TJ 63113, 11 avr. 2025, RG 24/01927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Décision du : 11 Avril 2025
ASPTT [Localité 11]
C/
SELARL [F] & ASSOCIES,
SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, SASU NANCEO, S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
N° RG 24/01927 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRPX
n°:
ORDONNANCE
Rendue le onze Avril deux mil vingt cinq
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée lors de l’audience de madame Laetitia JOLY, Greffier et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
ASPTT [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
SELARL [F] & ASSOCIES, agissant par Maître [M] [F], ès- qualités de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la DRÔME, avocat plaidant
Et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommée BONNE IMPRESSION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la DRÔME, avocat plaidant
Et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SASU NANCEO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
Et par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ASPTT [Localité 11] est une Association déclarée ayant pour activité principale la pratique d’activités physiques et sportives. Elle dispose d’un établissement principal et de trois établissements secondaires situés [Adresse 4] à [Localité 15].
Afin de financer l’acquisition de matériel informatique, l’Association ASPTT [Localité 11] a obtenu un accord de financement auprès de la S.A.S. NANCEO le 6 octobre 2017 aux termes duquel la S.A.S. NANCEO, bailleur, donnait à bail à l’Association ASPTT [Localité 11], preneur, des équipements informatiques acquis auprès de la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION.
Le matériel informatique a été livré le 16 octobre 2017 au [Adresse 4] à [Localité 15] par la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION, suivant procès-verbal de réception et procès-verbal de livraison et de conformité.
La S.A.R.L. BONNE IMPRESSION a émis une facture le même jour à destination de la S.A.S. NANCEO.
Suivant bon de commande du 30 octobre 2017, l’Association ASPTT [Localité 11] a commandé des équipements informatiques auprès de la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION, à laquelle était également confiée la maintenance du matériel.
Le document prévoyait un accompagnement financier du client par la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION, d’une durée de 5 trimestres par virement trimestriels de 1.700,00 € HT, une participation sponsoring à hauteur de 2.500,00 € TTC et la proposition d’un nouveau contrat pour une durée équivalente à l’échéance de la période d’accompagnement le 31 mars 2019 correspondant à une valeur résiduelle trimestrielle de 990,00 € HT.
L’Association ASPTT [Localité 11] a conclu, le même jour, un contrat de location de longue durée avec la S.A.S. NANCEO moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2.556,30 € hors taxes.
L’Association ASPTT [Localité 11] a déploré l’absence de proposition, par la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION, d’un nouveau contrat à l’issue de l’échéance convenue et le paiement, sur 11 trimestres, de la somme de 2.690,00 € au lieu des 990,00 € convenus.
Par courrier du 1er décembre 2021, l’Association ASPTT [Localité 11] a sollicité le paiement de la somme de 18.700,00 € HT, soit 22.440,00 € TTC, auprès de la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION.
Par courrier du 13 décembre 2021, le conseil de l’Association ASPTT [Localité 11] a mis en demeure la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION, d’avoir à régler la somme de 22.440,00 € TTC sous 15 jours. Il indiquait par ailleurs que l’Association ASPTT [Localité 11] suspendait tout paiement dans l’attente du règlement de la somme précitée.
Par courrier du 16 décembre 2021 adressé à la S.A.S. NANCEO, l’Association ASPTT [Localité 11], se prévalant de l’interdépendance des contrats conclus, d’une part, avec la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION et, d’autre part, avec la S.A.S. NANCEO, a sollicité la résiliation du contrat de location longue durée d’un commun accord.
Par courrier du 17 janvier 2022, l’Association ASPTT [Localité 11] a indiqué à la S.A.S. NANCEO suspendre l’exécution de ses obligations dans l’attente de l’exécution de celles de la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION à son égard et lui a fait part de son intention de ne pas renouveler à échéance le contrat la liant à la S.A.S. NANCEO.
Par courrier du 2 février 2022 adressé à l’Association ASPTT [Localité 11], le conseil de la S.A.R.L. BONNE IMPRESSION a contesté la position de l’Association et a proposé une solution amiable.
La S.A.R.L. BONNE IMPRESSION, désormais dénommée BUSINESS INTELLIGENCE GROUP a été placée sous sauvegarde selon jugement du 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère avec désignation de la SELARL [F] comme mandataire judiciaire.
