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TJ 63113, 11 avr. 2025, RG 25/00149


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00149
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
67f97bcb0ea89248182ac8f0

Texte de la décision

3,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 11 Avril 2025
[S]
C/
S.A. COMPAGNIE SWISSLIFE ASSURANCE
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4OR
n°:
ORDONNANCE

Rendue le onze Avril deux mil vingt cinq
par madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée lors de l’audience de madame Laetitia JOLY, Greffier et lors du délibéré de madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE SWISSLIFE ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Après l’audience de mise en état physique du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 janvier 2025, M. [S] a assigné la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à lui payer 21 120 euros au titre de la tierce-personne avant consolidation, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2025, M. [S] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action, le juger parfait et produisant immédiatement son effet extinctif et statuer ce que de droit sur les dépens. Il explique avoir réglé amiablement son différend avec la défenderesse.

La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [S] indique se désister de ses action et instance. Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors de ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, M. [S] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par M. [D] [S] à l’encontre de la SA COMPAGNIE SWISSLIFE ASSURANCE par assignation du 9 janvier 2025 ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduites par M. [D] [S] et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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