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TJ 31555, 11 avr. 2025, RG 21/04812


Vérifier : TJ 31555, 11 avr. 2025, RG 21/04812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
21/04812
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
67f98b450ea89248182afda4

Texte de la décision

34,985 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/04812 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QK2O
NAC: 63B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER lors de l’audience : Mme GIRAUD
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD, assisté de Benjamin Lantelme, auditeur de justice.

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [12], RCS Toulouse [N° SIREN/SIRET 5], société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable Monsieur [K] [U] domicilié [Adresse 2] (32) représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance [10], RCS Le Mans [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88

Me [V] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88

PARTIE INTERVENANTE
M. [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 416

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 17 février 2014, la SARL [12] a cédé un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 4] (32) à la SARL [11] pour un prix de 78 000 €, dont 48 000 € payable comptant le jour de l’acte, et 30 000 € moyennant un crédit vendeur de 48 mensualités.

En garantie du paiement de cette somme, une clause de réserve de nantissement, une clause d’action résolutoire et une clause de réserve de propriété ont été stipulées à l’acte.

L’acte de cession a été établi par Maître [V] [I]. Ce dernier n’a en revanche pas déposé de bordereau pour que la clause de réserve de propriété soit publiée sur le registre spécial du tribunal de commerce.

Le cessionnaire n’a pas payé les échéances relatives au solde du prix.

Par la suite, la SARL [12] a sollicité Maître [I] pour mettre en demeure la SARL [11] de lui payer une somme de 1 000 €, ce qui a été fait le 17 août 2015.

Suivant jugement du 4 décembre 2015, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [11], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 5 février 2016, Maître [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La SARL [12] a déclaré une créance de 16 250 € au mandataire liquidateur, et l’a informé de la clause de réserve de propriété, de sorte que la créance a été admise à titre privilégié.

En avril 2016, le mandataire liquidateur a remis à la SARL [12] les clés du local. Cette dernière a versé une somme de 150 € à Maître [T] au titre du rachat du stock.

La SARL [12] a repris l’exploitation du fonds en mai 2016 et la jouissance de la licence IV.

Elle a ensuite saisi Maître [I] afin de procéder à la cession du fonds de commerce au profit d’une société [7] au prix de 30 000 €, cession formalisée le 23 mars 2018 et publiée au petit journal du Gers le 6 avril 2018, puis au BODACC le 5 juin 2018.

Le 31 mai 2018, un cabinet d’expertise comptable a facturé à la SARL [12] des prestations juridiques relatives à l’accomplissement de formalités de dissolution et de clôture de liquidation.

Par ailleurs, Maître [B], nommé en lieu et place de Maître [T] le 26 janvier 2018, a contesté la régularité de la reprise du matériel et de la jouissance de la licence IV par la SARL [12] devant le juge commissaire, lequel, par ordonnance du 23 novembre 2018, a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères des biens de la SARL [11].

Sur appel de la SARL [12] interjeté contre l’ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 2018, la Cour d’appel, suivant arrêt du 1er juillet 2020, a confirmé l’ordonnance du juge commissaire au motif que la SARL [12] ne justifiait pas d’une correspondance visant la clause résolutoire, de sorte que la résolution n’était pas intervenue, et que la clause de réserve de propriété n’avait pas été publiée sur le registre spécial du tribunal de commerce de sorte qu’elle était inopposable à la procédure collective.

La SARL [12] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2020.

En exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 1er juillet 2020, la SARL [12] et Maître [B] ont conclu un protocole d’accord le 1er septembre 2020, prévoyant d’une part le paiement par la SARL [12] à Maître [B] d’une somme de 13 500 € au titre de la cession du matériel inventorié, dont la licence IV, et des condamnations prononcées par la Cour, et d’autre part la renonciation de Maître [B] à appréhender le matériel inventorié et à le vendre aux enchères.

