TJ 31555, 11 avr. 2025, RG 22/04268
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04268 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHJZ
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors de l’audience : M. PEREZ
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [A] [I] [N] [O] épouse [G] née le 22 juillet 1988 à [Localité 5] (63), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
M. [D] [H] [G] né le 27 juin 1987 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
DEFENDEUR
M. [B] [K]
né le 09 Juin 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juin 2019, Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont acquis de Monsieur [M] [K] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7].
La maison a été construite dans les années 1970, et Monsieur [K] y a réalisé des travaux d’extension et d’amélioration.
En août 2019, les époux [G] se sont plaints de l’apparition de fissures sur les façades de la maison, les murs intérieurs, et les ouvrages à l’extérieur de la maison.
Le 2 décembre 2020, le Cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur multirisques habitation des époux [J], a constaté les désordres allégués.
Suivant acte d'huissier signifié le 23 février 2021, les époux [J] ont fait assigner Monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [L] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 10 juin 2021.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir indemniser leurs préjudices, et subsidiairement, leur payer une réduction du prix de vente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2025.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
-Constater que la responsabilité décennale de Monsieur [M] [K] est pleinement engagée ;
-Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 124 300 euros au titre des travaux de reprise ;
A titre subsidiaire :
-Constater que la responsabilité pour vices cachés de Monsieur [M] [K] est pleinement engagée ;
-Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 124 300 euros au titre de la réduction du prix de vente du bien immobilier correspondant au coût des travaux de reprises ;
En tout état de cause :
-Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;
-Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [M] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
-Juger irrecevable comme prescrite l’action des époux [G] fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ;
En tout état de cause et en conséquence :
-Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
-Fixer l’indemnisation du coût des travaux de reprise à 102 000 euros TTC ;
-Juger que l’indemnisation des préjudices annexes sera ramenée à de plus juste proportions, et dans une limite qui ne saurait excéder 4 000 euros ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 13 février 2025, le tribunal a indiqué envisager de soulever d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir invoquée en défense et tirée de la prescription de l’action, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, et a sollicité une note en délibéré des parties sur ce point, à transmettre avant le 7 mars 2025.
Suivant note en délibéré adressée par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait savoir qu’ils estimaient que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, de sorte que celle-ci est irrecevable.
Monsieur [K] n’a pas adressé de note en délibéré au tribunal.
MOTIFS
I / Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [G]
Monsieur [K] soulève l'irrecevabilité de l'action des époux [G] fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil pour cause de prescription.
En réalité, il estime que l’action a été introduite au delà du délai décennal de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du même code compte tenu de la date à laquelle il a réalisé les travaux.
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L'article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, la demande de Monsieur [K] tend à voir déclarer irrecevable le recours des époux [G] à raison de l’expiration du délai décennal de forclusion.
Aussi, il s'agit d'une fin de non recevoir visée à l'article 789 6° du code de procédure civile.
Par conséquent, eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées postérieurement à sa désignation, Monsieur [K] n'est pas recevable à former sa demande devant la présente juridiction.
II / Sur l’action fondée sur la garantie décennale de Monsieur [K]
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que l’ouvrage est affecté de multiples fissures sur les murs de façade, sur le muret de clôture et à l’intérieur de l’habitation.
Les époux [G] font valoir que les désordres constatés sont évolutifs, et que la gravité nécessaire est apparue pendant le délai décennal, quand bien même leurs conséquences sont futures.
Monsieur [K] soutient que les fissures constatées ne compromettent ni la solidité ni la stabilité de l’ouvrage, et ne le rendent pas impropre à sa destination, et qu’il n’est pas démontré qu’il atteindra de manière certaine, avant l’expiration du délai décennal, la gravité requise par l’article 1792 du code civil.
*
En application de l’article 1792 du code civil, il est de principe que les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination ne peuvent pas relever de la garantie décennale. A défaut de désordre présentant ces critères de gravité actuellement, il convient donc, par exception, de caractériser que ceux-ci seront atteints dans le délai décennal.
Par ailleurs, il est admis de manière constante que les désordres évolutifs peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale. Le désordre évolutif est celui qui présente les caractéristiques du désordre décennal, mais dont les effets vont se poursuivre au delà de l’expiration du délai décennal. Il est indemnisable au titre de la garantie décennale si un désordre de même nature a été constaté dans le délai décennal et que sa réparation a été demandée dans ce même délai.
Enfin, le désordre futur peut relever de la garantie décennale s’il a été dénoncé dans le délai de dix ans, et que, bien que n’ayant pas atteint la gravité requise, il l’atteindra de manière certaine dans celui-ci.
