TJ 31555, 11 avr. 2025, RG 24/03341
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03341 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TELT
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
et
Madame POUYANNE, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame POUYANNE, Juge
Madame LOUIS, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme [X]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic ARGI, RCS TOULOUSE 389 339 946., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.C.I. MJL, RCS TOULOUSE 828 213 777, représentée par Madame [D] [P] et Monsieur [L] [P]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Mme [T] [U]
née le 08 Février 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
M. [F] [Z]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.C.I. AVEA, RCS TOULOUSE 812 977 148, représentée par ses deux gérants : Madame [Y] [C] et Monsieur [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Mme [J] [N]
née le 12 Juillet 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Mme [R] [S]
née le 02 Mars 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Mme [B] [O]
née le 28 Août 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE IARD ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A.R.L. NRBAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS PARIS 332 789 296., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
S.A.S.U. SASU JITO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, ès qualité d’assureur de la SARL FORAE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
S.A.R.L. NEDD, RCS TOULOUSE 539 352 260., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 49
S.A.R.L. FORAE, RCS Montauban 444 326 847, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé au [Adresse 3] a obtenu un permis de construire par arrêté du 3 août 2017 valant permis de démolir en vue de réhabiliter et de surélever de deux niveaux supplémentaires un bâtiment sur rue existant avec modification des façades et démolition des planchers et de la toiture portant le nombre de logements de 5 à 7.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 31 juillet 2020.
Courant mai 2022, alors que les travaux de démolition étaient en cours de réalisation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a fait état de fissures apparues sur son immeuble, voisin de celui objet des travaux.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a déclaré le sinistre à son assureur.
La SAS JITO IMMO, par courrier du 23 juin 2022, a indiqué être le propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 3]
A la suite des conclusions d’expertise ELEX du 23 septembre 2022 et du rapport du bureau d’étude BETEM de septembre 2022, des mesures conservatoires ont été prises
Par ordonnance du 8 novembre 2022, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] et des copropriétaires dans le cadre d’un référé d’heure à heure, M. [WD] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Les demandeurs avaient assigné initialement La SAS JITO IMMO et son assureur la SA SMA, qui ont procédé à des appels en cause.
Le rapport a été déposé le 19 février 2024.
Par requête déposée au greffe le 2 juillet 2024 :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2],La SCI MJL,Mme [T] [U],M. [F] [Z],La SCI AVEA,Mme [J] [N],Mme [R] [S],Mme [B] [O],
Ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
La SAS JITO IMMO,La SA SMA.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, ils ont été autorisés à les assigner avant le 30 juillet 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024.
Par actes du 9 juillet 2024 et 10 juillet 2024, ils les ont assignés (RG n° 24/03341).
Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2024, la SA SMA a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
La SARL NRBAT,La SA BPCE IARD,La SARL NEDD,La société QBE EUROPE SA/NV.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, elle a été autorisée à les assigner avant le 7 novembre 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024.
Par actes du 6 novembre 2024 et 7 novembre 2024, elle les a assignés (RG n° 24/05032).
Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2024, La SARL NRBAT et la SA BPCE IARD ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
La SA SMA,La SARL FORAE,La SMABTP.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, elles ont été autorisées à les assigner avant le 13 novembre 2024 pour l’audience du 18 novembre 2024.
Par actes du 13 novembre 2024, elle les a assignés (RG n° 24/05083).
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 février 2025.
Par jugement du 19 novembre 2024, les instances ont été jointes sous le RG n° 24/03341.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025 et soutenues oralement, les demandeurs demandent au Tribunal de :
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage, Vu les dispositions de l’article 1240 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,Concernant les demandes au bénéfice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic : Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic ARGI les sommes suivantes : - 46.202 € HT soit 50.822,20 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose des tyrans + des travaux de confortement + des travaux de reprise à réaliser côté 16 (15.231 euros HT+ 22.676 euros HT+ 8.295 euros HT), avec réévaluation selon l’indice BT01 entre la date du 19 février 2024 et la date à laquelle le jugement sera rendu
- 13.000,00 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre en mission complète étendue au diagnostic, aux études d’exécution et à l’O.P.C., honoraires afférents à la réalisation des travaux ci-avant indiqués,
- 2.500,00 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique,
- 1.300 euros TTC au titre des honoraires de coordonnateur S.P.S,
- 53.171,83 € TTC au titre des mesures conservatoires engagées jusqu’à mai 2025, cette somme étant à actualiser au jour où le jugement sera rendu,
