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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 20/01374


Vérifier : TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 20/01374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
20/01374
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
67f981e20ea89248182add3a

Texte de la décision

100,465 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 21
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
10
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
10
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 20/01374 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MTBO
Pôle Civil section 1

Date : 10 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. [N] AND PARTNER’S STUDIO D’ARCHITECTURE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° [Numéro identifiant 11] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), Société d’Assurance Mutuelle, immatriculé au RCS
de PARIS sous le n° 784 647 349 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ASSUREUR de la SARL [N])., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F]
né le 27 Novembre 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. GAN ASSURANCES , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 544 063 793 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
assureur de OMBRE ET CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER,

S.A.R.L. OMBRE ET CONFORT, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 387 656 481 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [P] N° SIREN: [Numéro identifiant 12]
né le 26 Juin 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. IDEAL, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 349 956 912, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE dont le siège social est situé : [Adresse 8] et le siège administratif : [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice (prise en sa qualité d’assureur présumé de la SARL IDEAL)

représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. BASTIDE ET FILS, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°433.452.190 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL BASTIDE N° RCS Nanterre: 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ISOLATION DE LIMA FRERES, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°389.864.695 prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [F] est propriétaire d’une villa située [Adresse 9] à [Localité 17].

Dans le cadre de travaux de rénovation de cette villa, il a conclu un contrat d’architecte le 27 mars 2013 avec la SARL [N] AND PARTNER’S.

Les lots des corps d’états choisis ont été attribués comme suit :
- Terrassement/démolition/gros-œuvre : société HERAULTBATIMENT-SO.HE.BAT- (assureur MAAF)
- Menuiseries aluminium : société OMBRE ET CONFORT (assureur AXA France IARD MUTUELLE)
- Plomberie : société BASTIDE (assureur ALLIANZ IARD)
- Carrelage : société SANCHEZ (assureur GAN)
- Placo/doublage/faux plafonds : société ISOLATION DE LIMA FRERES (IDLF) (assureur AXA)
- Etanchéité : société ASTEN.
- Serrurerie : société IDEAL
- Electricité : M. [Y] [L] (assureur MAAF)
- Menuiseries bois : M. [H] [P] (assureur MAAF)

La réception des travaux intervenait au cours du dernier trimestre de l’année 2014 :
les lots menuiserie bois, menuiserie/alu, placo/doublage/faux plafonds étaient réceptionnés sans réserve le 13.09.2014, le lot carrelage était réceptionné le 13.09.2014 avec réserves, le lot serrurerie était réceptionné le 14.11.2014 avec réserves, les autres lots étant réceptionnés sans réserves respectivement les 15.09.2014 pour le lot peinture, le 27.10.2014 pour le lot plomberie et le 06.11.2014 pour le lot électricité avec la mention de travaux à terminer.

Le 29 septembre 2014, consécutivement aux forts épisodes pluvieux, la maison de Monsieur [F] a fait l’objet d’un sinistre du fait d’infiltrations. Alléguant de désordres affectant sa villa, M. [F] a assigné par exploit du 21 mai 2015, l'ensemble des intervenants à l'acte de construire devant le Juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Selon ordonnance du 16 juillet 2015, M. [V], a été désigné en cette qualité, remplacé par M. [E]. Par ordonnance du 11 avril 2019, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à AXA France IARD, ALLIANZ, SA MAAF, SA LE GAN, SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE.
Par ordonnances des 30 Aout 2016 et 9 juillet 2019, le Juge des référés a fait droit à la demande de M. [F] pour l’étendre la mission de l’Expert à d'autres désordres.

Par actes d’huissier délivrés les 23, 24 et 30 avril 2020, la SARL [N] AND PARTNER’S a appelé en garantie les sociétés ISOLATION DE LIMA FRERES, OMBRE ET CONFORT, IDEAL, BASTIDE ET FILS, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [P], et les assureurs AXA France IARD, ALLIANZ IARD, GAN Assurances, AXA Assurances IARD Mutuelle, MAAF Assurances, ASTEN et GROUPAMA.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 20/01374.

