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TJ 45234, 11 avr. 2025, RG 24/01794


Vérifier : TJ 45234, 11 avr. 2025, RG 24/01794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/01794
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
67f986cc0ea89248182af129

Texte de la décision

26,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWJH

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.S. B.B.B.AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation en date du 16 avril 2024, Madame [R] [H] a saisi le tribunal judiciaire, aux fins de, selon dernières conclusions :

- De déclarer Madame [R] [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
et y faisant droit ;
- Déclarer la société B.B.B. AUTOMOBILES entièrement responsable des préjudices subis par Madame [R] [H] ;
En conséquence ;
- Condamner la société B.B.B. AUTOMOBILES à payer à Madame [R] [H] :
* la somme de 2535,30 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant des dépenses onéreuses et inutiles qu'elle a engagées ;
* la somme de 674 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’assurance qu’elle a supportés inutilement pour un véhicule qu’elle a dû immobiliser ;
* la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation d’une trésorerie qu’elle aurait pu consacrer à d’autres fins et des troubles dans ses conditions d’existence nés de l’immobilisation de son véhicule et de la privation d'usage de tout véhicule durant plusieurs mois, mais également des tracas, désagréments, danger auxquels elle a été exposés, états de stress ayant notamment grandement gâché son voyage et son retour à [Localité 3], pertes de temps et d'énergie ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner la société B.B.B. AUTOMOBILES à verser à Madame [R] [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société B.B.B. AUTOMOBILES aux dépens de l'instance ;
- Dire et juger qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code du commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par la société B.B.B. AUTOMOBILES, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Maintenir l'exécution provisoire de droit ;
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraire aux présentes.

Conclusions du conseil de Madame [H] en soutien de ses demandes

Madame [H] a confié à la société B.B.B. AUTOMOBILES son véhicule Peugeot modèle 206, afin d’être sûre de pouvoir se rendre à [Localité 3] avec un véhicule en bon état de circulation, celui-ci ayant été mis en circulation en 2005 et présentant 240 000 Km au compteur.

Elle a dû régler la somme de 1951,63 euros TTC, ce qui n’a pas empêché le véhicule lors du déplacement aller à [Localité 3] de connaître des avaries et dysfonctionnements qui lui ont coûtés 391, 42 euros.

Au retour, des ennuis mécaniques se sont encore produits l’obligeant à procéder à une intervention sur le pot d’échappement pour un montant de 192, 25 euros.

La société B.B.B. AUTOMOBILES a failli à son obligation contractuelle de résultat qui lui imposait, à minima, de présenter un diagnostic exhaustif des réparations nécessaires et tout autant à son devoir de conseil sur l'opportunité et l'utilité des réparations.

Elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations. Elle occulte qu'il s'agit de sa proposition de travaux en réponse à la demande d'une cliente qui lui a demandé de faire le nécessaire pour que le véhicule soit en bon état de fonctionnement et de circulation ou de le remplacer si les réparations nécessaires devaient se révéler excessives au regard de sa valeur vénale.

La société B.B.B. AUTOMOBILES, prétend que ses interventions se sont cantonnées aux strictes demandes de Madame [H] alors que ce n’est pas à elle de définir les travaux de réparations nécessaires.

La proposition de travaux de la société B.B.B. AUTOMOBILES était trompeuse avec deux conséquences.

La première est d'avoir exposé Madame [H] à un danger alors qu’elle entreprenait un long voyage avec un véhicule impropre à circuler en toute sécurité.

La deuxième, c’est de l’avoir exposée à devoir financer des dépenses complémentaires alors qu'elle n'aurait pas fait le choix de faire réparer son véhicule si elle avait été informée du montant de dépenses nécessaires pour le rendre propre à circuler. Elle aurait procédé à son remplacement.

La question principale n'est pas la qualité des prestations réalisées mais porte sur le fait que la société B.B.B. AUTOMOBILES a très mal défini une proposition de travaux en réponse à la demande de Madame [H].