La SARL [12] a demandé à Maître [I] de procéder à une déclaration de sinistre et a formé une réclamation indemnitaire devant la [13], laquelle n’a pas répondu.

Suivant acte d'huissier signifié le 18 octobre 2021, la SARL [12] a fait assigner Maître [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à lui payer diverses sommes sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en réparation des préjudices résultant du rachat du matériel et de la licence IV, du paiement des condamnations prononcées par la Cour d’appel, du paiement des honoraires et timbre fiscal auprès de lui, du paiement des cotisations URSSAF, du paiement des frais de tenue de compte et des honoraires réglés au comptable, outre des demandes accessoires.

Suivant acte d'huissier signifié le 23 novembre 2021, la SARL [12] a fait assigner la compagnie [10] prise en sa qualité d’assureur de Maître [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin que le jugement lui soit commun et opposable.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2022.

Suivant ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Maître [I] de voir prononcer la nullité des assignations et de dire l’action prescrite. La cour d’appel a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 18 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2025.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SARL [12] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

- Donner acte à Monsieur [K] [D] de son intervention volontaire pour représenter la SARL [12] en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société ;
- Condamner in solidum Maître [V] [I] et les [9] à payer à la SARL [12] les sommes de :
* 11 175 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au montant du rachat du matériel et de la licence IV ;
* 1 725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au montant des condamnations prononcées par la Cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens (1500 euros d’article 700 + 225 euros timbre fiscal) ;
* 1 798 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant aux honoraires réglés à Maître [I] et au timbre fiscal ;
* 6 932 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux cotisations URSSAF depuis le 23 mars 2018 ;
* 1140, 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel des frais de tenue de compte depuis le 23 mars 2018 ;
* 2 600,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux honoraires réglés au comptable depuis le 23 mars 2018 ;
- Dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en paiement soit le 18 octobre 2021 ;
- Débouter Maître [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement Maître [V] [I] et les [9] à payer à la SARL [12] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la SARL [12] fait valoir que l’avocat est tenu à une obligation de résultat s’agissant de la régularité et de la validité des actes établis, et qu’en ce sens il est tenu de réaliser les formalités nécessaires pour assurer la pleine effectivité des actes qu’il reçoit conformément au décret du 12 juillet 2005. Or, la SARL [12] observe que Maître [V] [I] a oublié de publier la clause de réserve de propriété sur le registre prévu à cet effet alors qu’il en avait la charge. Elle ajoute qu’il ne peut se décharger de sa responsabilité. Elle expose enfin que le gérant de la SARL [12] est restaurateur et que par conséquent, en l’absence de compétence juridique, il était dans l’ignorance de cette obligation de publication de la clause de réserve de propriété. Aussi, elle soutient que la charge des frais et leur règlement n’a pas pour effet de décharger l’avocat de cette obligation de régularisation des formalités post cession.

Pour dire le lien de causalité établi, la SARL [12] fait valoir, au regard d’un arrêt de la Cour d’appel rappelant que la sanction du défaut de publication est l’inopposabilité à la procédure collective, qu’elle n’a pu s’opposer à l’appréhension du matériel d’exploitation et de la licence IV par le liquidateur. Ainsi, elle soutient que sans cette faute, elle n’aurait pas eu à racheter le matériel et la licence au liquidateur ; elle n’aurait pas eu à engager un recours à l’encontre du juge commissaire ; elle aurait pu être dissoute et liquidée amiablement, évitant ainsi des frais de comptable et limitant les cotisations sociales. Elle ajoute qu’elle est restée assistée de Maître [V] [I] lors des procédures, de sorte qu’au regard des conseils qu’il lui donnait, elle ne pouvait pas avoir pris conscience du dommage qu’elle allait subir. Elle souligne ensuite que la perte de chance est totale car si la clause de réserve de propriété avait été publiée par Maître [V] [I], l’action en revendication de Maître [B] ne serait jamais intervenue car vouée à l’échec.

En réponse aux moyens de Maître [V] [I], la SARL [12] affirme avoir repris la licence IV de bonne foi.