Selon conclusions du 17 janvier 2022, la SARL [N] AND PARTNER’S s’est désistée de ses demandes formulées contre la SAS ASTEN et son assureur AXA France IARD.

Le rapport d’expertise de M. [E] a été déposé le 25 janvier 2021.

Par assignation des 27, 31 août 2021, M. [F] a saisi le tribunal au fond sollicitant en lecture du rapport la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage, et leurs assureurs, à l’indemniser de ses préjudices.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 21/03675.

La compagnie GAN ASSURANCES a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de l’EURL D ARCHITECTURE, instance enregistrée sous le n° RG 20/05128.

Ces deux instances ont été jointes les 9 février 2021 et 7 avril 2022 sous le n° RG 20/01374.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance et d’action de la SARL [N] AND PARTNER’S et la MAF à l’encontre de l’assureur AXA et de la société ASTEN.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2023, la demande de la SARL [N] AND PARTNER’S en paiement de la facture du 28 novembre 2014 a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1347, 1347-1, 1382 ancien et 1792 du Code civil, de :

- CONDAMNER la Société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 1.560€ TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking.

- CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société GAN assureur de la société CARRELAGE SANCHEZ, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 1.118 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Absence de drain ou autre sur la terrasse piscine et terrasse bois et infiltrations en cueillies sur murs et sol dépendance / chambre d’amis, contrepente de la piscine vers la dépendance

- CONDAMNER la société MAAF, assureur de la société SOHEBAT, sur le fondement de sa garantie responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 2.358 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Pose non réglementaire des solins

- CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 110 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Evacuation des balcons de l’étage insuffisante

- CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 2.860 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Défaut de conception des seuils des portes-fenêtres avec les balcons de l’étage

- CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF et la société IDEAL et son assureur GROUPAMA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 770 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps.

- CONDAMNER la Société IDEAL « in solidum » avec son assureur GROUPAMA, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 300 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Lames du brise-soleil qui se détachent.

- CONDAMNER la société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 638 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Effondrement et déformation du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage.

- CONDAMNER la société [N] avec son assureur MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à son obligation de conseil la mauvaise exécution des travaux à payer à Monsieur [F] la somme de 6.066,50 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Corrosion des balcons.

- CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer la somme de 495 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre- Décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage et à rembourser à Monsieur [F] la facture [P] du 13 janvier 2015 de 8.013, 50 € TTC correspondant à la réfection du parquet et celle de l’entreprise PAILHES de 3.781,48 € TTC correspondant à la reprise des peintures après les infiltrations d’eau liées aux pluies du 29 septembre 2014.

- CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL
et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité civile décennale du fait de la mauvaise exécution des travaux à lui payer 220 € TTC à titre de dommage et intérêts pour remédier au désordre Infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC.

- CONDAMNER in solidum » la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société LE GAN et la société MAAF sur le fondement de leur responsabilité civile décennale et au titre de leur garantie à lui payer les sommes suivantes :
*102.600 € à titre de dommage et intérêts du fait des désordres constatés par l’expert à 20 % de la valeur locative de son habitation soit 900 € par mois (10.800 € par an) soit un préjudice du 1er octobre 2014 au 30 mars 2024 (114 mois X 900 €)
* la somme de 145.000 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de vendre son bien
* la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral

- CONDAMNER la Société [N] « in solidum » avec son assureur MAF, la société IDEAL
et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société MAAF et le GAN à lui payer la somme de la somme de 10.000 € (comprenant les deux procédures) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la présente procédure et de celle des référés.