La première faute de la société est indiscutable. Elle a failli à son obligation d'information sur l'étendue et le coût des réparations nécessaires à effectuer et à son obligation de résultat qui lui imposait de remettre un véhicule propre à circuler en toute sécurité ou, un minima, de l'alerter sur les dangers qu'il présentait et les réparations qui restaient nécessaires.

Il ne peut pas être prétendu que le véhicule restitué était fonctionnel et sans danger.

Il a pourtant été constaté une usure importante des pneus avant avec une déformation engendrant une vibration et un balourd.

Il a aussi été mis en évidence une durite d'admission d'air du turbo endommagé et l'existence d'un jeu radial sur l'axe du turbo, ce qui aurait dû être vu lors de l'intervention de la société B.B.B. AUTOMOBILES.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société B.B.B. AUTOMOBILES, la jurisprudence rappelle que l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées s'agissant de la responsabilité du garagiste après une intervention.

La société B.B.B. AUTOMOBILES se défend en évoquant la défaillance du turbo alors que ce n'est pas le reproche premier de Madame [H].

Elle lui reproche ses manquements, d’une part à son devoir d’information sur l'étendue et le coût des réparations qui étaient nécessaires et d'autre part à son devoir de conseil sur l'opportunité et l'utilité technique et économique de procéder aux prestations qu’elle a proposées, réalisées et facturées. Cela s’est aggravé par son manquement à son obligation de résultat qui lui imposait de réparer efficacement le véhicule litigieux.

Elle a également failli à son obligation d’information sur l’étendue et le coût des réparations nécessaires à effectuer à charge de consigner des réserves sur l'ordre de réparation ou sur sa facture si ses recommandations n'étaient pas suivies.

La proposition de travaux n'est manifestement pas exhaustive, aucune mention ne figure notamment sur les pneumatiques, le défaut d'admission d'air du turbo et l'axe de celui-ci. La facture ne compte aucune réserve sur les travaux qui étaient nécessaires.

En exécution du devoir d'information, ils auraient dû être recommandés, et ne pas prétendre qu’ils n’ont pas été commandés.

Contrairement à ce que la société B.B.B. AUTOMOBILES tente de faire admettre en essayant de renverser la charge de la preuve, il lui revient de prouver qu'elle a rempli son devoir d'information sur l'étendue et le coût des réparations nécessaires à effectuer.

Il n'appartient pas à Madame [H] de rapporter la preuve négative qu'elle n'a pas volontairement limité le cas d'intervention de la société B.B.B. AUTOMOBILES. C’est à cette dernière de prouver, d'une part qu'elle a, en exécution de son devoir d'information, délivré l'information sur l'étendue et le coût des réparations nécessaires à effectuer, et d'autre part que Madame [H] a volontairement limité son intervention.

Ces deux preuves font totalement défaut.

Le défaut d'entretien du véhicule évoqué par la société B.B.B. AUTOMOBILES ne peut pas être retenu puisque c'est cette dernière qui est la seule à avoir assuré son entretien depuis son acquisition et qu'il est établi que les avaries se sont manifestées dans la semaine suivant son intervention.

Ce n'est pas la distance parcourue qui a généré un vieillissement des pneumatiques avant à l'origine de leur déformation, la vétusté de la durite d'admission d'air du turbo ou le jeu radial significatif au niveau de l'axe de turbo.

Un deuxième faute de la société est celle d’avoir failli à son devoir de conseil sur l'opportunité et l'utilité technique et économique de procéder aux prestations qu'elle a proposées, réalisées et facturées. Elle s’est contentée d’effectuer les travaux demandés par Madame [H] sur la base des défaillances consignées dans le rapport de contrôle technique.

Un contrôle technique se limite à des points de contrôle et se réalise sans démontage et investigations particulières, ce qui exclut qu'un rapport de contrôle technique puisse constituer, pour un professionnel de la réparation automobile, un ordre de réparation de nature à l'exonérer de ses obligations et devoirs professionnels.

