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TJ 67482, 11 avr. 2025, RG 23/02774


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Date
11/04/2025
Numéro
23/02774
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
67f98a160ea89248182af9e9

Texte de la décision

14,249 caractères

/
N° RG 23/02774 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02774 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMCK

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 11 Avril 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2025, prorogé au 11 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 11 Avril 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSES :

Société SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

Mme [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant

S.A.S. MELIE BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2022, la société MÉLIE BEAUTY a ouvert à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BANQUE POPULAIRE ») un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05]. Afin de démarrer son activité de soins esthétiques en achetant un fonds de commerce, le 27 juillet 2022, elle a contracté un emprunt auprès de cette même banque. Cet emprunt référencé n°060775122 portait sur un montant de 55 000 euros remboursables en 84 échéances mensuelles.

Deux garanties ont été prises par la banque pour assurer le remboursement de ce prêt : une caution de la société SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « SOCAMA ») à hauteur de 55 000 euros sur une durée de 84 mois, et une caution personnelle et solidaire de Madame [L] [U] à hauteur de 13 750 euros sur une durée de 108 mois et dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais commissions et accessoires, par acte de cautionnement en date du 27 juillet 2022.

Suite à des impayés d’échéances du prêt à compter de juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a obtenu remboursement du capital restant dû par la société SOCAMA en sa qualité de caution et lui a délivré une quittance subrogative le 29 novembre 2023 pour un montant de 50 840,19 euros.

En parallèle, par courrier du 04 août 2023, la BANQUE POPULAIRE a informé la société MÉLIE BEAUTY de ce qu’elle mettait un terme au découvert en compte courant d’un montant de 7 400 euros et sollicitait le remboursement du solde débiteur. En l’absence de remboursement, par courrier du 29 novembre 2023, la banque a fait savoir à la débitrice que son compte était clôturé.

Suivant actes délivrés par commissaire de justice le 12 décembre 2023 dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ont fait assigner la SAS MÉLIE BEAUTY et Madame [L] [U] en remboursement d’un prêt et du solde débiteur d’un compte courant professionnel.

Aux termes des assignations, la BANQUE POPULAIRE et la société SOCAMA demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

- condamner solidairement la SAS MÉLIE BEAUTY et Madame [L] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 086,38 euros augmentée des intérêts au taux de 9,15% à compter du 29 novembre 2023 au titre du prêt ;
- condamner solidairement la SAS MÉLIE BEAUTY et Madame [L] [U] à payer à la SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 50 840,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du prêt ;
- limiter la condamnation de Madame [L] [U] à la somme de 13 750 euros ;
- condamner la SAS MÉLIE BEAUTY à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 865,08 euros augmentée des intérêts au taux de 17,33% à compter du 29 novembre 2023 au titre du compte courant ;
- condamner solidairement la SAS MÉLIE BEAUTY et Madame [L] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la société MÉLIE BEAUTY et Mme [U] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande principale en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

* Sur les créances au titre du prêt

À l’appui de sa demande à l’encontre de la société MÉLIE BEAUTY et de Mme [U], la BANQUE POPULAIRE produit notamment :
- le contrat de crédit conclu par la société MÉLIE BEAUTY le 27 juillet 2022,
- l’acte de cautionnement solidaire signé par Mme [U] le même jour,
- un décompte des sommes dues au 29 novembre 2023,
- la mise en demeure adressée à la débitrice principale en date du 09 octobre 2023,
- le courrier d’information ainsi que de mise en demeure adressé à la caution à la même date,
- une seconde mise en demeure du 29 novembre 2023 et envoyée à la débitrice principale et à la caution.

Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société MÉLIE BEAUTY étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.

Les parties défenderesses ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.

Dans les conditions générales du contrat, il est prévu d’une part qu’un taux majoré de 7 points par rapport au taux conventionnel, en l’espèce 2,15%, s’applique aux intérêts de retard, et d’autre part, que la banque peut réclamer une indemnité de 10% des sommes dues au jour de l’exigibilité anticipée et une autre de 3% dès lors que le recouvrement de la créance a nécessité l’introduction d’une instance.