Par courrier du 21 février 2024, la S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure l’Association ASPTT [Localité 11] d’avoir à lui régler la somme de 12.535,13 € représentant trois loyers échus impayés, outre la somme de 300,00 € à titre d’indemnités sur impayés et la somme de 2.447,03 € à titre d’intérêts de retard.
Par actes des 10, 22 et 26 avril 2024, l’Association ASPTT CLERMONT a fait assigner la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, la SELARL [F] es qualité, la S.A.S. NANCEO et la S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
A titre principal
- Prononcer l’annulation du bon de commande pour faute dolosive de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP,
En conséquence,
- Prononcer la caducité du contrat de location longue durée entre l’ASPTT [Localité 11] et la société NANCEO,
- Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES, cessionnaire du contrat de location longue durée, à rembourser l’intégralité des sommes versées par l’ASPTT [Localité 11], soit 27.200,00 € HT, soit 32.880,00 € TTC,
- Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à verser à l’ASPTT [Localité 11] la somme de 50,00 € par jour au titre de frais de gardiennage du matériel laissé sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’Association sportive, soit une somme de 38.050,00 € au jour des présentes,
- Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à payer à l’ASPTT [Localité 11] la somme de 3.500,00 € pour résistance abusive,
- Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à payer à l’ASPTT [Localité 11] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et la société SIEMENS LEASE GROUP aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à payer à l’ASPTT [Localité 11] la somme de 32.880,00 € au titre de dommages et intérêts,
- Prononcer la résiliation du contrat conclu entre l’ASPTT [Localité 11] et la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à compter du 30 décembre 2021,
- Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à payer à l’ASPTT [Localité 11] la somme de 3.500,00 € pour résistance abusive,
- Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à payer à l’ASPTT [Localité 11] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP aux entiers dépens.
La procédure d’incident
Par dernières conclusions d’incident du 28 février 2025, la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et la S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, demandent au juge de la mise en état de :
SUR LES EXCEPTIONS :
A titre principal :
-- Prononcer la nullité des assignations délivrées par l’ASPTT [Localité 11] à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et à la société [F] & ASSOCIES ;
En conséquence,
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de l’ASPTT [Localité 11] à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et de la société [F] & ASSOCIES ;
En tout état de cause et à titre subsidiaire :
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE ;
SUR [Localité 16] DE NON RECEVOIR :
- Déclarer irrecevable l’action engagée par le président de l’Association ASPTT [Localité 11] ;
- Déclarer irrecevable l’action engagée par l’Association ASPTT [Localité 11] ayant son siège social à [Localité 14] ;
- Déclarer irrecevables comme inopposables les créances alléguées par l’ASPTT [Localité 11] à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et de la société [F] & ASSOCIES ;
- Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de l’ASPTT [Localité 11] à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et de la société [F] & ASSOCIES ;
En conséquence,
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de l’ASPTT [Localité 11] à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et de la société [F] & ASSOCIES
- Déclarer irrecevables en tout état de cause les demandes suivantes de l’ASPTT [Localité 11] à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP :
à lui verser la somme de 50 euros par jour au titre de frais de gardiennage du matériel laissé sur place, c'est-à-dire dans les locaux de l’Association sportive, soit une somme de 38 050 euros au jour des présentes.à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de résistance abusive ;à lui payer la somme de 32 880 euros à titre de dommages-intérêts ;à prononcer la résiliation du contrat conclu entre l’ASPTT et la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à compter du 30 décembre 2021 ;à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de résistance abusive au titre d’un manquement contractuel ;En conséquence,
- Les rejeter
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE :
- Débouter l’ASPTT [Localité 11] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile et des dépens ;
- Condamner l’ASPTT [Localité 11] à payer la somme de 3 000 euros chacun à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et à la société [F] & ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’ASPTT [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Sophie LACQUIT, Avocat à recouvrer ceux directement par elle exposés sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Elles font valoir, à titre principal, que l’absence de mention dans l’assignation du véritable siège social de l’Association ASPTT [Localité 11] et la mention de l’adresse de l’un de ses établissements crée une confusion sur la personne à l’origine de l’action, ce qui leur cause un grief.