En l’espèce, l’expert judiciaire estime, sans être contredit, d’une part que les désordres constatés ne compromettent ni la solidité ni la stabilité de l’immeuble, et d’autre part qu’ils sont évolutifs et vont nécessairement s’aggraver, “le risque d’infiltrations à travers certaines fissures en façade n’étant pas à exclure”, de même que le risque de basculement du muret de clôture.
Il appartient donc aux époux [G] de démontrer que la gravité requise par l’article 1792 du code civil sera atteinte dans le délai décennal.
En l’occurrence, ces constatations ont été réalisées lors d’une réunion d’expertise du 8 septembre 2021.
Il est admis que dans l'hypothèse d'un particulier qui a procédé lui-même à la construction d'un ouvrage, dès lors qu'il n'a pas pu procéder à une réception, par nature contradictoire, avec lui-même, il est retenu, au titre du point de départ du délai décennal, la date d'achèvement des travaux, c'est à dire la date à laquelle l'ouvrage est utilisable conformément à sa destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que les travaux d’extension ont été réalisés entre 2008 et 2014.
Monsieur et Madame [G] estiment qu’il y a lieu de considérer que les travaux ont été achevés en 2018, comme cela ressort selon eux de l’acte notarié de vente.
Monsieur [K] soutient que le chantier était achevé le 9 septembre 2009.
Au soutien de son affirmation, il produit des factures de fournitures (volets, ciment, blocs et palettes...) dont les plus récentes datent d’octobre 2009, ce qui exclut la prise en compte de la date du 9 septembre 2009, étant observé que ces pièces sont accompagnées d’une liste de factures dont certaines ne figurent pas au bordereau des pièces communiquées et ne sont pas versées aux débats, mais sont désignées comme étant datées d’octobre 2010.
Il produit en outre deux attestations de personnes affirmant que la construction de l’extension était terminée en 2009, mais qui ne répondent pas aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, et notamment ne mentionnent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les exposent à des sanctions pénales.
Dans ces conditions, le contenu de ces attestations n’apparaît pas suffisant pour établir que les travaux étaient terminés au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, il ressort de l’acte authentique de vente du 21 juin 2019 que Monsieur [K] indiquait alors qu’aucune déclaration d’achèvement de travaux n’ayant été déposée à l’époque de cet achèvement, il a régularisé la situation en 2018. Il ressort de ce document et des pièces qu’il produit par ailleurs qu’il a réalisé plusieurs tranches de travaux à des périodes différentes, suivant des permis de construire différents, et que selon ses déclarations administratives, les derniers épisodes d’achèvement de travaux sont datés du 1er septembre 2014 et du deuxième semestre 2018.
Les époux [G] produisent des extraits des pièces qui avaient été soumises aux services de la commune, dont il ressort qu’en 2011, la cuisine n’était pas achevée, et qu’en 2013, l’extension contenant la salle de bain n’existait pas, celle-ci étant en cours de réalisation en février 2014. Ils ajoutent trois images prises sur le site “google map”, dont le contenu n’est pas critiqué par le défendeur, les deux premières datant de mai 2016 et faisant apparaître l’ensemble des éléments, le muret n’étant pas crépi, et la troisième indiquant que la maison était telle qu’elle a été vendue en avril 2018.
Ainsi, les éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal excluent qu’il soit considéré que les travaux d’extension de la maison étaient achevés avant mai 2016. En revanche, à cette date, seuls des éléments d’embellissement, concernant très majoritairement le muret et non la maison, restaient à réaliser, de sorte qu’ils ne sauraient conduire à considérer que les travaux n’étaient pas achevés.
Par conséquent, lors des constatations de l’expert judiciaire, en septembre 2021, le délai décennal était écoulé à moitié, celui-ci devant s’achever en mai 2026.
Force est de constater qu’aucun élément n’est soumis au tribunal pour justifier d’une aggravation des désordres depuis 2021, telle qu’elle puisse satisfaire l’exigence de gravité de l’article 1792 du code civil, alors qu’au jour du présent jugement, le délai d’épreuve s’achèvera dans une année.
Il ne saurait donc être considéré que les fissures litigieuses constituent un désordre futur mais dont il est certain qu’il atteindra la gravité nécessaire dans le délai décennal.
De même, son caractère évolutif est insuffisant à justifier sa prise en charge au titre de la garantie décennale, faute de la caractériser la survenance des critères de gravité dans ce délai.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, les critères de cette garantie n’étant pas réunis.
III / Sur l’action fondée sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
La charge de la preuve de l’existence du vice et des caractères exigés par ces textes, à savoir son antériorité à la vente, sa gravité et son caractère occulte, incombe à l’acheteur.