- 12.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Concernant les demandes au bénéfice de la SCI MJL :Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à la SCI MJL la somme de 350 euros au titre du préjudice de jouissance subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à la SCI MJL la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à la SCI MJL la somme de 11.418 euros TTC au titre des travaux de reprise à entreprendre au sein de son logement, avec réévaluation selon l’indice BT01 entre la date du 19 février 2024 et la date à laquelle le jugement sera rendu, ou à titre subsidiaire la somme de 3.949 euros TTC avec réévaluation selon l’indice BT01 entre la date du 19 février 2024 et la date à laquelle le jugement sera rendu,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à la SCI MJL la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance,Concernant les demandes au bénéfice de Mme [T] [U] et M. [F] [Z] :Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [T] [U] et Monsieur [F] [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [T] [U] et Monsieur [F] [Z] la somme de 12.000 euros au titre du préjudice financier subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [T] [U] et Monsieur [F] [Z] les entiers dépens de l’instance,Concernant les demandes au bénéfice de la SCI AVEA :Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à la SCI AVEA la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à la SCI AVEA la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à la SCI AVEA les entiers dépens de l’instance,Concernant les demandes au bénéfice de Mme [J] [N] : Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [N] la somme de 18.371,10 euros TTC au titre des travaux de reprise à entreprendre au sein de son logement, avec réévaluation selon l’indice BT01 entre la date du 19 février 2024 et la date à laquelle le jugement sera rendu ou à titre subsidiaire la somme de 14.740 euros TTC avec réévaluation selon l’indice BT01 entre la date du 19 février 2024 et la date à laquelle le jugement sera rendu,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance,Concernant les demandes au bénéfice de Mme [R] [S] :Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [R] [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi qu’à régler toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de LA BONNE ETOILE,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [R] [S] la somme de 836 euros TTC au titre des travaux de reprise à entreprendre au sein de son local, avec réévaluation selon l’indice BT01 entre la date du 19 février 2024 et la date à laquelle le jugement sera rendu,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance,Concernant les demandes au bénéfice de Mme [B] [O] :Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [O] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,Condamner solidairement la société JITO IMMO et son assureur la SMA SA à régler à Madame [O] les entiers dépens de l’instance,Concernant les demandes de réalisation de travaux sous astreinte : Condamner la société JITO IMMO à faire effectuer et commencer les travaux préconisés au sein de sa parcelle à savoir le poste 1.4 du devis [E] CONSTRUCTION du 29 janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, à savoir le dégarnissage des anciens ancrages des poutres bois des planchers démolis, la manutention et l’évacuation des gravois, le blocage et l’obturation des anciens ancrages de poutres en briques foraines avec reprise de l’appareillage et scellement au mortier de chaux, le sciage de préfissuration entre poteaux créés et mur de refend et la reconstitution de l’épaisseur constante du mur de refend,Condamner la société JITO IMMO à justifier par tout moyen (courrier recommandé, courrier officiel d’avocat) auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic ARGI de la réalisation des travaux de dégarnissage des anciens ancrages des poutres bois des planchers démolis, manutention et évacuation des gravois, blocage et obturation des anciens ancrages de poutres en briques foraines avec reprise de l’appareillage et scellement au mortier de chaux, sciage de préfissuration entre poteaux créés et mur de refend et reconstitution de l’épaisseur constante du mur de refend, en produisant un procès-verbal de réception sans réserve des travaux dument visés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Ils expliquent que l’expert judiciaire décrit des fissurations, des dégradations de planchers, des désolidarisations de murs, des dégradations de maçonnerie, distinguant les désordres en corrélation avec les travaux de la SAS JITO IMMO et les autres désordres. Ils font valoir que l’expert indique que les désordres affectent la solidité de m’immeuble, le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné et sont évolutifs. Ils ajoutent que l’expert impute les désordres en lien avec les travaux voisins notamment à une absence de diagnostic et à une préparation de chantier déficiente par la SARL NRBAT. Ils ajoutent que certaines fissures étaient existantes mais que les travaux voisins les ont amplifiées, notamment sur le mur mitoyen. Ils indiquent ne formuler aucune demande relative aux désordres liés à la vétusté et au défaut d’entretien constatés en sous-sol du bâtiment A, sur le bâtiment B et sur le mur situé au droit du n°14, parfaitement identifiés par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les demandes au bénéfice du syndicat des copropriétaires, ils demandent la condamnation de la SARL JITO IMMO et de la SA SMA à lui payer les sommes retenues par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les demandes au bénéfice de la SCI MJL, ils précisent que celle-ci est propriétaire de l’appartement situé au 1er étage du bâtiment A et que le sinistre a été la cause du départ des précédents locataires, si bien que celui-ci n’a pas été loué pendant 12 jours, du 26 mars 2023 au 8 avril 2023, soit un préjudice de 350 euros. Ils ajoutent que la SCI MJL risque de devoir reloger les locataires au moment de la réalisation des travaux d’embellissement, qu’elle évalue à 11.418,20 euros TTC selon devis, l’expert ne retenant que 3.949 euros TTC, parce qu’il considère que les travaux seraient réalisés par la même entreprise que celle qui s’occupera des parties communes, ce qui mutualise certains postes comme l’installation de chantier, et parce qu’il retient un traitement localisé des fissures dans la chambre, ce qu’ils estiment non opportun.