La SARL [12] soutient avoir subi des préjudices correspondant au montant du matériel et de la licence IV rachetés à la liquidation, au montant des condamnations prononcées par la Cour au titre des frais irrépétibles, aux honoraires réglés à Maître [V] [I] et au timbre fiscal, aux cotisations URSSAF, et aux frais de tenue de compte et aux honoraires réglés au comptable depuis le 23 mars 2018.

Enfin, elle expose que l’argument tiré de la prescription concernant les honoraires d’experts comptables ne relève pas de la compétence du juge du fond et ajoute que seules les factures postérieures au 23 mars 2018 sont comptabilisées pour chiffrer le préjudice.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Maître [I] et la SA [10] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter la Société [12] de l’intégralité de ses demandes ;
-La condamner à payer à Maître [I] et aux [8], une indemnité d’un montant de 3000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rejet, Maître [V] [I] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il n’a commis aucune faute. En ce sens, il affirme être tenu d’une obligation de moyens et souligne que le gérant de la SARL [12] est responsable de son propre préjudice en ce qu’il ne lui a pas laissé le temps de procéder aux formalités. Il ajoute que l’acte de cession prévoit que les frais sont à la charge de la SARL [12], qui les a payés, et que les factures émises au titre des formalités sont également adressées à la SARL [12], preuve que le gérant les a réalisées.

A titre subsidiaire, Maître [V] [I] soutient que le préjudice n’est pas indemnisable. En ce sens, il note que le protocole signé entre Maître [B] et la SARL [12] le 1er septembre 2020 est nul car les parties au protocole n’étaient pas informées de la radiation de cette dernière, et ajoute que le mandataire liquidateur ne l’a pas signé. Enfin, il affirme que le chèque a été émis par Monsieur [D] sur son compte personnel.

S’agissant des honoraires qui lui ont été versés, Maître [V] [I] soutient qu’ils correspondent à des prestations réalisées. Il relève également qu’en raison du contexte de confusion des patrimoines, il n’est pas rapporté la preuve que c’est la SARL [12] qui a réglé les honoraires et ajoute que l’achat d’un timbre fiscal est obligatoire dans une procédure d’appel.

Maître [V] [I] soutient ensuite que les cotisations Urssaf concernent Monsieur [D] et la SARL [12].

De plus, Maître [V] [I] fait valoir l’absence de lien de causalité entre les frais de gestion du compte bancaire et une éventuelle faute, puisque ces derniers auraient été dus si la société avait eu une activité.

Il soutient l’absence de lien de causalité avec une quelconque faute et note que les sommes réclamées sont consécutives à la décision de procéder à la radiation de la société.

Enfin, sur les honoraires de l’expert-comptable, Maître [V] [I] invoque la prescription et soutient que la SARL [12] n’encourait aucune poursuite des créanciers.

S’agissant de la perte de chance, Maître [V] [I] soutient que la perte de chance n’est pas caractérisée et que la SARL [12] doit assumer les conséquences des errements procéduraux de son gérant. Il expose que le gérant de la SARL [12] savait pertinemment que la clause de réserve de propriété n’était pas enregistrée et qu’il n’avait jamais tenté de la faire valoir de sorte qu’il ne pouvait rien en attendre. Il ajoute que la SARL [12] s’est appropriée en fraude le matériel et la licence IV, alors que lui-même n’intervenait plus.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, compte tenu du procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2023, qui a décidé de la dissolution de la SARL [12] et a désigné comme liquidateur amiable Monsieur [K] [D], le tribunal reçoit son intervention volontaire pour représenter la SARL [12] en sa qualité de liquidateur amiable.

Sur la demande de dommages et intérêts

Sur la responsabilité de Maître [V] [I]
L'article 412 du code de procédure civile dispose que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ces textes, il est admis qu'à l'égard de son client, l'avocat engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations, caractérisant une faute ayant causé un dommage à ce dernier, lequel, concernant l'obligation de conseil, s'analyse comme une perte de chance.

Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences, et d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.

L’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2005 au 3 juillet 2023 applicable au litige, précise dans son alinéa premier que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il poursuit en précisant que sauf s'il en est déchargé par les parties, l’avocat est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. 

- Sur la faute

Il est constant que Maître [V] [I] s’est vu confier la procédure de cession du fonds de commerce de la SARL [12] à la SARL [11], ce qui a donné lieu à un acte du 17 février 2014 dans lequel a été stipulée, en garantie du paiement du solde, une clause de réserve de propriété.

Il résulte du bordereau d’inscription de privilège établi par le greffe du tribunal de commerce que Maître [V] [I] a réalisé lui-même l’inscription du nantissement de fonds de commerce prévu en garantie dans l’acte de cession du fonds de commerce, le bordereau comportant sa signature et son cachet.

Toutefois, il est constant que Maître [V] [I] n’a pas procédé à l’inscription de la clause de réserve de propriété sur le registre spécialement prévu à cet effet.

La cour d’appel a retenu que le nantissement de fonds ne pouvait valoir publication de la clause de réserve de propriété faute d’avoir été portée sur le registre spécialement prévu à cet effet.

Cette inscription n’était soumise à aucun aléa.

Il est de principe, repris par l’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, qu’un avocat, en qualité de rédacteur d’actes juridiques, est soumis à une obligation de résultat quant à la validité et la pleine efficacité de l’acte rédigé selon les prévisions des parties.

En ce sens, Maître [V] [I] devait, au titre de ses obligations de diligence et de conseil, inscrire la clause de réserve de propriété sur le registre spécialement prévu afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de l’acte de cession de fonds de commerce.

En l’occurrence, Maître [V] [I] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été déchargé de cette obligation ou que le gérant de la SARL [12] avait ou voulait effectuer les formalités de sorte qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité.

A cet égard, le fait qu’il soit stipulé dans l’acte de cession du 17 février 2014 que les débours auxquels il donne lieu sont à la charge de l’acquéreur (la SARL [11]) et le fait qu’ils aient été facturés à la SARL [12] est indifférent, dès lors qu’en tout état de cause, leur charge n’incombe pas à l’avocat mandataire de son client. Aussi, l’argument pris de ce que la facture aurait été dressée au nom de Maître [I] si c’était lui qui avait procédé aux formalités est particulièrement infondé alors que l’inscription ainsi facturée contient la signature et le cachet de Maître [I], établissant sans contestation possible que c’est bien lui qui a procédé à cette formalité.
Son intervention au titre de cette formalité établit au contraire que la SARL [12] ne l’avait aucunement déchargé de la réalisation des formalités, et que cette démarche relevait bien de ses obligations contractuelles.

Au surplus, Monsieur [K] [D] est restaurateur et non un professionnel du droit. En donnant mandat à un avocat et en lui réglant des honoraires, il s’attendait légitimement à une sécurité et à une efficacité juridique des actes passés.

En conséquence, Maître [V] [I] a commis une omission fautive caractérisée par la non inscription de la clause de réserve de propriété sur le registre spécialement prévu à cet effet, ne donnant ainsi pas pleine efficacité à l’acte tel que voulu par les parties.

- Sur le lien de causalité

Faute de publicité de la clause de réserve de propriété, la SARL [12] n’a pas pu l’opposer à la procédure collective de la SARL [11].

Dans le cadre de cette procédure, le juge commissaire, saisi par le mandataire liquidateur, a rendu une ordonnance le 23 novembre 2018, qui a donné un avis favorable pour que Maître [G], commissaire-priseur, procède à la vente aux enchères des biens de la SARL [11]. La cour d’appel d’Agen a confirmé cette décision le 1er juillet 2020.

Dans ces conditions, la SARL [12] n’a pu s’opposer à l’appréhension du matériel d’exploitation et de la licence IV par le mandataire liquidateur.