Elle est intervenue sur l'embrayage alors que le rapport de contrôle technique ne le mentionnait pas.
Ce rapport mentionne un mauvais fonctionnement du système antiblocage des roues et un problème au niveau de l'échappement. Pourtant, la société B.B.B. AUTOMOBILES n'est pas intervenue sur ces anomalies comme elle ne l'a pas fait non plus sur les pneumatiques alors que l'usure anormale était mentionnée dans le rapport.
La société B.B.B. AUTOMOBILES affirme qu'elle n'est pas intervenue sur les pneumatiques au motif que Madame [H] aurait prétendu que cela n'était pas indispensable pour assurer la sécurité du véhicule.

Elle prétend également être intervenue pour réparer les problèmes du système antiblocage des roues et de l'échappement.

Elle ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle affirme.

Madame [H] a clairement indiqué à la société B.B.B. AUTOMOBILES que si le coût des réparations dépassait le budget qu’elle attendait y consacrer , elle ferait le choix de le remplacer. Elle s’est laissée convaincre par la société B.B.B. AUTOMOBILES d’engager les réparations au montant proposé.

Sur le choix du coût des réparations, il relevait du devoir de conseil de la société B.B.B. AUTOMOBILES de lui déconseiller d'effectuer les réparations qu'elle a au contraire convaincue de réaliser.

Elle était tenue d'un devoir de conseil sur l'opportunité et l'utilité technique et économique de procéder à une réparation ou un acte d'entretien du véhicule.

La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil lui incombe.

Elle ne prouve nullement qu'elle a exécuté cette obligation de conseil.

En raison de ces défaillances dans ses obligations, Madame [H] est légitime à réclamer le paiement des sommes en réparation des préjudices subis au titre des frais de réparation, des frais d'assurance et des frais résultant de l'immobilisation du véhicule.

Conclusions en réponse du conseil de la société B.B.B. AUTOMOBILES

Le garagiste est tenu envers son client d’une obligation de résultat sur les réparations effectuées ainsi que d’une obligation d’information et de conseil.

L’expert mandaté par la société B.B.B. AUTOMOBILES indique que les réparations réalisées par le garagiste ne sont affectées d'aucune malfaçon et que les désordres constatés ont des causes multiples sans lien avec les prestations de la société B.B.B. AUTOMOBILES.

Ce point a été confirmé par l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique de Madame [H] qui a remarqué que le turbo et les pneumatiques du véhicule étaient vétustes.

Deux autres garagistes sont intervenus postérieurement à la société B.B.B. AUTOMOBILES, lesquels sont eux-mêmes tenus d'une obligation de résultat et n’ont signalé aucun désordre, ni aucune réserve relative aux réparations effectuées avant.

Les sifflements du compartiment moteur sont apparus après l'intervention de la société DRT qui est la seule intervenue sur le turbo de la voiture.

La société B.B.B. AUTOMOBILES n'a, dès lors, commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations, dont le périmètre a été strictement limité selon les termes de la commande de travaux acceptée et signée par Madame [H].

Elle était en possession d'un contrôle technique complet et avait ainsi parfaitement connaissance de l'état de son véhicule, bien qu'elle prétende l'inverse pour les besoins de la cause.

Les interventions du garagiste se sont cantonnées aux strictes demandes de Madame [H] qui ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait, soit demandé une réparation exhaustive du véhicule pour remédier à l'ensemble des anomalies figurant au contrôle technique, notamment les pneumatiques, ou soit indiqué qu’elle procéderait au remplacement du véhicule si le coût de ces réparations était excessif au regard de sa valeur vénale.

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et sont sans lien avec les désordres constatés.

L’intervention de la société B.B.B. AUTOMOBILES n'a pas causé de dommages puisque l'état du véhicule résulte de l’usure (axe du turbo) et de l'absorption d'un corps étranger (déformation des aubes).

Madame [H] était en possession d'un diagnostic technique sur l'état de son véhicule après le contrôle technique.