En ce qui concerne les demandes au bénéfice de Mme [T] [U] et M. [F] [Z], ils indiquent que ceux-ci sont propriétaires d’un appartement dans le bâtiment B. Ils précisent que ceux-ci ont reçu une offre d’achat à 355.000 euros en juillet 2022 mais que l’acheteur s’est rétracté en raison des désordres, si bien qu’ils ont perdu la somme de 188.000 euros de trésorerie pour se reloger. Ils précisent avoir remis l’appartement en location mais avoir perçu seulement 11.000 euros, et perdre environ 500 euros par mois. Ils ajoutent que la valeur a baissé à 300.000-310.000 euros en raison des désordres et de la baisse de l’immobilier. Enfin, ils estiment subir un préjudice moral.
En ce qui concerne les demandes au bénéfice de la SCI AVEA, ils indiquent que celle-ci est propriétaire d’un appartement à l’étage du bâtiment B et qu’elle a subi un préjudice moral du fait d’avoir un ouvrage de confortement devant l’entrée de l’immeuble, favorisant de surcroît les incivilités (déjections), rendant l’accès très difficile avec bicyclette/poubelle et créant une situation de dangerosité du fait d’un défaut de visibilité, plus tracas et inquiétudes.
En ce qui concerne les demandes au bénéfice de Mme [J] [N], ils indiquent que celle-ci est propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage du bâtiment A, et subit un préjudice moral et un préjudice de jouissance manifeste, pour les raisons sus évoquées par la SCI AVEA, mais également en ce qui concerne un préjudice de jouissance spécifique au sein de son logement, ne pouvant fermer sa porte d’entrée de l’intérieur, et ne la fermant que très difficilement de l’extérieur. Ils ajoutent que ses fenêtres côté [Adresse 17] sont bloquées par des renforts, ce qui cause manque de lumière et d’air, et que les travaux de reprise s’élèvent à 18.371,10 euros TTC, et non à 14.740 euros TTC comme l’estime l’expert, dans la mesure où ils estiment que Mme [J] [N] n’a pas à être contrainte à accepter l’intervention de l’entreprise qui va intervenir sur les parties communes.
En ce qui concerne les demandes au bénéfice de Mme [R] [S], ils indiquent que celle-ci est propriétaire du local commercial exploité par le restaurant La Bonne Etoile, et que son préjudice correspond à l’ensemble des réclamations formulées par le restaurant, d’autant qu’elle subit un préjudice moral à ce titre.
En ce qui concerne les demandes au bénéfice de Mme [B] [O], ils indiquent qu’elle vit actuellement au rez-de-chaussée sur bâtiment B et qu’elle a subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance pour les raisons sus-énoncées.
En ce qui concerne les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, ils indiquent que l’expert retient le fait que des travaux de remise en état du mur mitoyen doivent impérativement être réalisés au [Adresse 3], pour un montant de 17.736 euros HT, si bien qu’ils considèrent comme justifié de pouvoir les y contraindre.
Ils indiquent que l’expert dans son rapport pointe expressément les fautes commises par la SAS JITO IMMO, si bien que sa responsabilité délictuelle peut être retenue pour défaut d’appel à un maître d’œuvre et non réalisation du diagnostic structurel sur les avoisinants demandé par le bureau de contrôle. Ils considèrent néanmoins que la construction de la SAS JITO IMMO occasionne un trouble anormal de voisinage, responsabilité sans faute, puisqu’ils ont subi des désordres en lien avec l’opération de démolition et de reconstruction réalisés pour le compte de cette société, ce qui est anormal.
Ils font valoir que la SAS JITO IMMO est assurée en responsabilité civile auprès de la SA SMA, les tiers lésés disposant d’un droit d’action direct. Ils estiment qu’il ne s’agit pas de mobiliser la convention « dommages en cours de chantier » mais la convention « assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage », la garantie couvrant tant les dommages matériels que les dommages immatériels. Ils estiment que les exclusions de garantie opposées par la SA SMA ne doivent pas être retenues, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été acceptées par la SAS JITO IMMO. Ils indiquent que la SA SMA oppose en définitive une convention spéciale relative aux troubles anormaux de voisinage, prévoyant l’exclusion de « tous dommages résultant de troubles de voisinage, suscités par la réalisation ou le simple fait de l’implantation de la construction, de ses dimensions, de sa structure (tels que perte d’ensoleillement, brouillage des émission de radiotélévision, mauvais tirage des cheminées voisines », ce qui concerne exclusivement l’implantation d’un bâtiment et non des troubles anormaux de voisinage accidentels. Ils indiquent qu’il existe une garantie des avoisinants, sans obligation préalable de faire effectuer un constat des avoisinants puisqu’il est renvoyé à des dispositions spécifiques qui ne prévoient pas de constat préalable. Ils estiment enfin que les préjudices de jouissance et moraux entre dans la catégorie des dommages immatériels visés dans les conditions générales.
