TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 25/00208
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNO6
Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025
EXPERTISE COMMUNE RG 24/3470
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [K] [O] épouse [C]
née le 07 Juin 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] - [Localité 20]
Monsieur [U] [O]
né le 05 Avril 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] - [Localité 13]
Madame [A] [O]
née le 21 Août 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Madame [S] [L] veuve [O] représentée par Mme [K] [C] et M. [U] [O] selon jugement d’habilitation rendu le 23 novembre 2023 par le JCP de SETE statuant en qualité de juge des tutelles
née le 08 Janvier 1947 à [Localité 17], demeurant EHPAD [14] [Adresse 3] - [Localité 10]
Monsieur [D] [C]
né le 17 Mai 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2] - [Localité 20]
représentés par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maitre Marc Antoine IMBERNON avocat plaidant au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
compagnie d’assurance MACIF inscrite au RCS de NIORT sous lenuméro 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 mars 2018 passé en l’étude de Me [ET] [JE], notaire à [Localité 16], Monsieur [SP] [X] a vendu à Madame [S] [L] veuve [O], Madame [A] [O], Madame [K] [O] épouse [C] et Monsieur [U] [O] une maison de village située sur la commune de [Localité 20], [Adresse 5], cadastrée Section AI n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 6], d’une contenance de 86 ca.
Autorisés par ordonnance présidentielle du 18 juin 2024, par assignation à jour fixe délivrée le 20 juin 2024, les consorts [O], Madame [S] [L] veuve [O] étant représentée par [K] [C] et [U] [O] selon habilitation conférée par jugement du juge des tutelles de SETE du 23 novembre 2023, ont fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège M. [X] [SP], Mme [Z] [J] épouse [X], Mme [X] [V] épouse [M], Mme [X] [W] épouse [R], Mme [X] [S] épouse [ZM], Mme [X] [G] veuve [P], Mme [X] [I] épouse [Y] afin notamment de voir prononcer la résolution et, à défaut la nullité, de la vente intervenue le 5 mars 2018, et obtenir la restitution du prix et de toutes les sommes engagées au titre de cette vente, ainsi que la réparation de l'ensemble des préjudices subis.
Ils exposent notamment avoir mis en cause l’ensemble des parties signataires de l'acte de vente ou citées par celui-ci, cette vente intervenant suite à une donation faite de son vivant, le 21 décembre 1994, par la mère de Monsieur [SP] [X], Madame [W] [CT] veuve [X], à savoir en leur qualité de conjointe du vendeur pour Madame [J] [Z], en qualité de donatrice pour Madame [W] [H] [T] [CT] veuve [X], décédée le 9 mars 2019, en leur qualité d’héritiers réservataires pour Madame [G] [X], Madame [N] [X], Madame [S] [X], Madame [I] [X], Madame [V] [X] et Madame [LE] [X], et en qualité de conjoint de l’acquéreur pour Monsieur [D] [C].
Autorisés par ordonnance du 18 juillet 2024, les consorts [X] ont assigné à jour fixe par exploit du 19 juillet 2024 afin d’appel en cause la Société MT, intervenue pour effectuer des travaux de façade avant la vente en 2016 et son assureur le GAN.
Par acte en date du 26 août 2024, la Compagnie GAN a fait assigner la Société MIC INSURANCE COMPAGNIE en sa qualité d’assureur de la Société COULEUR FAÇADE, n’ayant plus d’existence légale, intervenue en sous-traitance de la Société MT, afin notamment qu’elle la relève et garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
A l’audience du 2 septembre 2024 à laquelle les trois affaires ont été appelées, la jonction a été prononcée et l’instance unique n° RG 24-3470, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Par jugement de ce tribunal du 18 novembre 2024, le tribunal a :
écarté l’irrecevabilité tirée de la non publication de l’assignation ;
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ordonné une expertise notamment pour déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction, ainsi que les vices expressément invoqués, et établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés tant avant la vente à l’initiative des vendeurs (par eux même ou par des locateurs d’ouvrage) qu’après la vente par les acquéreurs, commettant pour y procéder M. [E] [F].
Autorisés par ordonnance présidentielle du 15 janvier 2025, par assignation à jour fixe délivrée le 22 janvier 2025, les consorts [O], Madame [S] [L] veuve [O] étant représentée par [K] [C] et [U] [O] selon habilitation conférée par jugement du juge des tutelles de SETE du 23 novembre 2023, ont fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège la SA MACIF, es qualité d'assureur multirisque habitation de l’immeuble afin notamment de voir :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/03470 devant la section l du Tribunal judiciaire de Montpellier,
Avant dire droit :
- Juger commune et opposable à la SA MACIF l'expertise judiciaire ordonnée par jugement rendu avant dire droit le 18 novembre 2024 ayant commis Monsieur [E] [F] en qualité d'expert,
- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire sur les demandes de condamnation présentées à l'encontre de la SA MACIF,
Au fond :
- Condamner la SA MACIF à payer a Mesdames [S] [L], veuve [O], [K] [O], épouse [C], [A] [O] et Monsieur [U] [O] une indemnité correspondant au coût de l’ensemble des travaux de remise en état de l`immeuble sinistre, ainsi qu'à l'ensemble des préjudices subis, tels que ces travaux, leur coût et le montant des préjudices seront détaillés par voie de conclusions ultérieures,
- Condamner la SA MACIF à payer à Mesdames [S] [L], veuve [O], [K] [O], épouse [C], [A] [O] et Monsieur [U] [O], la somme de 3.000 € sur le fondement de l`article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l`instance.