A titre subsidiaire, elles exposent que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est matériellement et territorialement incompétent pour connaître du litige dès lors que l’Association ASPTT CLERMONT a la qualité de commerçante en ce qu’elle accomplit des actes de commerce à titre habituel et qu’une clause d’attribution de compétence a été stipulée au contrat la liant à la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Elles affirment par ailleurs que l’action est irrecevable en ce que le président de l’Association ASPTT [Localité 11] n’a pas la capacité pour agir en justice au nom de l’Association puisqu’il n’y a pas été préalablement autorisé par le conseil d’administration, en dépit des clauses statutaires de l’Association. Elles soutiennent également que les établissements de l’Association ASPTT [Localité 11] n’ont pas davantage capacité à agir en justice pour le compte de l’Association, ni intérêt à agir.
Elles soulèvent en outre la prescription de l’action, les contrats liant la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à l’Association ayant été signés plus de cinq ans avant la signification de l’assignation.
Elles indiquent enfin que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP par jugement du 24 octobre 2023 rend irrecevable l’action en paiement exercée à son encontre puisqu’elle porte sur une somme d’argent antérieure à l’ouverture de la procédure collective et que l’Association ASPTT [Localité 11] ne peut que solliciter la déclaration de ladite créance.
Elles estiment en tout état de cause que la demande est mal dirigée puisque la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP n’est pas propriétaire du matériel, lequel appartient à la S.A.S. NANCEO qui apparait l’avoir cédé à la S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES.
Par dernière conclusions d’incident du 13 janvier 2025, la S.A.S. NANCEO demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable la demande de l’ASSOCIATION SPORTIVE PTT [Localité 11] dirigée à l’encontre de la société NANCEO comme étant prescrite,
- Condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE PTT [Localité 11] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
- Condamner l’ASSOCIATION SPORTIVE PTT [Localité 11] aux dépens que recouvrira Maître Anne BERNARD conformément à l’article 699 du code de Procédure Civile.
Elle soulève la prescription de la demande en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, au motif que le contrat dont l’Association ASPTT [Localité 11] sollicite la caducité a été conclu le 30 octobre 2017, soit plus de cinq ans avant la date de l’assignation, qui lui a été signifiée le 16 avril 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2025, la S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de l’Association ASPTT [Localité 11] ;
- Condamner l’ASPTT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’ASPTT [Localité 11] aux entiers dépens de l’incident.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elle soutient que l’Association ASPTT [Localité 11] a eu connaissance du dol dont elle se prévaut dès la conclusion du contrat et au plus tard le 31 mars 2019, de sorte que l’action aurait dû être introduite dans les cinq années suivant cette date, soit avant le 31 mars 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 5 février 2025, l’Association ASPTT [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
- Juger l’assignation délivrée par l’ASPTT [Localité 11] parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme,
- Juger compétent matériellement et territorialement le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour connaître du présent litige,
- Juger l’action de l’ASPTT [Localité 11] non prescrite,
En conséquence,
- Rejeter l’ensemble des exceptions de procédure et de fins de non-recevoir formulées par les sociétés BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES,
- Juger recevable la demande de résolution du contrat formulée par l’ASPTT [Localité 11],
Et enfin,
- Condamner les sociétés BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, NANCEO et SIEMENS LEASE SERVICES à lui payer chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE, NANCEO et SIEMENS LEASE GROUP aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’assignation, elle oppose que le siège social mentionné sur l’assignation correspond à celui qui a été précisé dans les documents contractuels et que la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP n’établit pas l’existence d’un grief que lui aurait causé l’absence de la mention de son siège social dans l’assignation puisqu’elle est parfaitement identifiée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, elle indique qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, exerçant une activité civile et non des actes commerciaux à titre habituel, les actes visés par la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et la S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES étant uniquement destinés à se constituer des ressources afin de financer ses activités associatives.
Quant à la compétence territoriale, elle fait valoir que la clause d’attribution de compétence ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, elle affirme que le président de l’Association a la capacité à agir en justice pour le compte de l’Association, les statuts de l’Association lui conférant cette capacité et ajoute qu’en tout état de cause, une Association a la capacité à agir en justice. Elle ajoute et qu’il en est de même d’un établissement de l’Association qui justifie également d’un intérêt à agir.
Elle fait en outre valoir que son action n’est pas prescrite en ce que le contrat dont elle sollicite la nullité était à exécution successive et que ce n’est qu’à compter du 13 décembre 2021, date à laquelle elle n’a pas pu obtenir le recouvrement amiable de la facture auprès de la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer la présente action.
