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TJ 34172, 11 avr. 2025, RG 22/03970


Vérifier : TJ 34172, 11 avr. 2025, RG 22/03970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
22/03970
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
67f981e70ea89248182adda1

Texte de la décision

6,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 5]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
DEMANDEURS
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 22/03970 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3A3

DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 26 novembre 2024, mis en délibéré au 28 janvier 2025, prorog é au 11 avril 2025,

Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [W] [I]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [C] épouse [I]
née le 06 Octobre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

SDC de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [X] [G] , désignée par ordonnance du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 juillet 2023, demeurant [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [K] [E]
né le 01 Mars 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [N]
née le 18 Août 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS

Vu l'audience d'orientation en date du 13 février 2023 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 par M. [K] [E] et Mme [S] [N]  aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les conclusions d’incident dans cette instance relative à une action et à des demandes présentées par un copropriétaire à l’encontre d’un autre copropriétaire pour atteinte à des parties communes de la copropriété,
Vu les dispositions de l’article 789 6° du Code de Procédure Civile,
Vu la demande à voir déclarer irrecevables l’action et les demandes de Madame [R] [C] épouse [I] et Monsieur [W] [I] à l’encontre de Madame [S] [N] et à Monsieur [K] [E], faute d’avoir mis en la cause le syndicat de copropriété,
Vu la régularisation par les époux [I] à l’égard du syndicat des copropriétaires par assignation en date du 18 avril 2024,
DEBOUTER Madame [R] [C] épouse [I] et Monsieur [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’exception de la demande de jonction,
RENVOYER la cause et les parties à la prochaine audience de mise en état pour conclusions après jonction,
CONDAMNER Madame [R] [C] épouse [I] et Monsieur [W] [I] à payer à Madame [S] [N] et à Monsieur [K] [E] la somme de 1200 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [R] [C] épouse [I] et Monsieur [W] [I] aux dépens de l’incident » ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 par M. [W] [I] et Mme [R] [C] épouse [I] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« ORDONNER la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros RG n°22/03970 et 24/02250
REJETER l'irrecevabilité soulevé par les consorts [I] [E]
CONDAMNER les consorts [E] [N] aux entiers dépens, et à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;

Vu l'audience d'incidents en date du 26 novembre 2024 ;

Vu la jonction ordonnée à cette audience par mention au dossier entre les affaires RG24/02250 et RG22/03970 sous ce dernier numéro ;

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, « dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». 

En l'espèce, pour solliciter l'irrecevabilité de la demande des époux [I], les consorts [E]-[N] invoquent l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et exposent que la recevabilité de l'action d'un copropriétaire fondée sur une atteinte aux parties communes est conditionnée à la mise en cause du syndicat de copropriété dans la procédure. Les demandeurs à l'incident ajoutent que si les consorts [E]-[N] ont régularisé la procédure en appelant dans la cause le syndicat des copropriétaires, il n'en reste pas moins qu'à la date de l'assignation au fond, « la procédure n’était pas régulière en ce que le syndicat des copropriétaires n’avait pas mis en la cause ».

Toutefois, la fin de non-recevoir soulevée a été régularisée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires par les consorts [E]-[N] et la jonction des procédures.

Dans ces conditions, l'article 126 du code de procédure civile commande de rejeter la fin de non recevoir.

Les époux [E]-[N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer aux époux [I] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [E] et Mme [S] [N];

CONDAMNONS M. [K] [E] et Mme [S] [N] à payer à M. [W] [I] et Mme [R] [C] épouse [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [K] [E] et Mme [S] [N] aux dépens de l'incident ;

ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2025 et invitons les parties à conclure au fond ;

    LE GREFFIER                           LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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