Alors qu’elle avait repris l’exploitation du fonds puis l’avait cédé à un tiers, la SARL [12] n’a eu d’autre choix que de racheter ces éléments.

Ce rachat a suscité un préjudice qui est le résultat direct de l’omission fautive de Maître [V] [I] comme le fait remarquer la Cour d’appel d’Agen dans sa décision du 1er juillet 2020.

En effet, si la clause avait été inscrite sur le registre prévu à cet effet, la SARL [12] n’aurait pas eu à racheter le matériel et la licence IV au liquidateur. De même, elle n’aurait pas eu à effectuer un recours à l’encontre de la décision du juge commissaire puisque Maître [B], mandataire liquidateur, n’aurait pas saisi le juge commissaire pour être autorisé à vendre ce matériel au titre de la réalisation de l’actif de la SARL [11].

Par ailleurs, la SARL [12] n’a pu bénéficier de la clause résolutoire avant l’ouverture de la procédure collective afin de faire jouer la revendication du matériel de la licence en ce qu’elle pensait être couverte par la clause de réserve de propriété.

Il est notable que la SARL [12], par l’effet de l’omission de Maître [V] [I], a été privée des protections qu’elle avait contractuellement prévues à son bénéfice lors de la cession du fonds, et non d’une simple opportunité qu’elle revendiquerait au regard de circonstances de fait imprévues.

Au surplus, la SARL [12] n’a pas pu prendre conscience du dommage causé ni du caractère irréversible de celui-ci puisqu’elle est restée assistée de Maître [V] [I] lors des procédures successives, lequel affirmait devant la cour d’appel que la clause de propriété était valide.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un lien de causalité direct et certain est établi entre le rachat du matériel par la SARL [12] et ses condamnations par la cour d’appel d’une part, et l’omission fautive de Maître [V] [I] d’autre part.

Sur les préjudices

Comme il résulte de l’article 205 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, par un contrat souscrit auprès d’une entreprise d’assurances régie par le code des assurances.

Il ressort des pièces du dossier que l’assureur en risque de Maître [V] [I] est la compagnie d’assurance [10], de sorte qu’en cas de condamnation de ce premier en réparation des préjudices subis, la SARL [12] pourra également se tourner vers cette dernière.

- Sur le rachat du matériel et de la licence IV

La perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Pour être réparée, elle doit être réelle et directe.

Dans ce cas, la réparation du dommage n’est jamais égale au profit perdu. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ne correspond ainsi qu'à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime.

En l’espèce, il ressort du descriptif des éléments d’actif du 6 janvier 2016 que le matériel d’exploitation est estimé à 11 775 euros. Il ressort également du protocole d’accord transactionnel conclu le 1er septembre 2020 que la SARL [12] a versé à Maître [B] la somme de 13 500 euros, d’une part au titre de la cession du matériel inventorié contenant la licence IV, soit 11 775 euros, et d’autre part au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel. Le versement de cette somme est confirmé par la production de la copie d’un chèque du 17 avril 2020 émis par Monsieur [K] [D].

Maître [V] [I] estime que ce protocole est nul en raison de la radiation de la SARL [12] du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2020 pour cessation d’activité depuis le 2 janvier 2020. Il soutient que les parties ignoraient cet élément.

Toutefois, si la radiation d’une entreprise entraine normalement la perte son immatriculation et de sa personnalité morale, dans le cadre d’une radiation d’office une société ne perd pas cette dernière. C’est uniquement à l’occasion de la dissolution et une fois seulement les opérations de liquidation réalisées que la personnalité morale de la société disparaît. Dès lors, à la date du 1er septembre 2020, si la SARL [12] avait déjà été radiée du registre du commerce et des sociétés, elle disposait encore de la personnalité morale.