Elle a confié les travaux de réparation de son véhicule à la société B.B.B. AUTOMOBILES sur la base des défaillances consignées dans ce rapport de contrôle qui faisait état d'une usure anormale des pneumatiques que ne pouvait pas ignorer Madame [H] qui a volontairement, et en toute connaissance de cause, limité le cas d'intervention de la société.

Elle a ainsi exclu le changement des pneumatiques qui n’était pas indispensable pour assurer la sécurité du véhicule bien que les vibrations aient pu être ressenties.

Elle ne peut pas sérieusement soutenir que la proposition de travaux n'était pas exhaustive.

Le devoir de conseil du garagiste s'apprécie au regard de l'ampleur de la mission qui lui a été confiée par son client mais encore des informations dont il a déjà connaissance.

Aucun manquement ne saurait être reproché au garagiste, Madame [H] ayant accepté le risque de limiter les prestations, sachant que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux données de fait connues de tous.

La société B.B.B. AUTOMOBILES n’avait aucune raison de démonter, de réparer ou de conseiller une réparation sur le turbo, qui était à ce moment parfaitement fonctionnel.

La société ROSE DES VENTS AUTOMOBILES qui est intervenue postérieurement à la société B.B.B. AUTOMOBILES n’a émis aucune réserve sur le fonctionnement de turbo de la voiture. Elle n'est jamais intervenue sur cette pièce du véhicule dont l'état d'usure n'avait fait l'objet d'aucun signe avant-coureur, d'autant que le dommage a également pour cause l'absorption d'un corps étranger constitutif d'un événement fortuit et postérieur.

C’est à tort que Madame [H] reproche à la société B.B.B. AUTOMOBILES de ne pas avoir présenté un devis exhaustif sur les réparations indispensables au fonctionnement du véhicule.

Elle n’a pas manqué à son obligation d’information dès lors que le turbo du véhicule était fonctionnel lorsqu’il était en sa possession, les avaries s’étant manifestées postérieurement.
Les travaux confiés à la société B.B.B. AUTOMOBILES dans la limite des prescriptions de Madame [H] ont été réalisés dans les règles de l’art et les désordres dénoncés sont, selon les experts d’assurance, sans lien avec l’intervention du garagiste.

Sur le plan mécanique, la société B.B.B. AUTOMOBILES n'a fourni aucune recommandation particulière dans la mesure où les travaux commandés étaient de nature à rendre le véhicule pleinement fonctionnel et sécurisé. Le garagiste n'avait pas à conseiller une intervention sur le turbo qui se serait avéré inutile au regard de l'état apparent du véhicule en mai 2022.

Une intervention sur les problèmes du système ABS et de réduction de bruit a bien été commandée et réalisée mais n'a pas été facturée. Ce point est sans lien avec l'avarie survenue au véhicule.

La volonté de Madame [H] de limiter le budget alloué aux réparations de sa voiture au regard de sa valeur vénale n'est démontrée par aucun élément.

Tout manquement à l'obligation de conseil ne peut fort logiquement s'apprécier qu'au moment où il est exprimé. A ce moment-là, le véhicule était en bon état pour avoir été régulièrement entretenu et il était de première main.

Madame [H] avait été informée du coût des réparations estimées initialement à 1812,55 euros et a donc finalement pris la décision de faire procéder aux travaux en toute connaissance de cause en tenant compte de la valeur qu'elle attribuait au véhicule. Cette estimation avait été fournie à Madame [H] sous réserve du démontage et de l'état du véhicule.

La société B.B.B. AUTOMOBILES n’a donc pas manqué à son obligation d’information et Madame [H] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société à son obligation de conseil.
Elle ne peut pas non plus être tenue responsable de l’avarie survenue postérieurement de manière fortuite.

La société B.B.B. AUTOMOBILES a procédé à la réparation de défaillances graves du véhicule qui, à les supposer insuffisantes, n’étaient, en tout cas, pas inutiles à son bon fonctionnement.