Elle expose enfin que le principe de l’interdiction des poursuites prévu à l’article L. 622-21 I du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque la présente action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent mais sur la résolution du contrat. Surabondamment, elle précise avoir sollicité un relevé de forclusion auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère afin de déclarer sa créance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées.
A l’audience de mise en état du 11 mars 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme
En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Il résulte de l’article 114 du même code que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque prouve que l’irrégularité lui cause un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’adresse mentionnée dans l’assignation renvoie à un établissement relevant de l’Association ASPTT [Localité 11], étant précisé que cette adresse figure sur les documents contractuels produits par la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et la S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES, de sorte qu’elles ne justifient pas de la confusion alléguée et donc d’un grief résultant de cette mention de l’adresse d’un établissement secondaire de l’Association demanderesse.
En conséquence, la demande de voir annuler l’assignation sera rejetée.
Sur la compétence
Sur la compétence matérielle
En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, les articles L.110-1 et L.110-2 du même code définissant les actes de commerce.
Lorsque le demandeur est non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com., 6 juillet 1960, Bull n°279 ; Com., 15 décembre 2021, n° 21-11.957, publié).
En l’espèce, les statuts de l’Association ASPTT [Localité 11] stipulent à l’article 1er intitulé « Dénomination – Objet » que :
« L’Association Sportive ASPTT a pour objet :
La pratique des activités physiques et sportives,
L’organisation de fêtes, manifestations et animations sportives,
La participation aux compétitions et aux activités sportives d’entreprise,
L’organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyage à thème sportif,
La mise en place de prestations offertes à ses adhérents par le biais de conventions de partenariat avec les Fédérations ou groupements sportifs, les collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les organisations de vacances sportives ».
L’article 19 desdits statuts, intitulé « Politique de rémunération », stipule quant à lui que :
« L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, définie à l’article 2 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise. La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La moyenne des sommes versées y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés, n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur
b) Les sommes versées, y compris les primes au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas au titre de l’année, pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a) ».
L’article 20, intitulé « Modes d’action », que :
« Les modes d’action de l’Association sont la tenue de réunions et d’assemblées périodiques, toutes actions de communications, la disposition de ses adhérents d’installations sportives et de centres de loisirs à caractère sportif et/ou social, dont elle est propriétaire, gestionnaire ou locataire, l’organisation de séances d’entrainement et de manifestations sportives, les conférences et cours sur les questions sportives, la mise en place et, d’une façon générale, tous exercices et toutes initiatives de nature à encourager l’épanouissement des membres de l’Association, y compris par le biais de conventions passées avec des prestataires de service au bénéfice de ses membres.
L’Association peut également :
- Gérer directement ou indirectement toute activité de restauration, d’hébergement ou de vente de biens au profit de ses membres ou d’usagers, liés à son objet,
- Renforcer la capacité financière à tenir ses objectifs de l’Association en tirant parti de son patrimoine et ses infrastructure [...] »
Et l’article 21, intitulé « Ressources », que :
« Les ressources de l’Association comprennent :
1) Le produit des droits d’adhésion et des cotisations versées par les adhérents,
2) Le produit des fêtes et manifestations,
3) Le produit des intérêts et redevances des biens et valeurs lui appartenant, ainsi que les rétributions pour services rendus,
4) Le produit des conventions qu’elle passe avec des partenaires dans la limite de l’objet de l’Association,
5) Les subventions financières,
6) Les mises à disposition de personnel à titre permanent ou temporaire,
7) Les mises à disposition de locaux, à titre précaire ou permanent,
8) Les mises à disposition de matériels,
Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur ».
Il ressort de ces stipulations que l’Association ASPTT [Localité 11] n’accomplit pas habituellement des actes de commerces au sens des articles L.110-1 et L.110-2 précités, ni n’exerce une activité commerciale, ni, a fortiori, qu’elle a la qualité de commerçante.
Il s’ensuit que l’Association ASPTT [Localité 11], en qualité de non-commerçante, dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir valablement le juge civil d’une action dirigée contre une société commerciale.
Par conséquent, le tribunal judiciaire est compétent.
Sur la compétence territoriale
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, en principe, la juridiction du domicile ou de la résidence du défendeur.
Le domicile s’entend, au sens de l’article 43 du même code, du lieu d’établissement lorsque le défendeur est une personne morale.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur a néanmoins la faculté de choisir, en matière contractuelle, entre le lieu où demeure le défendeur et la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 du même code dispose enfin que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, l’Association ASPTT [Localité 11] n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence ne peut pas lui être opposée.