Enfin, ils insistent sur le fait que l’imputabilité des désordres, et notamment le basculement de la façade ayant rendu nécessaire le confortement, ne résulte pas de la vétusté de l’immeuble mais des travaux réalisés par la SAS JITO IMMO.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025 et soutenues oralement, la SAS JITO IMMO demande au Tribunal de :
Vu le rapport [W] du 19 février 2024, Vu les articles L124-1 et suivants du code des assurances, Vu la police SMA et les garanties tous risques chantier et responsabilité civile, Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances, Vu le protocole SASU JITO IMMO/SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Vu l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation sous astreinte de la SASU JITO IMMO à réaliser des travaux sur sa propriété,Rejeter les demandes de la compagnie SMA, de la compagnie BCPE IARD, de la société NR BAT et de la société NEDD,Condamner la compagnie SMA à relever et garantir la SASU JITO IMMO de toute condamnation au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCI MJL, de Madame [T] [U] de Monsieur [F] [Z] de la SCI AVEA de Madame [M] [N] de Madame [R] [S] et de Madame [B] [O], que ce soit au titre de la garantie tous risques chantier ou que ce soit au titre de l’assurance de responsabilité civile, Condamner la compagnie SMA à payer à la SASU JITO IMMO la somme de 67.622,20 euros TTC au titre de l’avance faite pour le financement d’une partie des travaux de réparation de l’immeuble situé [Adresse 2],Condamner la compagnie SMA à payer à la SASU JITO IMMO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique être fondée à demander à être relevée et garantie de toute condamnation pouvant intervenir à son endroit, que ce soit au titre de la garantie tous risques chantiers ou que ce soit au titre de son assurance responsabilité civile.
Elle estime que rien ne justifie la proratisation des postes de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique et coordonnateur SPS. Elle précise avoir fait l’avance du coût des travaux de reprise et des dépenses de prestations intellectuelles associées pour un montant de 67.622,20 euros TTC, si bien que la SA SMA doit être condamnée à lui payer cette somme, outre revalorisation indiciaire.
En ce qui concerne les préjudices matériels et immatériels des copropriétaires, et le préjudice matériel du Syndicat, elle indique que leur prise en charge ne relèverait pas de la garantie tous risques chantier mais de l’assurance de responsabilité civile du maître de l’ouvrage si celui-ci était jugé responsable. Elle indique que les conditions particulières de la convenions assurance RC du maître de l’ouvrage font référence à des conditions générales et à une convention spéciale. Elle précise que la prétendue exclusion des troubles de voisinage ressort de l’article 1.2.15 de la convention spéciale, alors que l’action des copropriétaires est fondée sur la faute et non sur un régime de responsabilité sans faute, si bien que la SA SMA ne conteste pas utilement sa garantie. En ce qui concerne la garantie des avoisinants, elle estime que c’est à tort que la SA SMA exige un référé préventif puisque la Compagnie renvoie à des clauses introuvables.
En ce qui concerne la position de la SARL NRBAT et de son assureur la SA BPCE IARD, la SAS JITO IMMO fait valoir que l’expert judiciaire ne retient pas son entière responsabilité, et elle ajoute avoir souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre complète pour la conduite de son opération, même si rien ne l’y oblige. Elle considère qu’en l’absence de maître d’œuvre, cette fonction est exercée par l’entreprise, débitrice d’un devoir de conseil, si bien que l’absence éventuelle de maître d’œuvre d’exécution n’est quoi qu’il en soit pas de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute ne pas avoir la qualité de professionnel de l’immobilier, même si le gérant, M. [K], est un ancien marchand de biens. Elle considère que les fautes commises par La SARL NRBAT en ne protégeant pas le chantier ou en ancrant l’ouvrage nouveau dans le mur mitoyen sont à l’origine du sinistre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025 et soutenues oralement, la SA SMA, la SAS FORAE et la SMABTP demandent au Tribunal de :
Vu les pièces produites, Vu le rapport de Monsieur [W],Vu l’article 1231-1 du Code Civil,Vu l’article 1240 du Code Civil,Vu les conditions générales et particulières de la police de la société JITO IMMO, Vu les conditions générales et particulières de la police de la société FORAE,Vu le protocole d’accord entre la société JITO IMMO et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],Sur la garantie de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société JITO IMMO :Limiter la garantie de la SMA SA au préjudice matériel afférent aux fissures affectant le mur mitoyen entre le bâtiment A de la copropriété du [Adresse 2] et le bâtiment en cours de travaux au n°[Adresse 3],Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA au titre du préjudice matériel concernant les désordres localisés à l’intérieur des appartements des copropriétaires (parties privatives non mitoyennes) et au niveau de la façade de la copropriété du [Adresse 2] donnant sur la rue (parties communes non mitoyennes)Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA au titre des préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et des différents copropriétaires,Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et sur le recours de la société JITO IMMO :Limiter l’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à un pourcentage de 50% en raison des fautes commises par le maître de l’ouvrage,Limiter l’indemnisation du préjudice de la société JITO IMMO subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à un pourcentage de 50% en raison des fautes commises par le maître de l’ouvrage,Limiter l’indemnisation du préjudice matériel de la société JITO IMMO en lien avec le mur mitoyen entre le Bâtiment A de la copropriété du [Adresse 2] et le bâtiment en cours de travaux au n°[Adresse 3] à la somme de 30. 