De plus, il est admis que la radiation d’office d’une SARL du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant. Dès lors, son gérant, Monsieur [K] [D] avait la possibilité de conclure un tel protocole en qualité de représentant légal de la société, ce qu’il a fait, puisqu’il n’était pas encore désigné en qualité de liquidateur.

Par ailleurs, la connaissance de la radiation de la SARL [12] du registre du commerce et des sociétés par Maître [V] [I] est sans incidence sur la conclusion du protocole.

Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le protocole transactionnel n’est pas nul.

Le rachat du matériel et de la licence IV est bien la conséquence de la faute de Maître [V] [I] comme démontré précédemment.

La SARL [12], subissant le non-paiement des échéances du prix de cession du fonds de commerce, pouvait légitimement croire que la clause de réserve de propriété prévue à l’acte de cession lui donnait le droit de récupérer les biens litigieux. Il n’est en effet aucunement démontré qu’elle aurait agi de mauvaise foi.

Le préjudice de la SARL [12] est constitué par la perte de chance de rendre opposable la clause de réserve de propriété et de s’en prévaloir utilement, et non par la décision de racheter le matériel. En effet, la perte éprouvée n’est que la conséquence du préjudice constitué par la perte de chance d’opposer la clause à la procédure collective. Ainsi, la SARL [12] a perdu une chance de faire usage de la clause de réserve de propriété stipulée dans l’acte de cession du fonds de commerce, ce qui a entrainé le rachat du matériel et de la licence.

La réparation de la perte de chance ne peut être totale. Toutefois, la clause de réserve de propriété est une sûreté qui permet au vendeur de ne pas entrer en concours avec les autres créanciers de son débiteur et de faire reconnaitre son droit de propriété, de sorte qu’une telle clause aurait assurément permis à la SARL [12] de bénéficier du matériel sans le racheter, peu importe la mise en œuvre de la clause résolutoire. En effet, il appartient aux organes de la procédure collective de s'abstenir de procéder à la réalisation d'actifs sur des biens objets d'une clause de réserve de propriété dont ils connaissent l'existence. Dès lors, la perte de chance doit être estimée à 95%.

Par ailleurs, il ressort du dispositif des conclusions de la SARL [12] qu’une erreur matérielle manifeste a été commise puisque la somme demandée en réparation est de 11 175 euros alors que le prix du rachat du matériel et de la licence était de 11 775 euros, comme il est mentionné à de nombreuses reprises dans les conclusions. Cette erreur sera donc rectifiée par le tribunal, de sorte que cette dernière somme sera l’assiette du calcul.

En conséquence, Maître [V] [I] et la [9] seront condamnés in solidum à payer à la SARL [12] la somme de 11 186,25 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance liée au rachat du matériel et de la licence.

- Sur les condamnations prononcées par la Cour d’appel d’Agen

L’avocat doit donner au client des indications sur la meilleure démarche à adopter en fonction des circonstances de la cause.

En l’espèce, la cour d’appel d’Agen a condamné la SARL [12] à payer à Maître [S] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette instance est le résultat de l’omission de Maître [V] [I] qui soutenait la validité de la clause comme en atteste le dispositif de ses conclusions et la décision de la cour d’appel.

Toutefois, la décision de faire appel revient au client, donc à la SARL [12]. Par ailleurs, il existe un aléa important puisque les décisions de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas systématiquement prononcées, de sorte que la perte de chance de ne pas se faire condamner par la cour d’appel doit être évaluée à 50 %.

L’assiette du calcul est constituée par la condamnation de la SARL [12] à payer à Maître [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par les frais liés au timbre fiscal de 225 euros.

En conséquence, Maître [V] [I] et la [9] seront condamnés in solidum à payer à la SARL [12] 862,50 euros sur ce fondement. Les frais liés au timbre fiscal étant pris en compte dans ce calcul, ils ne feront pas l’objet de réparation par la suite.

- Sur les honoraires réglés à Maître [V] [I] 

Il est de principe que les honoraires payés à l’avocat peuvent constituer un préjudice réparable au même titre que l’ensemble des frais engagés dans le cadre d’une instance introduite à tort sur conseil fautif de ce dernier.

