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TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/00563


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00563
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
67f981ea0ea89248182addea

Texte de la décision

17,453 caractères

N°Minute:25/1000
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O36Q

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [R] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Andréa ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

S.A. -DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - RED, avocats au barreau de MONTPELLIER

Maître [L] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ZEPHIR ENERGIE dont le siège social est [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 20 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - RED
Copie certifiée delivrée à : Me Andréa ALESSI
Le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 04 décembre 2013 Madame [R] [W] épouse [G] a confié à la SARL ZEPHIR ENERGIE la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 18500€.

Selon offre de crédit daté du même jour, la SA DOMOFINANCE, a consenti à Madame [R] [W] épouse [G] un crédit affecté à l'achat de l'installation, d'un montant de 18 500€ d'une durée de 140 mois avec un TAEG de 5,34 %.

Suivant exploit huissier en date du 28 novembre 2023, Madame [R] [W] épouse [G] a fait assigner la SA DOMOFINANCE et Maître [D] es qualite de mandataire liquidateur de la SARL ZEPHIR ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, condamné la Société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 18500 euros correspondant à l’ intégralité du prix de vente, outre 8 973,62 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Madame [R] [G] à la sociélé DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit outre la mise à la charge de la SARL ZEPHIR ENERGIE de l remise en état de l’immeuble.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.

Madame [R] [W] épouse [G], représentée par son avocat, demande :

Vu l’article liminaire du code de la consommation;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mors 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu l'article L. 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dons sa réduction issue de la loi n° 293-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l’article L121-28 tel qu’issu de la loi de 4 août 2008 ;

DECLARER les demandes de Madame [R] [W] épouse [G] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [R] [G] et la société ZEPHIR ENERGIE:
METTRE A LA CHARGE de la liquidation judiciaire de la société ZEPHIR ENERGIE l'enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble a ses frais ; et DIRE qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise a Madame [R] [G], laquelle pourra alors en disposer librement;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [R] [G] et la société DOMOFINANCE;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à restituer à Madame [R] [G] l'intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque ;
DECLARER que la société DOMOHNANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Madame [R] [G], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Madame [R] [G] l`intégralité
des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 18 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 8 973,62 € correspondant au montant des intérêst conventionnels et frais payés par Madame [R] [G] a la société DOMOFINANCE en exécution du prët souscrit;

A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Madame [R] [G] la somme
de 27 473,62 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l`encontre de la société DOMOFINANCE;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Madame [R] [G] l'ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau Tableau d 'amortissement expurgés desdits intérêts

En tout état de cause
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser a Madame [R] [G] les sommes
suivantes :
_ 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
_ 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société ZEPHIR ENERGIE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l'instance ;

La SA DOMOFINANCE, représentée par son avocat, conclut comme suit :

Vu l’article 2224 du Code civil,

DIRE ET JUGER que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour, irrégularités formelles est sa date de signature soit le 04/12/2013
DIRE ET JUGER que le point de départ de l’action en nullité pour donner la date de mise en service qui intervient le 09/06/2014 ou au plus tard un an de fonctionnement et production électrique
DIRE ET JUGER que le point de départ de l’action en responsabilité du prêteur quant aux conditions d’octroi du prêt est sa date de signature, Celle de l’action en déchéance des intérêts la date de signature du contrat de crédit et celle de l’action en responsabilité au titre du déblocage des fonds celle dudit déblocage,
DIRE ET JUGER en conséquence Madame [G] prescrits en toutes ses demandes contre le prestataire, alors que le délai quinquennal expiré au plus tard le 04/12/2018 pour ce qui concerne l’action en irrégularité formelle du contrat et le 09/06/2020 au plus tard pour ce qui concerne le dol ;
DIRE ET JUGER qu'il n’est pas rapporté la preuve d’aucun dol commis par la SAS ZEPHIR ENERGIE ;
DIRE ET JUGER qu’à supposer démontrer des causes de nullité du contrat de prestations et de fournitures conclues avec ZEPHIR ENERGIE, Madame a couvert ses nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de services, en réceptionnant sans réserves ni griefs que les travaux et prestations accomplies jusqu’à déclaraient comme pleinement achevés au prêteur, puis en exécutant scrupuleusement et sans contestation l’ensemble contractuel tout en profitant des matériels