183,09 € eu égard aux fautes commises,Rejeter toute demande de condamnation de la SMA SA au titre des mesures conservatoires,Rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la société JITO IMMO,Sur le préjudice des copropriétaires :Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA au titre des préjudices des différents copropriétaires dans la mesure où la compagne concluante ne garantit que les dommages matériels causés aux ouvrages existants et non les dommages matériels aux ouvrages avoisinants,Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA au titre des dommages immatériels causés aux ouvrages existants des copropriétaires,Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des différents copropriétaires,Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la SCI MJL, de Madame [U], de Monsieur [Z], de la SCI AVEA, de Madame [N], de Madame [S] et de Madame [O],A défaut :Limiter l’indemnisation du préjudice des différents copropriétaires à un pourcentage de 50% en raison des fautes commises par les maîtres de l’ouvrage,Sur la demande du syndicat des copropriétaires d’exécution des travaux sous astreinte : Statuer ce que de droit sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la société JITO IMMO,Sur l’appel en garantie de la société NR BAT, de la compagne BPCE IARD, de la société NEDD et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV :Condamner in solidum la société NR BAT, la compagnie BPCE IARD, la société NEDD et la compagnie QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir intégralement la SMA SA pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais,Sur la demande de garantie de la SMA SA par la société NR BAT, la compagne BPCE IARD, la société NEDD et la compagnie QBE EUROPE SA/NV :Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA en ce qu’elle est formulée par la société NR BAT, la compagne BPCE IARD, la société NEDD et la compagnie QBE EUROPE SA/NV,Sur les franchises contractuelles :Dire et juger recevable et bien fondée la SMA SA à opposer à toute partie la franchise contractuelle de la société JITO IMMO prévue au titre du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage,Dire et juger que la SMABTP est en droit d’opposer la franchise contractuelle de la société JITO IMMO à toute partie au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,Sur la responsabilité de la société FORAE et la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FORAE :Rejeter toute demande de condamnation de la société FORAE et de la SMABTP au titre du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage et du préjudice immatériel des copropriétairesRejeter toute demande de garantie de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des différents copropriétaires,Sur l’appel en garantie de la société NR BAT, de la compagne BPCE IARD, de la société NEDD et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV :Condamner in solidum la société NR BAT, la compagnie BPCE IARD, la société NEDD et la compagnie QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir intégralement la société FORAE et la SMABTP pour toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, accessoires et frais,Sur les franchises contractuelles :Dire et juger recevable et bien fondée la SMABTP à opposer à toute partie la franchise contractuelle de la société FORAE prévue au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage,En tout état de cause :Condamner toute partie succombante à verser à la SMA SA, à la société FORAE et à la SMABTP la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du CPC,Condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de SCP CARCY GILLET, avocats constitués, en application de l’article 699 du CPC.
Elles expliquent que selon l’expert, l’aggravation des fissures ainsi que les nouvelles fissures et autres dégradations sur le mur mitoyen du bâtiment A de la copropriété du [Adresse 2] sont les conséquences des travaux de l’opération immobilière engagée au [Adresse 3], ainsi que de la vétusté, de l’usure du temps et de l’absence de travaux de maintenance adaptés pour remédier à des problématiques structurelles, si bien qu’une part de responsabilité dans la survenance des désordres devra être laissée à la charge du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, hors vétusté et absence de maintenance, elles indiquent que selon l’expert, d’une part il n’y a pas eu de maîtrise d’œuvre d’exécution, ni de maîtrise d’œuvre complète de conception, ce qui fut très préjudiciable, d’autre part la responsabilité de la SARL NRBAT est engagée. Selon elle, l’expert relève également un manquement à son obligation de conseil de la part de la SARL NEDD.
Sur la garantie de la SA SMA, elles expliquent que la SAS JITO IMMO a souscrit à effet le 8 juin 2022 une police dite DELTA CHANTIER, comportant une convention « garantie des dommages en cours de chantier » et une convention « assurance de responsabilité civile maître de l’ouvrage ».