En l’espèce, compte tenu de la cause des désordres, à savoir des fondations insuffisantes au regard de la nature des sols et de leur localisation dans une zone fréquemment soumise à des sécheresses, il n’est pas contesté que le vice existait antérieurement à la vente, au moins à l’état de germe.
Concernant le caractère occulte du vice pour les acquéreurs, ces derniers affirment que lors de l’acquisition du bien, il ne présentait aucune fissure, et que la façade arrière du garage a été crépie juste avant la vente afin de les dissimuler.
L’expert judiciaire rapporte les propos des époux [G] selon lesquels l’immeuble ne présentait pas de fissures en juin 2019, sans toutefois donner son avis sur leur date d’apparition, ni confirmer ce propos. Il indique toutefois qu’il a pu vérifier l’affirmation selon laquelle une partie de la façade arrière du garage, au droit d’une fenêtre, a été crépie juste avant la vente afin de dissimuler une fissure.
Monsieur [K] produit un courrier électronique de l’agent immobilier chargé de la vente, lui faisant un retour sur une visite réalisée pour un autre acquéreur potentiel en novembre 2018, dans lequel, parmi les critiques formulées par ce visiteur, il indique : “aucune réflexion particulière sur les fissures”. Il accompagne ce courrier électronique d’une lettre de ce même agent immobilier, datée du 12 mars 2021, dont le destinataire n’apparaît pas, dans laquelle il indique qu’au printemps 2018, il a visité la maison avec Monsieur [K] pour constater la présence de deux fissures, l’une à la jonction entre le garage et la maison et l’autre au dessus de la baie vitrée du salon.
En revanche, l’affirmation de Monsieur [K] selon laquelle l’intérieur du bien présentait déjà des fissures n’est étayée par aucun élément de preuve.
Il résulte de ces éléments que si deux fissures en façade étaient probablement apparentes avant la vente et lors des visites réalisées par les époux [G], leur présence ne permettait pas aux acquéreurs de se convaincre de l’existence du vice dans son ampleur et ses conséquences.
En effet, ces deux fissures ont été constatées par l’expert judiciaire parmi dix-neuf autres en façade, outre sept fissures à l’intérieur de la maison, ce qui constitue un constat totalement différent de celui de deux défauts isolés en façade.
De fait, la reprise de la fissure de la façade arrière du garage, au droit d’une fenêtre, par le vendeur, par la réalisation d’un nouveau crépi, confirme qu’il n’était pas possible, au regard de l’état des façades au moment de la vente, et malgré la présence des deux fissures qui lui sont antérieures, de prendre connaissance de l’ampleur du vice, puisque dans cette hypothèse, Monsieur [K] n’aurait eu aucun intérêt à corriger cette seule fissure, ou aurait repris les trois fissures et non seulement l’une d’elles.
Dans ces conditions, le caractère non apparent du vice pour l’acquéreur profane est démontré.
Concernant la gravité du vice, Monsieur et Madame [G] doivent établir qu’il rend l’immeuble impropre à son usage, ou qu’il le diminue tellement, qu’ils ne l'auraient pas acquis, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils l’avaient connu.
S’agissant d’un désordre évolutif dont l’expert affirme qu’il va nécessairement s’aggraver, résulte d’une insuffisance des fondations de la maison, et risque de porter atteinte à l’étanchéité de l’immeuble, il sera retenu qu’un acquéreur normalement avisé aurait nécessairement porté un regard grandement différent sur la valeur du bien vendu qu’en l’absence de ce vice, de sorte qu’il ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s’il l’avait connu.
Il résulte de ce qui précède que les époux [G] rapportent la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le bien vendu, au sens de l’article 1641 du code civil.
L’article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’acte de vente du 21 juin 2019 contient une clause de non-garantie des vices cachés au profit du vendeur en page 7.
Toutefois, Monsieur [K] ne s’en prévaut pas, à raison dès lors qu’il est de principe ancien et constant que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
Dans ces conditions, les époux [G] sont fondés à demander l’application de l’article 1644 du code civil, selon lequel “dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”, ainsi que de l’article 1645 du même code qui précise que “ si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.
A/ Sur la demande en restitution d’une partie du prix
Monsieur et Madame [G] demandent la restitution d’une partie du prix, initialement fixé à 460 000 €, à hauteur de 124 300 €, correspondant au coût des travaux de reprise par l’installation de micro-pieux en sous-oeuvre retenu par l’expert, à savoir 113 000 €, majoré de 10 % pour tenir compte de l’évolution des prix.
Monsieur [K] répond que l’expert a proposé une autre solution de reprise, par injection de résine, pour un coût de 102 000 €, et qu’elle est qualitativement équivalente.
*
L’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire de reprendre les fondations en sous-oeuvre, ce qui est possible selon deux méthodes :
-injection d’une résine expansive, pour un coût de 102 000 € TTC,
-micropieux ancrés dans le substratum compact, pour un coût de 113 000€ TTC.