-DEBOUTER la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA et le GAN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- DIRE ET JUGER que par application des dispositions de l’article R 631-4, il sera mis à la charge la Société [N] avec son assureur MAF, la société IDEAL et son assureur GROUPAMA et la société OMBRE & CONFORT et son assureur AXA, la société MAAF et du GAN l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, SARL [N] AND PARTNER'S et son assureur la SAMCV MAF ASSURANCES demandent au tribunal de:
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société [N] AND PARTNER'S et de la MAF comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
CONSTATER que la responsabilité de la société [N] AND PARTNER'S n’est pas recherchée pour les désordres N°4, N°7, N°8, N°9, N°11, N°12, N°13, N°15, N°18, N°19
EXCLURE la responsabilité de la société [N] AND PARTNER'S au titre des désordres N°3 et N°5 en retenant une imputabilité à la seule charge de l’entreprise exécutante.
Pour les autres désordres, LIMITER la responsabilité de sa société à :
- 10% au titre du désordre N°1
- 20% au titre du désordre N°6
- 15% au titre du désordre N°10
- 30% au titre du désordre N°14
- 20% au titre du désordre N°17
- 20% au titre du désordre N°20

Si une condamnation était prononcée contre la société [N] AND PARTNER'S et la MAF :
*Sur le désordre N°1
CONDAMNER la société SOHEBA et son assureur, la MAAF à les relever et garantir à hauteur de 90% en principal, intérêts, frais et dépens,
*Sur le désordre N°3
CONDAMNER la société SANCHEZ CARRELAGE et son assureur, GAN ASSURANCES à les relever et garantir à hauteur de 50% en principal, intérêts, frais et dépens,
*Sur le désordre N°5
CONDAMNER la société IDEAL et son assureur, GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 10% en principal, intérêts, frais et dépens,
* Sur le désordre N°6
CONDAMNER la société IDEAL et son assureur GROUPAMA, la société OMBRE ET CONFORT et la compagnie AXA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens,
*Sur le désordre N°10
CONDAMNER la société IDEAL et son assureur GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 85% en principal, intérêts, frais et dépens,
*Sur le désordre N°14
JUGER que si une condamnation venait à être prononcée contre la société [N] AND PARTNER'S et la MAF, LIMITER leur part de responsabilité à 30 %,
*Sur le désordre N°15 :
DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
*Sur le désordre N°17
CONDAMNER la société OMBRE & CONFORT, la société IDEAL et leurs assureurs AXA et GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens,
*Sur le désordre N° 20
CONDAMNER la société OMBRE & CONFORT, la société IDEAL et leurs assureurs AXA et GROUPAMA à les relever et garantir à hauteur de 80% en principal, intérêts, frais et dépens,

Au titre des préjudices allégués
REJETER les demandes de préjudices de Monsieur [F] au titre de la perte de valeur et du préjudice de jouissance,
Subsidiairement, LIMITER le préjudice de jouissance à un montant forfaitaire de 7.800,41 € en lieu et place du montant proposé par l’Expert de 15.600,83 €.
Sur le préjudice moral
REJETER en intégralité le préjudice tiré du préjudice moral
RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [K] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

****

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL OMBRE ET CONFORT demande au tribunal de :
1. Sur les demandes du GAN :
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
REJETER les demandes du GAN ;
2. Sur les demandes de GROUPAMA et de la société IDEAL :
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
REJETER les demandes de GROUPAMA et de la société IDEAL ;
3. Sur les demandes de la société [N] AND PARTENER’S :
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
REJETER les demandes de la société [N] AND PARTENER’S ;
4. Sur les demandes de la société OMBRE ET CONFORT :
Vu l’article 1134 dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 1240 et 1310 du code civil
4.1. Sur le point n°6 :
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET CONFORT à la somme de 715€ ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ;
Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4.2. Sur le point n°17 :
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET ONFORT à la somme de 123,75€ ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ;
Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4.3. Sur le pont n°20 :
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société OMBRE ET CONFORT à la somme de 55€ ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre et excédant sa part de responsabilité ;
JUGER en toute hypothèse que les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société OMBRE et CONFORT ne pourront excéder la somme de 893,75 €.
REJETER les prétentions et demandes d’AXA ASSURANCES à défaut de justificatifs probants ;
REJETER les prétentions de Monsieur [F] à l’égard de la société OMBRE et CONFORT au titre des préjudices immatériels sans lien avec les éventuels désordres pouvant incomber à celle-ci.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société [N] AND PARTENER’S, la MAF, la société IDEAL et GROUPAMA et AXA à relever et garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations éventuellement formulées à son encontre au titre des préjudices invoqués ;
Dans tous les cas, CONDAMNER AXA ASSURANCES à garantir la société OMBRE ET CONFORT de toutes condamnations prononcées à son encontre.


