TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/00975
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Texte de la décision
N°Minute:25/1004
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAC4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Association -d'Entraide et de Reclassement Social ( AERS ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GONZALEZ de la SEP GONZALEZ et BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-004490 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabien GONZALEZ
Copie certifiée delivrée à : Me Mélody VAILLANT
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 novembre 2022, une convention d’hébergement d’urgence a été signée entre l’association d’entraide et de reclassement social (AERS) et Monsieur [U] [V].
Le 16 janvier 2023, un contrat de séjour était régularisé entre l’AERS et Monsieur [U] [V] pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 16 juillet 2023.
Puis le 10 juillet 2023, une prolongation de séjour était signée jusqu'au 16 janvier 2024.
Le 05 octobre 2023, SOLIHA Hérault adressait un courriel à l’AERS en indiquant que la candidature de Monsieur [U] [V] était retenue pour un logement.
Toutefois, le 09 octobre 2023, Monsieur [U] [V] adressait un courriel a SOLIHA en indiquant qu'il souhaitait un T2 et non pas un studio et en critiquant le logement proposé.
Le 26 octobre 2023, l’AERS a alors notifié à Monsieur [U] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception, la fin de sa prise en charge en Centre d'Hébergement et
de Réinsertion Sociale. Toutefois par courrier du 11 décembre 2023, l'AERS acceptait de reporter la fin d'hébergement au 16 janvier 2024.
Une nouvelle proposition de logement d’intermédiation locative a été adressé à Monsieur [U] [V], qui a été refusé par l’intéressé.
N’ayant pas quitté le logement, l’AERS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner l’intéressé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et ceux à fin de voir ordonner l’expulsion de l’intéressé outre sa condamnation à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
L’association d’entraide et de reclassement social (AERS), représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 384, 594 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance de l’AERS à l’encontre de Monsieur [U] [V],
DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
En défense Monsieur [U] [V] également représenté par son avocat demande :
Vu le départ du logement de Monsieur [V]
DONNER ACTE à Monsieur [V] de ce qu’i1 accepte le désistement sans autre demande formulée par l’AERS
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de L’AERS du fait du départ de Monsieur le 2 janvier 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le désistement étant lié au départ de Monsieur [V] après l’assignation, il convient de dire que chacune des parties supportera ses frais dépens comme sollicités par la demanderesse..
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune demande n’est formée par les parties sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort
CONSTATE le désistement de l’association d’entraide et de reclassement social (AERS) de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [V], à l’exception de celles au titre des dépens,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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