Pour opter entre les deux solutions de reprise possibles, il peut être relevé que l’expert indique que “dans le cas où les fissures en façade de l’habitation initiale s’aggraveraient de manière conséquente, suite à des tassements différentiels des sols d’assise sous les fondations, des travaux de confortement de ces fondations par reprise en sous-oeuvre de type micropieux devront être réalisés.” Il affirme néanmoins aussi que si la solution par injection de résine est moins conventionnelle, elle est tout aussi efficace, et que les deux solutions sont envisageables, ont fait leurs preuves dans la pérennité des ouvrages, et sont réalisées par des entreprises reconnues pour leur compétence technique et couvertes par une assurance décennale.
En l’absence d’aggravation alléguée des fissures depuis le dépôt du rapport d’expertise, et au regard de l’avis de l’expert, qui n’est pas utilement contredit, il sera retenu la solution de reprise la moins onéreuse, à savoir l’injection de résine expansive.
Par conséquent, la demande des époux [G] sera accueillie à hauteur de 102 000 €, et leur demande de prise en compte de l’évolution des prix depuis la réalisation des devis se traduira par l’indexation de cette condamnation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit le 30 juin 2022, et la date du présent jugement.
B / Sur les préjudices
Les époux [G] indiquent qu’ils subissent du stress et de l’anxiété au regard des procédures engendrées par les désordres, ce qui relève d’un préjudice moral, de même que l’angoisse de voir leur maison s’effondrer et leur sentiment d’avoir été dupés par Monsieur [K]. Ils invoquent en outre un préjudice esthétique du fait des fissures visibles sur leur maison. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pleinement utiliser leur maison compte tenu des travaux à engager, ce qui se rapporte à un préjudice de jouissance, auquel ils ajoutent les désagréments à venir à raison des travaux de reprise et la nécessité de se reloger à cette occasion.
Monsieur [K] répond que l’expert n’a pas retenu de nécessité de relogement pendant les travaux de reprise, et que l’aspect esthétique de la maison ne s’est pas dégradé depuis la vente.
*
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’a pas été fait état d’une nécessité de relogement de la famille [G] pendant les travaux de reprise, ni d’un quelconque danger suscité par ceux-ci. Les époux [G] ne rapportent pas d’autre preuve de ce préjudice de jouissance, ni de l’impossibilité d’utiliser la totalité de la maison et de son jardin normalement depuis qu’ils en ont fait l’acquisition.
Ils seront donc déboutés de toute demande au titre d’un préjudice de jouissance, faute d’établir sa réalité.
Par ailleurs, il n’a jamais été fait état d’un danger d’effondrement de la maison, puisqu’au contraire, il n’a pas été caractérisé d’atteinte à la solidité de l’immeuble.
Si l’expert évoque des désagréments au regard du risque d’infiltrations par les fissures en façade et du risque de basculement du muret, il ne saurait être retenu de préjudice d’anxiété à cet égard, alors que l’échéance de l’apparition de telles conséquences demeure indéterminée. Ces éventualités ne constituent donc pas des préjudices indemnisables.
De même, concernant les désagréments apportés par les désordres depuis 2019, l’expert ne précise pas à quoi il fait allusion.
Enfin, Monsieur et Madame [G] ne rapportent pas la preuve des conséquences morales qu’ont suscité chez eux l’attitude de Monsieur [K], ni les tracas imposés par la présente procédure.
Dans ces conditions, ils ne démontrent pas la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, et ils seront donc déboutés de toute demande à ce titre.
Les époux [G] ne rapportent pas davantage la preuve de la nécessité d’abattre des arbres pour remettre leur maison en état, de sorte que cette demande sera aussi rejetée.
L’expert retient en revanche un préjudice esthétique du fait de la présence des fissures.
Au regard des photographies produites aux débats, il sera retenu que la maison présente de nombreuses fissures, qui rendent les façades inesthétiques. Pour autant, il s’agit d’une construction qui ne présente aucune particularité architecturale laissant penser à un attachement soutenu des propriétaires à l’esthétique de l’immeuble.
Dans ces conditions, la demande des époux [G] au titre de la réparation de leur préjudice esthétique sera accueillie à hauteur de 3 000 €, et ils seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur et Madame [G] une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [K] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [M] [K] irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
Déboute Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale de Monsieur [M] [K] ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] une somme de 102 000 € au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
Dit que la somme de 102 000 € sera augmentée de la valeur de son indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2022 et la date de la présente décision ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] une somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice esthétique ;
Déboute Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à Madame [A] [O] épouse [G] et Monsieur [D] [G] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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