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA France IARD assureur de la société OMBRE ET CONFORT demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
DIRE que AXA est l’assureur décennal de OMBRE ET CONFORT ;
DIRE que le désordre numéro 17 n’est pas de nature décennale ;
DIRE que les désordres de nature décennale dont l’assureur AXA est responsable sont limités au désordre n°6 et n°20.
DIRE la condamnation solidaire de AXA et son assuré ne devra pas excéder 25% du préjudice de nature décennal chiffré par l’expert, soit la somme de (650 + 50) 700 euros HT ;
REJETER toutes les demandes formulées à son encontre relatives au préjudice immatériel,
À titre subsidiaire sur le préjudice immatériel
DIRE qu'AXA est en droit d'opposer la franchise à la société OMBRE ET CONFORT pour un montant de 3 431,52 €.
CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GAN ASSURANCES, assureur de SANCHEZ CARRELAGE, demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et 1310 du code civil, de :

1. Sur le préjudice matériel
a. Sur le volet décennal
JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015,
JUGER dès lors que le GAN n’a vocation à n’indemniser qu’un dommage de nature décennale,
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
JUGER que le seul désordre imputé pour partie à CARRELAGE SANCHEZ par l’Expert est le grief 3,
JUGER que M. [F] ne poursuit la condamnation du GAN qu’au titre du seul grief 3,
DEBOUTER dès lors la SARL [N] & PARTNERS, son assureur MAF et toute autre partie défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN sur le surplus des désordres,
JUGER que le grief 3 relève de manière prépondérante d’un défaut de conception imputable à la SARL [N] & PARTNERS,
JUGER que la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS a été consacrée par l’Expert,
CONSACRER la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS à hauteur de 90% des conséquences dommageables du grief 3,
JUGER que la responsabilité de la société CARRELAGE SANCHEZ ne saurait excéder 10% des conséquences dommageables du grief 3,
LIMITER la condamnation du GAN à 111,80 € (10% de 1.118 €) au titre de la reprise du grief 3,
CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF à relever et garantir le GAN à hauteur de 90% de toute condamnation intervenant au profit du M. [F] s’agissant du grief 3,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF de leurs demandes tendant à voir le GAN condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 3,

Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation en lecture du rapport,
CONSACRER la responsabilité de la SARL [N] & PARTNERS à hauteur de 50% des conséquences dommageables du grief 3,
JUGER que la responsabilité de la société CARRELAGE SANCHEZ ne saurait excéder 50% des conséquences dommageables du grief 3,
LIMITER la condamnation du GAN à 559 € (50% de 1.118 €) au titre de la reprise du grief 3,
CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF à relever et garantir le GAN à hauteur de 50% de toute condamnation intervenant au profit du M. [F] s’agissant du grief 3,

DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS et son assureur la MAF de leurs demandes tendant à voir le GAN condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 3,

b. Sur le volet RC
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
JUGER que le seul désordre imputé pour partie à CARRELAGE SANCHEZ par l’Expert est le grief 3,
JUGER que M. [F] ne poursuit la condamnation du GAN qu’au titre du seul grief 3,
DEBOUTER dès lors la SARL [N] & PARTNERS, son assureur MAF et toute autre partie défenderesse de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN sur le surplus des désordres,
DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre du volet RC,
METTRE le GAN hors de cause au titre du volet RC,
CONDAMNER in solidum M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
En toute hypothèse,
JUGER que le GAN n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré tenant les clauses d’exclusion de garantie issue de sa police,
METTRE le GAN hors de cause au titre du volet RC,
CONDAMNER in solidum M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infiniment subsidiairement
JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015,
JUGER dès lors que les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables,
En toute hypothèse,
JUGER que le GAN est fondé à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à revaloriser selon l’indice BT01, s’agissant du volet RC,
JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré,
JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de son plafond de garantie et déduction faite de sa franchise contractuelle,