Au soutien de leur demande, ils exposent que leur immeuble, situé [Adresse 6] à [Localité 20], bénéficie depuis son acquisition en mars 2018 d'un contrat d'assurance multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie MACIF, contrat toujours en vigueur et qu’au vu de la mission de l’expert, il peut être révéler que les désordres affectant l'immeuble des consorts [O] ont été causés par un sinistre de catastrophe naturelle.
Ils soutiennent qu’ils sont susceptibles d'avoir intérêt à se prévaloir des conclusions à intervenir de l'expert judiciaire à l`encontre de l'assureur multirisque de l'immeuble et sont donc fondés à solliciter du Tribunal qu'il rende commune et opposable à la SA MACIF l'expertise judiciaire ordonnée par jugement rendu avant dire droit le 18 novembre 2024.
La société MACIF, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience collégiale du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cadre du jugement du 18 novembre 2024 auquel il convient de se référer, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé notamment sur la date d’apparition des désordres, leur origine, sur les liens entre les fissures en façade avec d’une part les désordres intérieurs et d’autre part les travaux de ravalement de façade réalisés, a ordonné une expertise judiciaire en retenant :
« L’immeuble objet du litige est une maison ancienne, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée.
Sont invoqués par les requérants 5 fissures, parmi lesquelles les 2 fissures affectant la terrasse, visibles aux dires des acquéreurs au jour de la vente mais pas dans leur ampleur, outre des infiltrations qui auraient été dissimulées par le vendeur M. [SP] [X], qui rendent le bien impropre à sa destination.
S’il conteste avoir indiqué à la société MT que les fissures étaient non évolutives et non infiltrantes, propos objet de la plainte déposée, M. [SP] [X], dans son attestation du 3 août 2024, « atteste que les fissures présentes sur la façade et qui étaient porteuses d’une jauge avant le ravalement de façade (intervenu en février 2016) dataient des années 1998/1999 ».
Il conteste la préexistence des mêmes fissures dont il aurait eu connaissance, y compris dans leur ampleur, avant la vente et la dissimulation reprochée par la réalisation du ravalement de la façade.
Il fait également état de nouveaux désordres, notamment les fissures sur le carrelage, qui n’existaient pas lors de la vente et ce dans un contexte de 4 épisodes de catastrophe naturelle survenus sur la commune de [Localité 20] postérieurement à la vente.
Il indique que les 2 experts privés font état d’un problème de stabilité de l’assise des fondations et d’une absence de dilatation entre l’immeuble des consorts [O] et les autres bâtiments mitoyens, sans se prononcer sur l’incidence de ces épisodes de catastrophe naturelle sur la solidité du bâtiment et des bâtiments voisins.
La société MT soutient quant à elle que c’est nécessairement en parfaite connaissance de cause que Monsieur [X] a fait réaliser les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble, alors qu’il avait fait placer des jauges quelques années auparavant par un expert et que cet expert lui avait en amont apporté toute information utile, l’intervention n’étant que cosmétique.
Le rapport d’expertise privé du Cabinet AMIEX du 3 novembre 2022 conclut à « la présence de fissures et de lézardes sur les façades de la villa (…) qui du fait de leur amplitude sont réputées infiltrantes »
Il contient des constats, sans analyse technique des causes, même si sont évoqués la nature du sol argileux et les phénomènes de sécheresse.
Le « rapport de consultation » de M. [B], daté du 5 janvier 2024 mentionne la mission confiée par les requérants relative au caractère structurel des fissures, la solidité ou l’impropriété et la préexistence des fissures à la vente.
M. [B] a posé des jauges qu’il a relevées pendant 6 mois mais n’indique pas avoir effectué des investigations techniques au titre des causes des désordres structurels, hormis un passage de caméra dans une canalisation.
Les indications quant à la similitude des fissures apparaissant sur des photographies GOOGLE MAP de 2010, 2012 et celles constatées apparaissent approximatives (« fissure similaire à proximité à un mètre à gauche »).
Alors qu’il évoque un affaissement du contrefort extérieur à l’angle de la maison, outre une absence de joints dilatation entre deux bâtiments, les incidences de la nature du sol et des épisodes de sécheresses ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle ne sont pas évoquées. »
La demande de déclaration commune des opérations d'expertise implique de justifier d'un motif légitime pour attraire de nouvelles parties dans la cause, et produire pour cela des éléments rendant crédibles ses allégations, l'action future n'apparaissant pas manifestement vouée à l'échec.
Au vu de la situation de fait exposée, de la mission confiée à l’expert portant notamment sur le rôle causal des événements climatiques survenus antérieurement à 2022 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, les requérants justifient d’un intérêt légitime à obtenir que les opérations d’expertise actuellement en cours soient déclarées communes et opposables à l’assureur habitation, la MACIF envers qui les consorts [O] sont susceptibles d'avoir intérêt à se prévaloir des conclusions à intervenir de l'expert judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
Vu le jugement en date du 18 novembre 2024, référencé sous le n° RG 24/3470 du répertoire général, désignant Monsieur [E] [F] en qualité d’expert,
DIT que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, le jugement ci-dessus visé sera déclaré commun et opposable à la SA MACIF, appelée en qualité d’assureur habitation, et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée ;
DIT que la déclaration de jugement commun aura lieu aux frais avancés des consorts [O] qui consigneront avant le 20 mai 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « [Adresse 18], [Localité 8] »), la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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