En ce qui concerne la convention « garantie des dommages en cours de chantier », elles indiquent que selon les conditions particulières, les garanties s’appliquent pendant la période des travaux aux maîtres de l’ouvrage, aux entrepreneurs, aux architectes ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, y compris les sous-traitants, mais que cette convention couvre les dommages matériels subis par les biens assurés, et non les dommages aux avoisinants. Pour la garantie dommages aux existants, elles indiquent que celle-ci s’applique à une partie ancienne de la construction qui est la propriété du maître de l’ouvrage ou qui est destinée à le devenir, si bien que la SA SMA ne doit garantie que pour les fissures affectant le mur mitoyen propriété de la SAS JITO IMMO.
En ce qui concerne la convention « assurance de responsabilité civile maître de l’ouvrage », elle explique que cette convention couvre la réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux avoisinants, à l’exclusion notamment des dommages résultant de troubles de voisinage, suscités par la réalisation ou le simple fait de l’implantation de la construction, de ses dimensions, de sa structure, que les troubles soient accidentels ou pas, issus de fautes ou pas. Elles ajoutent que cette garantie des avoisinants ne peut jouer que si l’assuré justifie de l’état des avoisinants avant travaux, ce que La SAS JITO IMMO ne fait pas, celle-ci ne produisant ni référé préventif ni constat de commissaire de justice, sauf un constata du 30 décembre 2021 extrêmement succinct et établi alors que les travaux avaient déjà commencé.
Elles ajoutent que la garantie du préjudice immatériel des copropriétaires n’est pas due, puisque ne sont garantis que les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice, ce que ne sont pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
Elles estiment que la SAS JITO IMMO est responsable à 50% avec le Syndicat. Sur le préjudice de ce dernier, elles indiquent que seule la SAS JITO IMMO est en droit de demander à être indemnisée au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d’œuvre, honoraires du contrôleur technique et honoraires du coordonnateur SPS, en sa qualité de subrogé dans les droits du Syndicat, puisqu’elle a pris en charge ces postes en exécution d’un protocole d’accord. Elles indiquent qu’il ne peut être alloué à la SAS JITO IMMO que la somme de 50.822,20 euros sur le coût global des travaux évalué par l’expert à 89.460,80 euros, puisque seules les réparations du mur mitoyen sont garanties. Il convient donc de proratiser les dépenses de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique et coordonnateur SPS, soit la somme de 60.336,18 euros x 50% = 30.183,09 euros. Elles ajoutent que la SA SMA ne saurait prendre en charge les mesures conservatoires financées par le Syndicat, dont l’autorisation ne lui a pas été demandé, les façades n’étant quoiqu’il en soit pas un bien assuré par elle. Pour la SCI MJL, elles font valoir que le devis n’a pas été validé par l’expert, et la SA SMA ne couvre pas les dommages aux avoisinants et qui plus est ne couvre que les dommages matériels. Pour Mme [T] [U] et M. [F] [Z], ainsi que pour la SCI AVEA, elles font valoir les mêmes moyens, ajoutant que le bâtiment B n’est pas affecté de désordres. Pour Mme [J] [N], elles rappellent que la SA SMA ne garantit pas les dommages causés aux avoisinants mais uniquement aux existants propriété de la SAS JITO IMMO, et que l’expert ne les a évalués qu’à 14.740 euros TTC. Elles ajoutent que la SA SMA ne garantit que les dommages matériels en ce qui concerne les existants, non les dommages immatériels, et que Mme [J] [N] ne rapporte pas la preuve de ses prétendus préjudices moral et de jouissance. Pour Mme [R] [S], elles indiquent que les travaux de reprise du local commercial sont des désordres aux avoisinants et donc non garantis et ajoutent que la garantie aux existants ne couvre que les dommages matériels. Pour Mme [B] [O], elles font valoir que le bâtiment B n’est affecté d’aucun désordre, et qu’en outre, la SA SMA ne garantit que les dommages aux existants et non aux avoisinants, et que les dommages matériels et non les dommages immatériels.
En ce qui concerne la garantie de la SARL NRBAT, la SA BPCE IARD, la SARL NEDD et la société QBE EUROPE SA/NV, elles indiquant que l’expert retient la responsabilité de la SARL NRBAT, chargée du lot gros-œuvre démolition, et de la SARL NEDD, BET structure, les deux engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS JITO IMMO et les garanties de leurs assureurs étant acquises. Elles ajoutent que ces sociétés demandent que la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS JITO IMMO les relève et garantisse au titre de la convention « garantie des dommages en cours de travaux », au motif qu’elles auraient la qualité de souscripteur. Néanmoins elles considèrent que la garantie « dommages aux existants », seule susceptible d’être invoquées à l’encontre de la SAS JITO IMMO, n’est pas une garantie de dommages mais une garantie de responsabilité, si bien que ces sociétés n’ont pas la qualité de souscripteur au sens de la convention « garantie des dommages en cours de travaux ». Elles ajoutent que si la garantie « dommages aux existants » devait être analysée comme une garantie de dommages, la SA SMA serait bien fondée à exercer son recours contre la SA BPCE IARD et la société QBE EUROPE SA/NV puisqu’ils ne sont pas bénéficiaires de la police d’assurance. Elles ne pensent pas, comme le pense la SA BPCE IARD, que la SARL NRBAT bénéficie d’un cumul d’assurance au sens de l’article L. 121-4 du Code des assurances, dans la mesure où il existe deux contrats d’assurance souscrits par deux assurés différents, police de la SA SMA souscrite par la SAS JITO IMMO et police de la SA BPCE IARD souscrite par la SARL NRBAT.