Le paiement de la facture de 1951,63 euros n’est ainsi aucunement constitutif d'un préjudice indemnisable. Le garage ne peut pas être tenu à indemniser les dépenses postérieures alors qu'il a remis à Madame [H] un véhicule propre à son usage, la survenance de la panne étant postérieure et sans lien avec son intervention.

En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société B.B.B. AUTOMOBILES demande de :
- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées;
- condamner Madame [H] à payer à la société B.B.B. AUTOMOBILES la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [H] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à une première audience en date du 16 mai 2024 et après 3 renvois à celle 13 février 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [H] soutient que la société B.B.B. AUTOMOBILES a estimé la valeur vénale de son véhicule qui serait de l’ordre de 1500 euros. Il n’est produit aucun justificatif de ce montant et les experts ne l’évoquent pas.

Il ne peut, en conséquence, être reproché à la société B.B.B. AUTOMOBILES d’avoir failli, sur la base de la valeur vénale non justifiée, à son devoir de conseil sur l’opportunité et l’utilité technique de procéder aux réparations qui s’élèvent à la somme de 1951, 63 euros.

Le rapport de contrôle technique volontaire en date du 6 mai 2022 mentionne, en dehors du réglage nécessaire des feux, un mauvais fonctionnement du système ABS, l’amortisseur avant-droit endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, une usure anormale ou présence d’un corps étranger sur les pneus avant, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu et une anomalie de fixation sur le support de moteur.

Selon la facture du 25 mai 2022, la société B.B.B. AUTOMOBILES est intervenue sur les amortisseurs, l’embrayage, l’orientation des feux de croisement et sur la vibration moteur.

La facture de la société CGF ROSE DES VENTYS AUTOMOBILES établie le 2 juin 2022 après l’arrivée de Madame [H] à [Localité 3] et pour lui permettre de faire le trajet retour, mentionne un décalaminage FLEXFLUEL et un changement de la vanne EGR.

La facture de la société DRT DISTRIBUTION REPARATION DE [Localité 4] établie le 28 juillet 2022 après le retour de Madame [H] de [Localité 3], mentionne le remplacement du manchon d’admission d’air, le démontage de l’échappement pour modification de sa traverse et un essai routier pour contrôle des jeux du train AV.

Il y a lieu de constater que les interventions de ces deux garagistes sont sans lien avec les prestations de la société B.B.B. AUTOMOBILES, pour lesquelles l’expert du cabinet EVALYS 18 le 22 décembre 2022 conclura dans son rapport que ces prestations ne souffrent ni de malfaçon ni de non-façon. Il ajoutera que les désordres constatés sur le véhicule ont des origines diverses sans aucun lien avec la prestation de la société B.B.B. AUTOMOBILES qui a été suivie de deux interventions de professionnels de l'automobile sans que ces derniers ne mentionnent les désordres sur les factures éditées.

Le garagiste est lié par une obligation de résultat. En cas de dommage, il y a présomption de faute et il appartient au garagiste de prouver sa bonne foi ou de payer des dommages à son client. Le consommateur n’a pas à prouver la faute du garagiste. Cependant, le client doit montrer que la nouvelle panne est liée à l'intervention du garagiste ou à un problème existant au jour de l'intervention.

La nature des réparations des sociétés CGF ROSE DES VENTYS AUTOMOBILES et DRT DISTRIBUTION REPARATION ainsi que les conclusions de l’expert du cabinet EVALYS 18 permettent d’écarter tout manquement de la société B.B.B. AUTOMOBILES à son obligation de résultat.

Il ne peut pas être relevé un défaut d’entretien du véhicule, la société B.B.B. AUTOMOBILES étant intervenue 2 fois sur le véhicule de Madame [H], le 4 novembre 2020 et le 3 août 2021 comme cela ressort de l’historique rappelé par le cabinet d’expertise EXPERTISE & CONCEPT.

S’agissant du devoir d’information et de conseil, son manquement ne peut s’apprécier qu’au moment où il est exprimé.

