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TJ 21231, 11 avr. 2025, RG 20/01709


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Date
11/04/2025
Numéro
20/01709
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
67f97c050ea89248182ac9cb

Texte de la décision

8,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

No R.G. : N° RG 20/01709 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HA34
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (54),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON,521

DEFENDERESSE :

Madame [L] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] (71),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON - 62

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me GAUDILLIERE et Me LANCELIN
notification [12] aux parties par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [T] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] ([Localité 17] ET [Localité 13]);
et de :
Monsieur [I] [J] [N] [P], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15] (MEURTHE ET MOSELLE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 10] (71) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 20 juillet 2020 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Attribue préférentiellement le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 14]. à monsieur [P];

Fixe à 43200 € (quarante trois mille deux cents euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [I] [P] à Madame [L] [T] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Autorise Monsieur [P] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 450 euros (quatre cent cinquante euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).

Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;

Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision

Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;

Constate qu'[Y] est devenue majeure ;

Supprime la pension alimentaire due par madame [T] pour l'entretien de [E] à compter du 8 février 2024;

Fixe la pension alimentaire due par Madame [T] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant [Y] [P], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 11] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 250 € (deux cent cinquante euros) mensuels ;

Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l'enfant reste provisoirement à la charge de son père;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en avril de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en avril 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Madame [L] [T] à payer à Monsieur [I] [P] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par la débitrice, Madame [L] [T], à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [I] [P].

Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;

Dit que les frais de scolarité et d'internat d'[Y] seront partagés par les parents à hauteur d'un tiers pour la mère et deux tiers pour le père et au besoin les y condamne ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 11], le onze Avril deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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