TJ 80021, 11 avr. 2025, RG 25/00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00179 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHLU
JUGEMENT
DU
11 Avril 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[Y] [S]
Expédition délivrée le 11/4/25
à SCP LEBEGUE DERBISE
à M [S]
Exécutoire délivrée le 11/4/25
à SCP LEBEGUE DERBISE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 septembre 2019, Monsieur [Y] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (compte n°[XXXXXXXXXX07])
En raison d’un découvert non-autorisé de 12.519,14 euros, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [Y] [S] le 22 novembre 2024 de régulariser le solde débiteur dans le délai de 30 jours, sous peine de clôture du compte.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, en paiement des sommes suivantes :
12.530,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 12.519,14 euros, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière en raison d’un découvert non-autorisé causé par le débit d’un chèque de 12.990 euros revenu impayé alors que Monsieur [Y] [S] avait déjà réalisé de nombreux retraits et virements.
Monsieur [Y] [S] ne conteste pas la dette. Il indique qu’il avait encaissé un chèque provenant d’un proche, juste avant son décès, et que ce chèque s’est avéré être sans provision. Il est en recherche d’emploi.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Au regard du contrat d’ouverture du compte de dépôt à vue, de la mise en demeure et de l'historique de compte, il apparaît que Monsieur [Y] [S] est redevable à l’égard de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de la somme de 12.530,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 , date de la mise en demeure, sur la somme de 12.519,14 euros, et à compter de l’assignation du 06 février 2025 pour le surplus.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12.530,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 12.519,14 euros, et à compter du 06 février 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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