2. Sur le préjudice immatériel
JUGER que les travaux de la société CARRELAGE SANCHEZ et le seul désordre y lié ne sont générateurs d’aucun préjudice de jouissance,
JUGER que la police souscrite par la société CARRELAGE SANCHEZ a été résiliée le 1er janvier 2015,
JUGER dès lors que les garanties facultatives du GAN ne sont pas mobilisables,
DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre des dommages immatériels,
METTRE le GAN hors de cause au titre des dommages immatériels,
CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

Subsidiairement
JUGER en toute hypothèse que le préjudice sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel,
DEBOUTER M. [F], la SARL [N] & PARTNERS, la MAF ainsi que toute autre partie défenderesse de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN au titre des dommages immatériels,
CONDAMNER in solidum la SARL [N] & PARTNERS, la MAF et tout succombant à verser au GAN 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

Infiniment subsidiairement
JUGER que le GAN est fondé à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à revaloriser selon l’indice BT01, s’agissant des préjudices immatériels
JUGER que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré,
JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de son plafond de garantie et déduction faite de sa franchise contractuelle,

CONDAMNER in solidum :
• Les sociétés ISOLATION DE LIMA FRERES, OMBRE ET CONFORT et leur assureur AXA,
• La société IDEAL et son assureur GROUPAMA,
• La société BASTIDE ET FILS et son assureur ALLIANZ,
• Monsieur [Y] [L] et Monsieur [H] [P], et leur assureur la MAAF,
• La SARL [N] & PARTNER’S et son assureur la MAF.
A relever et garantir le GAN de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du volet RC, des dommages immatériels, article 700 et dépens.

3. En toute hypothèse
DEBOUTER la SARL [N] & PARTNERS, la MAF de sa demande dirigée contre le GAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
JUGER que la condamnation du GAN aux dépens interviendra dans les proportions de pourcentage imputé à son assuré
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge des défendeurs l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 al2 du CPC
REJETER toute demande plus ample ou contraire.


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL IDEAL demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes concernant les griefs n° 5, 10 et 17
CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la concluante concernant les griefs n°6, 11 et 20
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes au titre des préjudices immatériels
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société GROUPAMA à garantir la concluante au titre de ces préjudices.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, assureur de la SARL IDEAL demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1792 et suivants du code civil, de :

I. Sur la demande en réparation des désordres :
• Evacuation des balcons de l’étage insuffisante (grief n°5)
A titre principal :
JUGER que le grief n°5 relatif à l’évacuation insuffisante des balcons de l’étage est purgé dès lors qu’il était connu de M. [F] dès l’été 2014 alors que la réception du lot serrurerie est intervenue le 14 novembre 2014.
DEBOUTER M. [F] de sa demande en réparation du grief n°5 relatif à l’évacuation insuffisante des balcons de l’étage.

A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 10%, soit un restant dû de 99€.

• Défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage (grief n°6)
CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 1.144€.

• Coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps (grief n°10)
A titre principal :
JUGER que le grief n°10 relatif aux coulures de rouille sur les façades est purgé dès lors qu’il était connu de M. [F] le 13 septembre 2014 alors que la réception du lot serrurerie est intervenue le 14 novembre 2014.
DEBOUTER M. [F] de sa demande en réparation.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER M. [F] de sa demande dirigée à l’encontre de la Cie GROUPAMA MEDITERRANEE, en l’absence de désordre de nature décennale.
CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir indemne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) dans une proportion de 30%, soit un restant dû de 539€.
• Lames du brise-soleil qui se détachent (grief n°11)
CONDAMNER la société [N] et la MAF à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur IDEAL) dans une proportion de 20%, soit un restant dû de 240€.
• Décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage (grief n°17)
DEBOUTER M. [F] de sa demande dirigée à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, en l’absence de désordre de nature décennale.
CONDAMNER la société [N], la MAF et la société OMBRE & CONFORT à relever et garantir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 198€.
• Infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC (grief n°20)
CONDAMNER la société [N], la MAF et la société OMBRE & CONFORT à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de IDEAL) dans une proportion de 60%, soit un restant dû de 88€.