DEBOUTER en conséquence Madame [G] de l’intégralité de ses moyens et demande

À titre subsidiaire,
vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du Code civil,
vu l’article L312-56 du code de la consommation,
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER que la SA DOMOFINANCE n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs ou de rendre compte de l’exécution par le prestataire, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de vérification de la régularité du bon de commande, de contrôle des prestations accomplies ou d’ assistance du maître d’ouvrage à la réception,
DIRE ET JUGER que la privation pour le prêteur de son droit à restitution du capital suppose l’application de l’article L312-48 du code de la consommation, que la prestation commandée n’est pas été exécutée, ce qui n’est pas le cas dMadame [G] dont les obligations envers le prêteur ont pris effet depuis la mise en service en 2012, fait tenu pour constant par les parties,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] de ses moyens et demandes
CONDAMNER [R] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition la somme de 18 500 € avec déduction des échéances déjà versés,
en toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné, Maitre [D] es qualite de mandataire liquidateur de la SARL ZEPHIR ENERGIE n' a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionEn vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir à tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire Irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir telle la prescription
En application de L’article 1304 du Code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Madame [G] fait valoir que le point de départ de la prescription n’est pas fixé au jour des faits mais au moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance du préjudice, de son aggravation, du fait générateur de responsabilité. Elle considère que le délai de prescription doit être un délai utile et qu’en vertu de cela la cour de justice de l’union européenne a eue l’occasion de la rappeler la nécessité de garantir la protection des consommateurs et l’effectivité des droits afin de tenir compte de la situation d’infériorité dans laquelle les consommateurs se trouvent face aux professionnels. Elle estime que c’est donc à la date de connaissance effective que le juge doit fixer le point de départ de la prescription dans la mesure où la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mentionne bien que la convention a pour but de protéger droits concrets effectifs.
. Sur la prescription de l'action en nullité pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évidant que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il résulte des termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que en cas de dol, la prescription ne court que du jour où il a été découvert.
L'appréciation du jour où l'emprunteur aurait dû avoir connaissance de cette erreur doit être faite selon des critères objectifs et non selon des critères subjectifs puisque cela conduirait à retarder sine die le point de départ de la prescription. En effet toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et, contrairement à ce que soutient Madame [G], le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas d'écarter les règles de prescription internes. Ce principe impose seulement la fixation d'un délai de prescription suffisamment long pour ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés au consommateur.
Or en l'espèce, elle a pu avoir conscience de l'erreur qu'elle invoque s'agissant de la production de la centrale photovoltaïque et du bénéfice pouvant résulter dès la réception de la 1re facture émise par EDF au titre de la revente de l'électricité produite par l'installation.
Ainsi, Il ressort des pièces versées aux débats que la première facture a été établie le 9 juin 2015 et qu'ainsi à cette date Madame [G] a eu connaissance de la facture EDF.
Dès lors, au regard de la date d'assignation du 28 novembre 2023 la demande en nullité pour dol est prescrite..
. Sur la prescription de l'action en nullité pour vices de forme
Le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, anciennement 1304 du code civil, applicable à l'action en nullité engagée sur le fondement d'irrégularités formelles affectant le bon de commande est la date à laquelle l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Madame [G] soutient que le bon de commande est nul au motif qu’il ne comporte pas d’indications sur les conditions d’exécution et de financement du contrat, la désignation précise des caractéristiques des biens, l’absence d’indication des modalités de financement.
Là encore si Madame [G] souligne que son action n’est pas prescrite dans la mesure où la connaissance des manquements doit être faite selon des critères subjectifs, un tel raisonnement ne peut être retenu. En effet, elle était en mesure dès la signature du bon de commande le 4 décembre 2013 de vérifier l’omission ou l’irrégularité des mentions dont ils se plaignent aujourd’hui, ce d’autant que les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation sont intégralement reproduites sur le bon de commande.
Dès lors le délai de prescription a commencé à courir à compter du 4 décembre 2013 et l’action en nullité à ce titre était donc prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 28 novembre 2023.
.Sur la prescription de l’action en nullité consécutive du contrat de crédit affecté
L’article L312 – 55 du code de la consommation disposent que le contrat de crédit affecté résolu annulait de plein droit lorsque le contrat duquel il a été conclu lui-même judiciairement résolue ou annulée.
Toutefois l’action principale étant prescrite sur ce fondement, cette demande subséquente est en conséquence irrecevable.
. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Madame [G] fait valoir la responsabilité de la banque qui aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le contrat de démarchage et en débloquant les fonds sans procéder à cette vérification.

La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance.

Le dommage dont se prévaut Madame [G] du fait de la libération fautive des fonds prêtés, est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet à compter du déblocage des fonds.

Par conséquent, le point de départ de la prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur, pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande et défaut de vérification de l'exécution du contrat principal, doit être fixé à la date du déblocage des fonds, le 21 février 2014

L’action engagée par assignation le 28 novembre 2023 sur ce fondement est donc irrecevable.

➢
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

,Madame [G], Partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [G] sera condamnée à verser à la SA DOMOIFINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’arrêter.
PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLES les actions de Madame [R] [G] née [W] formée à l'encontre de la Maître [D] es qualite de mandataire liquidateur de la SARL ZEPHIR ENERGIE et de la SA DOMOFINANCE;

CONDAMNE Madame [R] [G] née [W] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [R] [G] née [W] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et la Greffière.
La greffière La juge

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