La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale et à la caution le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit au montant de 477,16 euros d’intérêts, du fait du remboursement du capital par la société SOCAMA.

Concernant les indemnités contractuellement dues, il y a lieu de considérer comme manifestement excessive l’indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de la créance prévue quand le recouvrement a nécessité l’introduction d’une instance et donc de l’écarter. Dès lors, seule sera due l’indemnité de 10% calculée sur le capital restant dû au moment de l’exigibilité anticipée, soit un montant de 5 084,02 euros.

Il en résulte que la société MÉLIE BEAUTY et de Mme [U] seront solidairement condamnées à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 5 561,18 euros avec intérêts au taux 9,15% à compter du 29 novembre 2023.

À l’appui de sa demande à l’encontre de la société MÉLIE BEAUTY et de Mme [U], la société SOCAMA verse aux débats la quittance subrogative délivrée par la BANQUE POPULAIRE lui permettant de détenir les droits de cette dernière contre la société MÉLIE BEAUTY, débitrice principale et contre Mme [U], caution personnelle. Selon cette quittance, la société SOCAMA a payé à la banque la somme de 50 840,19 euros en sa qualité de caution de la débitrice principale.

Par conséquent, la société MÉLIE BEAUTY et Mme [U] seront solidairement condamnées à payer à la société SOCAMA la somme de 50 840,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Concernant les demandes à l’encontre de la caution, il ressort du contrat du cautionnement que ce dernier comporte une double limite, soit le montant global de 13 750 euros et 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Dès lors, les condamnations de Mme [U] au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE et de la société SOCAMA seront limitées à 25% de l’ensemble des sommes dues et au montant global de 13 750 euros.

* Sur la créance au titre du compte courant professionnel

À l’appui de sa demande à l’encontre de la société MÉLIE BEAUTY, la BANQUE POPULAIRE fournit la convention de compte courant professionnel datée du 28 mars 2022, le relevé bancaire du mois d’octobre 2023 faisant apparaître un TEG de 17,33% pour le calcul des intérêts dus sur le solde débiteur, le décompte pour la période du 14 au 29 novembre 2023, ainsi que la première mise en demeure adressée à la titulaire du compte par courrier recommandé du 09 octobre 2023, présenté le 12 octobre 2023 mais non réclamé et une seconde mise en demeure en date du 29 novembre 2023, sans information quant à sa réception.

Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de la société MÉLIE BEAUTY, est en découvert à hauteur du montant de 7 951,36 euros au 29 novembre 2023.

La société MÉLIE BEAUTY ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.

Dès lors, la demande de la BANQUE POPULAIRE tendant à la condamnation de la société MÉLIE BEAUTY à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant réclamé, soit 7 865,08 euros avec intérêts au taux de 17,33% à compter du 29 novembre 2023.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Il est fait droit pour l’essentiel aux demandes de la BANQUE POPULAIRE et de la société SOCAMA et les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un solde débiteur de compte courant professionnel et d’un prêt n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement la SAS MÉLIE BEAUTY et Madame [L] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5 561,18 euros (cinq mille cinq cent soixante et un euros et dix-huit centimes) avec intérêts au taux de 9,15% à compter du 29 novembre 2023, au titre du prêt numéro 060775122 ;

CONDAMNE solidairement la SAS MÉLIE BEAUTY et Madame [L] [U] à payer à la société de caution mutuelle SOCAMA ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 50 840,19 euros (cinquante mille huit cent quarante euros et dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, au titre du prêt numéro 060775122 ;

LIMITE les condamnations de Madame [L] [U] à 25% des sommes indiquées et à la somme globale de 13 750 euros ;

CONDAMNE la SAS MÉLIE BEAUTY à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 865,08 euros (sept mille huit cent soixante-cinq euros et huit centimes) avec intérêts au taux de 17,33% à compter du 29 novembre 2023, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX05] ;

CONDAMNE in solidum la SAS MÉLIE BEAUTY et Madame [L] [U] aux entiers frais et dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON

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