III. En tout état de cause :
DEBOUTER M. [F] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels et à défaut, CONDAMNER la SARL [N], la MAF, les sociétés CARRELAGE SANCHEZ, SO.HE.BAT, OMBRE ET CONFORT et leurs assureurs respectifs, la SA GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES et AXA à relever et garantir indemne la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
JUGER que la Cie GROUPAMA MEDITERRANEE est en droit d’opposer à M. [F] la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 421,60€ et un maximum de 2.848,13€ pour la garantie obligatoire et les dommages immatériels.
REJETER toutes les demandes adverses dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la SARL IDEAL).
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER tout partie succombante à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le référé-expertise ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, Monsieur [T] [E].


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Y] [L] et la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société SO.HE.BAT, demandent au tribunal de :
LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES à la seule somme de 2.358,00 € TTC correspondant au coût des travaux de réparation du grief n°4 (Pose non réglementaire des solins), telle que sollicitée par Monsieur [D] [F].
REJETER toutes autres demandes dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES.
STATUER ce que de droit sur les dépens.


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL BASTIDE ET FILS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, demandent au tribunal, au visa des articles 133 et 1792 et suivants du code civil, de :
JUGER qu’en lecture du rapport d’expertise judiciaire aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de la Société BASTIDE ET FILS pour les griefs invoqués.
JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS.
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que les franchises contractuelles stipulée dans les contrats liant ALLIANZ IARD avec la Société BASTIDE ET FILS seront opposables.
CONDAMNER la Société [N] AND PARTNER'S et toutes parties succombantes à verser à la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société BASTIDE ET FILS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens d’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.


Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de :
VU l’absence totale de responsabilité de Monsieur [P] dans le dommage subi visé au grief n°9, la Société [N] AND PARTNER'S sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Elle sera condamnee à verser au concluant une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

La société ISOLATION DE LIMA FRERES, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES de M. [F]

A) Les demandes au titre des DOMMAGES MATERIELS

M. [F], maître d’ouvrage, sollicite la condamnation in solidum de divers intervenants à la construction, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité civile décennale selon le désordre en cause.

Il y a donc lieu d’examiner chacun des 11 désordres afin de déterminer son origine et sa qualification, avant d’envisager les responsabilités et garanties des assureurs.

1 - Sur les désordres : origine, qualification et coût de réparations

L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

Il convient pour les constats détaillés de l’expert de se reporter au rapport de la page 15 à la page 36.

- D1 : désordre micro fissurations du béton et détérioration des arrêtes du parking

Sur l’origine et la qualification 
L’expert indique qu’il s’agit d’un phénomène de retrait, fréquent sur le béton coulé sur des surfaces importantes. Deux fissures sont clairement visibles, apparues trois mois après le coulage et ont été signalées dans le constat d’huissier du 13 octobre 2014.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception.
Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble.

Sur le coût des réparations 
La reprise de ce désordre consiste à réaliser par sciage un joint de fractionnement intermédiaire sur le dallage et de reprendre la fissure existante.
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 1 300 € HT/1 560 € TTC, pour 1,5 jours de travail.

- D2 : infiltrations en cueillis sur murs et sol dépendance : chambre d’amis, absence de drain ou autre sur la terrasse piscine et terrasse bois, contrepente de la piscine vers la dépendance.

