TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/00623
Vérifier : TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00623 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVLC
DATE : 10 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 mars 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025,
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le 14 Octobre 1955 à [Localité 7] ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
SDC de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 6]
pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 343 765 178 sise [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [R] épouse [N]
née le 23 Septembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance délivré le 17 janvier 2024, Madame [Z] [P] a fait appeler à comparaître devant le tribunal de ce siège le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], et Madame [O] [N] née [R] afin notamment de voir annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [Z] [P] a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
Constater le désistement de Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Rejeter la demande d’article 700 formulée par Mme [N].
Dire que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Mme [P].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au désistement adverse, l'assemblée générale du 22 novembre 2023 étant définitivement purgée de tout recours.
Condamner la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [O] [N] demande au juge de la mise en état de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [P] ;
CONDAMNER Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d'incident en date du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Madame [Z] [P] expose le motif du désistement, indiquant que, suite à l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 ayant rejeté ses demandes de cessation de l’exploitation de l’activité de restaurant dans le local litigieux, de débrancher le raccordement des fours, hotte aspirante et appareils de cuisson sur le conduit litigieux et remise en état du conduit de cheminée, la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire en annulation de la résolution n°11 n’a plus lieu d’être.
En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait en l'état des acceptations exprimées ci-dessus.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Eu égard à la présente décision, Madame [Z] [P] supportera la charge des dépens de la présente instance.
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance engagée par Madame [Z] [P] ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.