Il résulte de la facture N°15065 que Maître [V] [I] a émis d’une part une note d’honoraires de 180 euros le 17 août 2015 pour assistance à une entreprise dans un litige avec un acquéreur de fonds de commerce, et d’autre part une note d’honoraires de 1 573 euros le 12 décembre 2018 pour avoir assisté et conseillé une partie dans une procédure devant la Cour d’appel d’Agen.

Il résulte des pièces du dossier que Maître [V] [I] a rédigé des conclusions d’appelant pour défendre les intérêts de la SARL [12] dans lesquelles il développe une argumentation détaillée au terme de laquelle il sollicite du tribunal de voir infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Auch du 23 novembre 2018 afin que Maître [B] soit débouté de sa demande de vente aux enchères.

Par conséquent, les honoraires de Maître [V] [I] concernent une procédure d’appel découlant de son omission fautive et vouée à l’échec. En revanche, les honoraires pour assistance à une entreprise dans un litige avec un acquéreur de fonds de commerce ne peuvent faire en l’espèce l’objet d’une réparation.

Toutefois, bien que l’appel était voué à l’échec en raison de l’absence d’inscription de la clause de réserve de propriété, la décision de faire appel revient au client, de sorte que la perte de chance de ne pas payer les honoraires de l’avocat pour cette instance doit être évaluée à 50%.

En conséquence, Maître [V] [I] et la [9] seront condamnés in solidum à payer à la SARL [12] la somme de 786,50 euros.

Les différentes condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur les autres demandes indemnitaires

La SARL [12] formule des demandes au titre de ses frais de fonctionnement, à savoir des cotisations Urssaf, des frais de tenue de compte et des honoraires d’expert-comptable.

En l’occurrence, le lien de causalité entre la faute commise par Maître [V] [I] et la date à laquelle la SARL [12] a procédé à sa liquidation amiable n’est établi par aucune pièce de sorte qu’il se révèle incertain. Ainsi, il est impossible d’imputer à Maître [V] [I] les frais de fonctionnement engagés par la société entre la cession du fonds et sa liquidation amiable en l’absence de la démonstration de l’existence d’un lien de causalité.

En tout état de cause, d’après les pièces Urssaf, Monsieur [K] [D] doit au titre des cotisations Urssaf la somme de 6 932 euros depuis le 23 mars 2018. Or, il ressort de l’étude des cotisations que le détail précis des cotisations n’est pas produit pour l’ensemble des années, et qu’une partie d’entre elles sont liées à l’absence de déclaration de revenus.

En ce sens, la SARL [12] sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des cotisations Urssaf, des frais de tenue de compte, et des honoraires d’expertise comptable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Maître [V] [I] et la [9], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

La solution du litige conduit à accorder à la SARL [12] une indemnité pour frais de procès à la charge de Maître [V] [I] et de la [9] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [K] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [12] ;

Condamne in solidum Maître [V] [I] et la compagnie [10], son assureur, à payer à la SARL [12], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- La somme de 11 186,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée au rachat du matériel et de la licence ;

- La somme de 862,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée à la condamnation prononcée par la cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du timbre fiscal ;

- La somme de 786,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée aux honoraires réglés à Maître [I] ;

Déboute la SARL [12] de sa demande de condamnation in solidum de Maître [V] [I] et de la compagnie [10], son assureur à payer :
- La somme de 6 932 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux cotisations URSSAF depuis le 23 mars 2018 ;

- La somme de 1140, 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel des frais de tenue de compte depuis le 23 mars 2018 ;

- La somme de 2 600,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux honoraires réglés au comptable depuis le 23 mars 2018 ;

Condamne in solidum Maître [V] [I] et la compagnie [10] aux dépens ;

Condamne in solidum Maître [V] [I] et la compagnie [10] à payer à la SARL [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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