Sur l’origine et la qualification
L’expert retient un défaut de conception dans le traitement des risques d’entrée d’eau dans ce local, aucune précaution de type seuil, pente ou caniveau n’ayant été préconisée.
Il ajoute que la présence d’une contre-pente lors de la pose du carreau aggrave le phénomène.
Il indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception et s’est manifesté fin septembre, début octobre 2014. Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 940 € HT / 1 118 € TTC consistant en :
· Création d’un caniveau avec évacuation gravitaire sur la terrasse en Ipé, en contrebas devant la cuisine, comprenant la découpe du carrelage et du dallage béton : 840 € HT / 1 008 € TTC avec 2 jours de travaux
· Réfection des peintures endommagées : forfait : 100€ HT / 110 € TTC, durée : 1 jour
Il indique que pour pallier ce problème, il faut placer un caniveau le long de la chambre d’amis, ce qui permettra l’évacuation de l’eau stagnant au pied de la façade.

- D3 : pose non réglementaire des solins

Sur l’origine et la qualification
L’expert retient un défaut d’étanchéité de ce solin qui n’assure pas sa fonction du fait d’un défaut de mise en œuvre. Il indique que ce désordre est apparu en 2015 et n’était pas apparent à la réception.
Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 2 070,90 € HT / 2 358,00 € TTC consistant en :
· Remboursement recherche de fuite avancée par M. [F] : 460 € HT / 506 € TTC.
· Pose du nouveau solin : 4 ml x 200,00 € = 800 € HT / 960 € TTC. Durée des travaux : 1 jour
· Réfection des peintures endommagées : forfait : 810,90 € HT / 892,00 € TTC Durée : 2 jours.

- D4 : évacuation des balcons de l’étage insuffisante,

Sur l’origine et la qualification
L’expert retient un diamètre insuffisant des évacuations devant être augmentées.
Il indique que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble s’agissant d’une mauvaise conception des balcons.

Sur le coût des réparations
L’expert préconise l’agrandissement des évacuations : forfait : 100 € HT / 110 € TTC.

- D5 : défaut de conception des seuils des portes fenêtres avec les balcons de l’étage,

Sur l’origine et la qualification
L’expert indique que ce désordre est non apparent et non réservé.
Il retient que ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise : pour 4 balcons : 650 x 4 = 2 600 € HT / 2 860 € TTC
· Dépose et repose de la bavette : 150,00 € HT / 165,00 € TTC
· Réalisation des seuils-cornières : 500,00 € HT / 550,00 € TTC

- D6 : coulures de rouille sur les façades au droit des fixations des garde-corps,

Sur l’origine et la qualification
L’expert indique que les traces de rouille proviennent des platines de fixation des garde-corps, du fait du choix de l’acier qui aurait nécessité qu’il soit mis en condition de corrosion très en amont des travaux. La mise en peinture antirouille non d’appliquer sur les parties en contact avec les façades n’a pas évité la corrosion qui s’est poursuivie entraînant des coulures qui ont entaché la façade.
Ce désordre est apparent et réservé à la réception.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise pour 1 jour de travaux à 770,00 € TTC :
· Dépose et repose de la partie de garde-corps concernée : forfait 400,00 € HT.
· Mise en peinture des platines et murs : forfait 300,00 € HT.

- D7 : Lames du brise-soleil qui se détachent,

Sur l’origine et la qualification
Il retient que le choix de la technique de fixation des lames est à l’origine de ce désordre, qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux d’une durée d’un jour à la somme de 250 € HT / 300€ TTC : il convient de remplacer l’ensemble des rivets trop fragiles et de remettre des vis avec contrécrous afin d’éviter qu’elles ne se desserrent par les vibrations provoquées par le vent.

