vous en remercie par avance.
Mon Confrère D’HAUTEFEUILLE me lit naturellement en copie.
(…). »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
La société CASA CLAUSTRA a été assignée à personne le 11 février 2025 par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [B] [V].
La juridiction n’est pas tenue par les règles déontologiques qui président les informations que doivent se transmettre entre eux les avocats.
Malgré la connaissance de l’audience du 03 mars 2025, la société CASA CLAUSTRA n’a pas comparu et n’a pas non plus sollicité le renvoi de l’affaire.
Au regard du code de procédure civile, le principe du contradictoire a été respecté.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le montant d’une astreinte, indépendant des dommages et intérêts, lorsqu’elle provisoire est liquidé par le juge en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l’espèce le jugement du 27 mai 2024 a condamné la société JMG & CO à exécuter les travaux sur la pergola de Madame [P] [C] épouse [I] et de Monsieur [X] [I], plus précisément à effectuer la pose de la cornière manquante, à effectuer le réglage de fin de course des rideaux en automatique, et à effectuer la mise en service de la box pour piloter la pergola, ainsi qu’à leur remettre la facture définitive de la pergola, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quarante jours, débutant vingt jours après la signification du présent jugement.
Le jugement du 27 mai 2024 a été signifiée à la société JMG & CO, aux droits de laquelle vient désormais la société CASA CLAUSTRA, le 06 juin 2024. La période d’astreinte débutait donc le 27 juin 2024 pour se terminer le 05 août 2024.
Suivant courriel du 09 juillet 2024, le responsable technique de la société CASA CLAUSTRA contactait Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] pour les informer qu’il commandait ce jour la cornière manquante et qu’il reviendrait prochainement vers eux dès connaissance du délai de livraison qui conditionnerait la date d’intervention.
Suivant courriel du 20 septembre 2024, le conseil de Madame [P] [C] épouse [I] et de Monsieur [X] [I] prenait l’attache du responsable technique de la société CASA CLAUSTRA pour déplorer l’absence de tout avancement depuis le mail du 09 juillet 2024.
Il est établi que la société CASA CLAUSTRA n’a pas exécuté les obligations sous astreinte mises à sa charge par le jugement du 27 mai 2024. Il n’y a pas eu de suite au courriel du 09 juillet 2024 qui évoquait l’attente d’une pièce avant intervention.
L’absence de preuve de toute difficulté dans leur exécution conduit à considérer que la société CASA CLAUSTRA a eu un comportement négligeant.
L’astreinte sera liquidée à hauteur de 800 euros (20 euros par jour de retard), somme à laquelle la société CASA CLAUSTRA sera condamnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] sollicitent la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel pour la non-finition des travaux. Cette demande avait déjà été formulée lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 27 mai 2024 mais avait donné lieu à un rejet en raison de sa nature de préjudice futur, car sa cause était une indemnisation en cas de défaut d’exécution des travaux dans le mois de la signification du jugement à intervenir. Le motif du rejet, n’attachant pas d’autorité de la chose jugée, conduit à considérer que cette demande peut être de nouveau être présentée.
Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] exposent que cette somme a pour objet de leur faire réaliser les travaux non-exécutés par une autre entreprise. Si le fondement de cette demande est justifié, Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] ne produisent néanmoins aucune pièce, aucun devis, permettant de chiffrer les travaux non-exécutés. Leur demande sera donc rejetée. Au surplus, et malgré le dépassement de la période d’astreinte, il sera observé qu’il n’y aucun obstacle à ce que la société CASA CLAUSTRA réalise encore les prestations manquantes.
S’agissant de leur seconde demande indemnitaire, Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] justifient de ce que leur pergola aurait dû être pleinement livrée et en complet service à compter de l’automne 2022. Il manque une cornière, un réglage en fin de course des rideaux automatiques et une mise en service de la box pour piloter la pergola. Le manquement contractuel de la société CASA CLAUSTRA est caractérisé. Leur préjudice de jouissance, résultant des quelques éléments manquants, sera fixé à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombante, la société CASA CLAUSTRA sera condamnée aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également à payer à Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection d’AMIENS du 27 mai 2024 à la somme de 800 euros,
CONDAMNE la société CASA CLAUSTRA à payer à Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 800 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte,
CONDAMNE la société CASA CLAUSTRA à payer à Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 200 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CASA CLAUSTRA aux dépens de l'instance,
CONDAMNE la société CASA CLAUSTRA à payer à Madame [P] [C] épouse [I] et Monsieur [X] [I] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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