En ce qui concerne la SARL FORAE et la SMABTP, elles expliquent que la SARL FORAE a réalisé les travaux de fondation par micropieux et a souscrit une police d’assurance « CAP 2000 » auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2010. Elles précisent que la SARL NRBAT et la SA BPCE IARD, ainsi que la SARL NEDD et la société QBE EUROPE SA/NV, demandent à être garanties par la SARL FORAE et la SMABTP, alors qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, il leur appartient d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elles indiquent que l’expert a indiqué que les travaux de la SARL FORAE n’avait été qu’un facteur aggravant, et non déclenchant, des désordres. Elles ajoutent que la SMABTP ne garantit par le préjudice de jouissance et le préjudice moral des copropriétaires, compte tenu de la définition contenue dans sa police des préjudices immatériels.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025 et soutenues oralement, la SARL NRBAT et la SA BPCE IARD demandent au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les articles 1131-1 et 1240 et suivants du Code civil, Vu la police d’assurance de la SMA SA et les articles 1103 et 1104 du Code civil, A titre principal :Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société NR BAT et son assureur BPCE IARD, En tant que de besoin, condamner in solidum la société JITO IMMO et son assureur SMA SA à relever indemnes et garantir la société NR BAT et son assureur BPCE IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, Les condamner à régler aux sociétés NR BAT et BPCE IARD une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire :Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité de 20 % pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son profit,Le condamner à relever indemnes et garantir la société NR BAT et la compagnie BPCE IARD à hauteur de 20 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au profit des copropriétaires, Condamner la SMA SA au titre de sa garantie « dommages en cours de travaux » à relever indemnes et garantir la société NR BAT et la compagnie BPCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, A minima, condamner la SMA SA au titre de sa garantie « dommages en cours de travaux » à relever indemnes et garantir la société NR BAT et la compagnie BPCE IARD de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, Pour les dommages qui ne seraient pas laissés à la charge définitive de la SMA SA au titre de sa garantie « dommages en cours de travaux » :Réduire la part de responsabilité de la société NR BAT à 5,5 % de l’ensemble des dommages, Condamner in solidum la société JITO IMMO, son assureur SMA SA, la société NEDD, son assureur QBE EUROPE SA/NA, la société FORAE et son assureur SMABTP à relever indemnes et garantir les sociétés NR BAT et BPCE IARD des condamnations plus amples susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, Dans tous les cas, rejeter les demandes formées à l’encontre des sociétés NR BAT et BPCE IARD au titre : - De tous les préjudices moraux allégués,
- Du préjudice de jouissance de la SCI MJL, de la SCI AVEA et de Madame [O],
- Du préjudice financier de Madame [U] et Monsieur [Z],
Déclarer irrecevable, en tout cas de cause mal fondée, la demande de Madame [S] concernant « les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de LA BONNE ETOILE » et la rejeter, Limiter le montant des indemnités octroyées aux demandeurs au titre des travaux de prise conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, soit : - 3 949 € TTC pour la SCI MJL,
- 14 740 € TTC pour Madame [N],
Réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée au profit de Madame [N] au titre de son préjudice de jouissance et rejeter la demande formulée à ce titre à l’encontre de la compagnie BPCE IARD, Réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée au profit des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner tout succombant à régler aux sociétés NR BAT et BPCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles expliquent que la SAS JITO IMMO, qui avait pourtant sollicité la société ADEKWAT afin de lui confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, a pris la décision en définitive de s’en passer pour la phase cruciale de démolition et de gros œuvre. Elles ajoutent que la SAS JITO IMMO a du reste déclaré à son assureur la SA SMA « maîtrise d’œuvre partielle assurée par le maître d’ouvrage », malgré l’avertissement par le bureau de contrôle. Elles ajoutent que la SAS JITO IMMO est spécialement aguerrie en matière d’immobilier et de construction, par l’intermédiaire de son gérant à l’époque des travaux, M. [H] [K]. Elles font valoir du reste que le projet litigieux, qui portait sur la construction/rénovation de 13 lots, dépasse le cadre d’un simple investissement patrimonial, et que la SAS JITO IMMO a déclaré à son assureur que ses propres services techniques se chargeraient de la conception.