- D8 : effondrement et déformations du revêtement de type deck bois sur la terrasse surplombant le garage

Sur l’origine et la qualification
L’expert explique que la rupture des plots supportant les lambourdes, sur lesquels sont vissées les lames de parquet en Ipé, est à l’origine de l’affaissement du plancher. Celui-ci s’est déformé petit à petit.
La rupture de deux plots est liée au poids du gros bac à fleur, pot décoratif, plein de terre mouillée, estimé à 1,5 tonne sur une surface de 0,30 m², dépassant les limites tolérées pour les plots mis en place, bacs qui n’ont pas été implantés à cheval comme contractuellement prévu et sans renfort.

Il indique que ce désordre est non apparent et non réservé et apparu postérieurement au constat du 13 octobre 2014.
Il retient que ce désordre ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 638 € TTC pour 1 jour de travaux :
· Dépose et repose des lames pour investigations, avancées par M. [F] : 530 € HT/583 € TTC
· Remplacement de 2 plots : 50 € HT/55 € TTC.

- D9 : corrosion des balcons

Sur l’origine et la qualification
L’expert indique comme pour les gardes corps, les balcons ont été réalisés en acier CORTEN. Ce choix n’a jamais été remis en question par le maître d’ouvrage.
L’expert indique que ce désordre est apparent à la réception et réservé.
Il retient qu’il ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire indique qu’hormis le remplacement pur et simple du matériau constituant les balcons, il n’est pas possible de supprimer l’aspect corrodé de cet ouvrage, que lors de la réception, le Maître d’Ouvrage n’a fait aucune observation sur l’aspect esthétique du matériau choisi par le concepteur et donnant un caractère très affirmé à son architecture.
Il en conclut qu’il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’aspect de ces balcons, donné par le matériau
lui-même et que ces ouvrages ne lui paraissent pas devoir être remplacés

- D 10 : décollements, soulèvements et déformations du parquet posé au 1er étage,

Sur l’origine et la qualification
L’expert expose qu’il s’agit d’un phénomène d’humidité du plancher provoqué par les infiltrations au niveau du seuil de la porte-fenêtre donnant sur le balcon (environ 50 cm² pour le couloir, 2 m² pour la chambre 2 et 1 m² pour la chambre parents)
Il indique que les entrées d’eau correspondent aux désordres relatifs au défaut de conception des seuils des portes fenêtres sont à l’origine du désordre, non apparent et non réservé à la réception.
Il rajoute que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 495 € TTC et à 2 jours de travaux :
· Dépose et ragréage des zones concernées : forfait 200,00 € HT / 220,00 € TTC.
· Remplacement des lames de parquet disjointes : 250,00 € HT / 275,00 € TTC.
Il indique que pour la zone de couloir devant la porte de la chambre 3, il faut reprendre la planéité du support par la mise en œuvre d’un ragréage ponctuel, préconisant de stocker avant pose le nouveau parquet in situ afin que les conditions de température et d’hygrométrie soient stabilisées avant sa pose.

-D11 : infiltration en plafond de la salle de séjour, au-dessus du piano, à RDC,

Sur l’origine et la qualification
Il indique que les entrées d’eau correspondent aux désordres relatifs au défaut d’étanchéité du balcon et du seuil situé dans la chambre 2 du premier étage, ce désordre étant non apparent et non réservé à la réception.
Il retient que ce désordre qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage.

Sur le coût des réparations
L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 220 € TTC pour 3 demi- journées de travaux.
Il prend en compte les conséquences des entrées d’eau, c’est-à-dire la remise en peinture de la poutre à RDC et la réfection des joints de placoplâtre pour 50,00 € x 4 m² = 200 € HT / 220 € TTC.

2 - Sur les responsabilités des intervenants et les garanties des assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.

S’agissant de la responsabilité contractuelle, elle couvre les travaux ne constituant pas un ouvrage ou des désordres apparus avant réception ou des désordres réservés, applicable concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Lorsque des désordres apparaissent avant réception, les architectes, ingénieurs et bureaux d'études, tenus à une obligation de moyens, engagent leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le terrain de leur responsabilité pour faute prouvée. La responsabilité de l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, est en revanche présumée. S'agissant de désordres réservés à la réception, la même distinction est à opérer.
En cas de défaut de conformité de l'o

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