TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/01680
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Texte de la décision
N°Minute:25/1006
N° RG 24/01680 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEEK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -HIGHBURY PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Cyrielle BONOMO FAY, Me Marion DEJEAN PELIGRY, Me Nadia RAHAL, M [D] [S] (LRAR+LS)
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HIGHBURY PROPERTIES, ayant pour gérante Madame [G] [X], est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a consenti à Madame [F] [V] un contrat de location, pour la période du 01 septembre 2021 au 01 juillet 2022, sur le logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors charges à hauteur de 2 400 euros.
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a consenti à Madame [F] [V] un contrat de location saisonnière, pour la période du 01 juillet 2022 au 27 juillet 2022, sur ledit logement, moyennant un loyer hors charges à hauteur de 5 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 01 mai 2022, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a consenti à Madame [C] [M] un contrat de location saisonnière, pour la période du 30 juillet 2022 au 13 août 2022, sur ledit logement, moyennant un loyer hors charges à hauteur de 5 000 euros.
Le 28 septembre 2022, les forces de l’ordre sont intervenues à l’adresse susvisée pour un conflit de titre et de droits d’occupation entre le fils de la gérante de la SCI HIGYBURY PROPERTIES, Monsieur [P] [X], et Monsieur [D] [S], père des enfants de Madame [F] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2022, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait délivrer à Madame [F] [V] une sommation interpellative à laquelle il a été répondu « J’occupe le logement depuis deux ans au titre de baux successifs. Je suis la seule locataire. J’occupe le logement avec un enfant. Non je ne règle plus le loyer depuis fin septembre 2022. Le loyer convenu est de 2 400 euros par mois. En suite d’une saisie, les loyers étaient versés en partie aux impôts, le reste sur le compte Paypal de la propriétaire Madame [X] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2023, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait assigner Madame [F] [V], Monsieur [D] [S] et Madame [I] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, aux fins que soit notamment ordonnée leur expulsion et qu’ils soient condamnés au paiement de la dette locative.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, a dit n’y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait délivrer à Madame [F] [V] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 41 186,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait assigner Madame [F] [V], Monsieur [D] [S] et Madame [I] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 septembre 2024, sur le fondement des articles 544 du code civil et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de :
ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] [V] et Monsieur [D] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique du bien sis [Adresse 2],dire et juger que l’expulsion pourra intervenir sans délai, dès la signification de la décision et du commandement de quitter les lieux subséquents,dire et juger la suppression du délai de 2 mois prévue par l’article L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et les dispositions de l’article 412-6 de même Code non applicables,rejeter toute demande de délai formée sur le fondement de l’article 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,condamner Madame [F] [V] et Monsieur [D] [S] au paiement d’une astreinte journalière de 150 euros due à la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux,condamner Madame [F] [V] au paiement de la somme de 3.200 euros au titre des loyers impayés pour la période du mois de mai 2022 au 29 juillet 2022,condamner Madame [F] [V] et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 2 400 euros mensuelle à titre d’indemnité d'occupation depuis le mois de septembre 2022, soit la somme de 48 800 euros échues au mois de mars 2023, somme à parfaire.condamner Madame [F] [V] au paiement de la somme de 43 577,91 euros au titre du mobilier absent ou endommagé, et des réparations engagées sous réserve de toutes autres dégradations,condamner Madame [F] [V] et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,réserver toute demande indemnitaire au titre des effets personnels détournés, condamner Madame [F] [V] et Monsieur [D] [S] à la somme de 2 500 euros au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de droit.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, la SCI HIGHBURY PROPERTIES, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [F] [V], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu les articles 25-3 à 25-ll de la loi du 06 juillet 1989
Vu les articles 25-12 à 25-18 du 06 juillet 1989
CONSTATER que Madame [V] a la qualité de locataire pour la période du 28 août 2022 au 1er juillet 2023
DIRE ET JUGER que le bail mobilité doit être requalifié en bail meublé
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que le bail, à défaut de congé, a été reconduit tacitement jusqu'au 1er juillet 2024,
CONSTATER que le bail, à défaut de congé, a été à nouveau reconduit tacitement jusqu'au 1er juillet 2025,
CONSTATER que le bail ne comprend pas de clause résolutoire
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de sa demande d'expulsion
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de ses demandes au titre des loyers pour la période du mois de mai 2022 au mois de juillet 2022
DONNER acte à Madame [V] qu'elle ne conteste pas être redevable des loyers à compter d'octobre 2022, date de sa réintégration dans les lieux, à mars 2024, soit un total de 43.200 €
CONDAMNER la SCI HIGHBURY à verser à Madame [V] la somme de 17.581,87 à titre de réparation du préjudice matériel subi
CONDAMNER la SCI HIGHBURY à verser à Madame [V] la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi
ORDONNER la compensation des sommes réciproquement dues
CONDAMNER la SCI HIGHBURY à verser à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
Madame [I] [L], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
DECLARER que la SCI HIGHBURY PROPERTIES n’a pas d'intérêt à agir à l’encontre de Madame [L] [I],
En conséquence :
CONDAMNER la SCI HIGHBURY PROPERTIES à payer à Madame [L] [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée tenant le défaut manifeste d'intérêt à agir,
CONDAMNER la SCI HIGHBURY PROPERTIES à payer à Madame [L] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI HIGHBURY PROPERTIES aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [S], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’assignation versée aux débats que la SCI HIGHBURY PROPERTIES sollicite que soit ordonnée l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [S] et Madame [F] [L] sans préciser si elle demande le constat de la clause résolutoire ou le prononcé de l’expulsion en raison d’impayés. Dès lors, il convient de réouvrir les débats afin qu’elle s’exprime sur ce point, conformément à l’article 444 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à la SCI de s’expliquer sur le fondement juridique de sa demande d’expulsion
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 05 juin 2025 à 15h00 SALLE B ;
RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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