Le véhicule remis par Madame [H] à la société B.B.B. AUTOMOBILES était en bon état de fonctionnement, hormis les points mentionnés dans le rapport du contrôle technique.

Au regard de ce rapport, un devis exhaustif n’était pas utile, sinon à démonter et vérifier toutes les pièces du véhicule, ce qui n’aurait pas manqué d’alourdir le devis initial au regard de l’ancienneté du véhicule.

Les points soulevés par le contrôle technique ont été traités par la société B.B.B. AUTOMOBILES sauf les défauts relevés sur les pneumatiques avant.

Dans le cadre de son obligation de conseil, le client faisant confiance à son garagiste, celui-ci doit lui indiquer la meilleure solution pour réparer son véhicule et justifier l'utilité de ces réparations. Dès lors, il lui appartient de communiquer toute information importante notamment quand cela concerne la sécurité.

Une obligation de sécurité lui est ainsi imposée. Il doit informer de l’existence d’un risque s’il constate que la voiture présente des défauts dangereux pour la sécurité. L’état des pneumatiques du véhicule de Madame [H] entre dans le champ de cette obligation.

La société B.B.B. AUTOMOBILES n’apporte pas la preuve que Madame [H] a refusé de procéder à l’échange des pneumatiques. Il appartenait à la société, pour des raisons de sécurité, de souligner, à Madame [H], la nécessité de monter de nouveaux pneumatiques.

S’agissant de la défaillance du turbo, il est constaté que Madame [H] n’en fait pas reproche à la société B.B.B. AUTOMOBILES.

S’agissant du manchon d’air objet de la réparation par la société DRT DISTRIBUTION REPARATION, son usure aurait pu être constatée par la société B.B.B. AUTOMOBILES, professionnel de l’automobile lors de son intervention du 25 mai 2022.

Ainsi, la société B.B.B. AUTOMOBILES a failli à son obligation de conseil en ne préconisant pas le changement de pneumatiques – refus de Madame [H] non justifié- et de la durite d’air.

En tant que professionnel de l’automobile, elle ne pouvait pas ne pas voir l’usure de cette durite.

La société B.B.B. AUTOMOBILES est, en conséquence, condamnée à régler à Madame [H] le total des sommes estimées par le cabinet d’expertise EXPERTISE & CONCEPT : 225, 60 euros pour le montage des 2 pneumatiques avant et 64, 44 euros pour la durite d’admission soit 348,05 euros TTC.

Madame [H] est déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2535, 30 euros, la société B.B.B. AUTOMOBILES n’ayant pas manqué à son obligation de résultat.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des frais d’assurance

Madame [H] a fait acquisition d’un nouveau véhicule le 7 novembre 2022.

Il ne lui a pas été imposé de garder le véhicule au-delà du 27 décembre 2022, date du rapport de la dernière expertise.

Il n’est pas fait droit à cette demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral

Le préjudice financier n’est pas justifié. Cette demande est rejetée.

Lors de son déplacement aller-retour à [Localité 3], le véhicule de Madame [H] a fait l’objet de vibrations nées d’un défaut dans les pneumatiques que la société B.B.B. AUTOMOBILES n’a pas traité.

Le préjudice moral est caractérisé par le stress qu’elle a ressenti, en roulant, au regard de ce dysfonctionnement.

La société B.B.B. AUTOMOBILES est condamnée à verser à Madame [H] la somme de 300 euros au titre de ce préjudice.

Sur les frais irrépétibles

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu à condamner la société B.B.B. AUTOMOBILES à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société B.B.B. AUTOMOBILES qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société B.B.B. AUTOMOBILES à payer à Madame [R] [H] la somme de 348, 05 euros ;

CONDAMNE la société B.B.B. AUTOMOBILES à payer à Madame [R] [H] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [R] [H] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la société B.B.B. AUTOMOBILES de ses demandes ;

CONDAMNE la société B.B.B. AUTOMOBILES à payer à Madame [R] [H] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société B.B.B. AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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