Elles ajoutent que la SARL NRBAT de son côté se trouve dans une très forte dépendance économique par rapport à M. [H] [K] et ses sociétés. Elles font valoir qu’en matière de responsabilité contractuelle, les constructeurs ne peuvent se voir condamnés à prendre en charge le coût des travaux non inclus dans les marchés mais nécessaires, puisque ces travaux auraient été assumés par le maître de l’ouvrage à l’origine. Selon elles, tel est le cas des travaux de confortement et d’embellissement, soit la quasi-totalité du coût des travaux de reprise.
Dans le cas où la SARL NRBAT et la SA BPCE IARD seraient condamnées, elles estiment que la SARL NRBAT est bénéficiaire des garanties souscrites par la SAS JITO IMMO auprès de la SA SMA au titre des dommages en cours de travaux, c’est-à-dire d’une part la garantie tous risques chantier pour les dommages matériels subis par les biens assurés, appartenant ou non à l’assuré, d’autre part la garantie dommage aux existants, puisque le mur impacté par les désordre est mitoyen et appartient donc bien à la SAS JITO IMMO. Elles estiment que c’est à tort que la SA SMA distingue assurance de dommages et assurance de responsabilité, les dispositions du code des assurances sur les assurances de responsabilité (L. 124-1 à L. 124-5) figurant dans le titre relatif aux assurances de dommages. Elles estiment que l’assureur du chantier dont les garanties ont été souscrites au profit du maître de l’ouvrage et des intervenants à l’acte de construire n’a pas vocation à exercer de recours à l’encontre de ces derniers et de leurs assureurs. Elles indiquent qu’il existe un cumul d’assurance si bien que la SA BPCE IARD est fondée à exercer à l’encontre de la SA SMA un recours égal à la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages couverts par la SA SMA.
En ce qui concerne les responsabilités, elles indiquent que les désordres ont deux causes cumulatives, les travaux de la SAS JITO IMMO au [Adresse 3] mais également la vétusté, l’usure du temps et l’absence de travaux de maintenance adaptés pour remédier à des problématiques structurelles au [Adresse 2], si bien qu’il y a faute du Syndicat des copropriétaires ayant contribué à la réalisation du préjudice à hauteur de 20%, les 80% restant devant être imputés à la SAS JITO IMMO, garantie par la SA SMA. A cet égard, elles indiquent qu’au titre de la « garantie des avoisinants », il est stipulé que celle-ci est subordonnée au respect, avant le début des travaux, des dispositions prévues à l’article des dispositions spécifiques des conditions particulières permettant de constater l’état des avoisinants. Or, elle fait valoir qu’une telle disposition ne se trouve pas dans les conditions particulières négociées entre les parties. Elles estiment que la clause excluant les troubles de voisinage n’est pas applicable non plus. Elles indiquent que la mission de la SARL NEDD ne portait pas sur les murs mitoyens existants, mais qu’en qualité de bureau d’études techniques, elle a failli à son devoir de conseil. Elles ajoutent que la SARL FORAE a réalisé les micropieux au droit du mur mitoyen non conforté, dont les vibrations sont l’une des causes des désordres, si bien qu’elle a commis une faute. Elles estiment donc que la responsabilité de la SARL NRBAT doit rester limitée à 5,5%.
En ce qui concerne les préjudices, elles indiquant que les préjudices moraux et de jouissances n’étant pas des dommages immatériels de nature pécuniaires, ils ne sont pas garantis, outre le fait qu’ils ne sont pas démontrés. Pour la SCI MJL, elles indiquant que les travaux de reprise doivent être limités à ceux préconisés par l’expert à hauteur de 3.590 euros HT. Pour Mme [T] [U] et M. [F] [Z], elles doutent de la réalité de l’offre de vente et de l’acceptation, et considèrent que rien n’est justifié. Pour la SCI AVEA, elles indiquent que la jouissance de l’appartement n’a pas été affectée, par une remise de loyer par exemple. Pour Mme [J] [N], elles considèrent qu’il faut réduire ses indemnités au titre du préjudice de jouissance, comme au titre des travaux de reprise pour un montant préconisé par l’expert de 13.400 euros HT. Pour Mme [R] [S], elles indiquent que celle-ci demande une condamnation correspondant aux demandes du restaurant sans justifier de ces prétendues demandes, si bien que l’existence d’un quelconque préjudice n’est pas démontrée. Pour Mme [B] [O], elles considèrent que ses demandes doivent être rejetées en ce qu’elles sont purement opportunistes.
Elles estiment enfin que rien ne justifie qu’elles soient condamnées à garantir la SA SMA ou la SAS JITO IMMO des condamnations aux travaux sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025 et soutenues oralement, la SARL NEDD demande au Tribunal de :
Vu les p
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