L’Association ASPTT CLERMONT dispose ainsi d’une option de compétence lui permettant valablement de saisir le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lieu de livraison effective de la chose contractuellement prévue.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est compétent.
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’incapacité à agir du président de l’Association ASPTT [Localité 11]
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, l’article 11 des statuts de l’Association ASPTT [Localité 11], intitulé « Rôle et pouvoirs du Conseil d’Administration » stipule que : « [Le Conseil d’Administration] autorise le Président général [...] à faire tous actes nécessaires au fonctionnement de l’Association [...] ».
L’article 15 desdits statuts, intitulé « Le Président général », stipule quant à lui que : « [Le Président général] a le pouvoir de représenter et de décider d’ester en justice au nom de l’Association après accord du Conseil d’administration [...] ».
L’assignation a été délivrée par l’Association ASPTT [Localité 11] prise en la personne de son président.
Or, l’Association ASPTT ne justifie pas de l’accord préalable du conseil d’administration à l’introduction d’une action en justice par son président au nom de l’Association.
Le président ne disposait donc pas du pouvoir de représenter l’Association ASPTT [Localité 11] pour ester en justice au nom de celle-ci.
Ceci constitue une nullité de fond de l’assignation et non, comme le soutiennent les sociétés S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et la S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES une fin de non-recevoir bloquant le droit d’agir de la demanderesse et rendant irrecevable ses demandes.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité pour incapacité à agir du président de l’Association ASPTT [Localité 11] sera rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’incapacité à agir d’un établissement
Le défaut de capacité à agir d’un établissement constitue une nullité de fond qui relève de l’article 117 du code de procédure civile précité. Il ne constitue pas une fin de non-recevoir et ne peut donc avoir pour conséquence l’irrecevabilité des demandes de l’Association ASPTT [Localité 11].
La demande d’irrecevabilité pour incapacité à agir d’un établissement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action
L’article 1144 du code civil énonce que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (1ère Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°13-20.816, publié).
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, l’Association ASPTT [Localité 11] a agi contre les défendeurs :
A titre principal pour voir prononcer l’annulation du bon de commande pour faute dolosive de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, en conséquence, voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société NANCEO et condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES, cessionnaire du contrat de location longue durée, à lui rembourser les loyers versés ;A titre subsidiaire, voir condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à l’indemniser de ses préjudices résultant de son manquement contractuel pour avoir omis de lui proposer, comme convenu à l’échéance des cinq premiers trimestres d’accompagnement financier, une nouvelle proposition.Le dol invoqué par l’Association ASPTT [Localité 11] serait caractérisé en ce qu’à l’issue de la période d’accompagnement financier par la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, celle-ci n’a pas proposé, comme convenu au contrat, une nouvelle période d’accompagnement à un prix inférieur.
L’Association ASPTT [Localité 11] indique que la première période d’accompagnement sur cinq trimestres s’achevait le 31 mars 2019 et qu’à cette date, la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP ne lui a pas proposé une nouvelle période d’accompagnement de sorte qu’elle avait, dès ce jour, connaissance de l’absence de renouvellement de cet accompagnement au prix attractif mentionné au contrat et donc du dol dont elle prétend avoir été victime lors de la conclusion du bon de commande du 30 octobre 2017.
Cette date constitue donc le point de départ de la prescription de son action en nullité pour dol.
Elle constitue également le point de départ de la prescription de sa demande subsidiaire en indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, le manquement contractuel invoqué ayant existé dès le 31 mars 2019, fin de la première période d’accompagnement financier.
Or l’Association ASPTT [Localité 11] a assigné les défenderesses par acte du 26 avril 2024 soit postérieurement au délai quinquennal d’action expiré depuis le 31 mars 2024.
En conséquence, l’Association ASPTT [Localité 11] sera déclarée irrecevables en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Association ASPTT [Localité 11], qui perd le procès, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand compétent,
REJETTE l’exception tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2024 à la S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP pour vice de forme,
REJETTE la demande de voir déclarer irrecevable les demandes de l’Association ASPTT [Localité 11] pour défaut de pouvoir du président et incapacité à agir d’un établissement,
DECLARE irrecevable l’Association ASPTT [Localité 11] en ses demandes, pour prescription
,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association ASPTT [Localité 11] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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