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CA Toulouse, 11 avr. 2025, RG 24/03149


Vérifier : CA Toulouse, 11 avr. 2025, RG 24/03149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/03149
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
other
Id
67f9f39da6be9c926c7ca9a5

Texte de la décision

7,520 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 11/04/2025

43/25

N° RG 24/03149 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPK2

Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Madame [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de Saint-Gaudens

DEFENDEUR

Maître [C] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 11/04/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [U] [H] a confié à M. [C] [N], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation du régime matrimonial.

Une lettre de mission a été établie et signée, fixant un taux horaire de 300 euros HT, et une somme provisionnelle de 1 500 euros soit 1 800 euros TTC a été sollicitée pour la phase 1.

Cette somme a été versée par Mme [H], dont 900 euros versés à Maître [T], à qui M. [N] a transféré le dossier.

Par correspondance du 18 décembre 2023, Mme [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.

Suivant décision du 14 août 2024, le bâtonnier a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 septembre 2024, Mme [H] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :

- infirmer la décision ordinale,

- réévaluer très nettement à la baisse le montant des honoraires dus à M. [C] [N],

- condamner ce dernier aux entiers dépens outre 1 291 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses écritures reçues au greffe le 14 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [N] demande à la première présidente de :

- juger irrecevable Mme [H] en ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur la fin de non-recevoir :

M. [N] oppose une fin de non-recevoir au recours introduit par l'appelante sans toutefois l'assortir d'un quelconque moyen à son soutien, seul le bien fondé des prétentions émises par cette dernière étant discuté.

L'irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le même article précise en son troisième alinéa que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant le les diligences prévisibles.

Néanmoins, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention d'honoraires préalablement établie cesse d'être applicable, sauf clause contraire, et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences.

En l'espèce, Mme [H] conteste la décision entreprise en soutenant que les diligences facturées par M. [N] étaient manifestement inutiles en ce qu'il était informé dès le début de la nature de la liquidation. Elle ajoute que l'analyse alléguée des pièces n'a donné lieu à aucune consultation écrite.

Il sera relevé que la convention d'honoraires régularisée entre les parties ne contient aucune clause de dessaisissement de sorte qu'elle n'a pas vocation à être appliquée.

L'intimé se prévaut de 10 heures de travail pour l'analyse des pièces adressées par Mme [H] pour parvenir à la qualification juridique du litige et s'estimer in fine incompétent et renvoyer le dossier à une consoeur.

Même si l'ensemble des diligences réalisées ne peuvent être qualifiées de manifestement inutiles dès lors qu'elles tendaient en partie à orienter correctement Mme [H] dans son litige, l'évaluation faite de 10 heures de travail reste nénamoins disproportionnée.

En effet, il ne peut valablement être soutenu qu'en vue de déterminer uniquement la nature du litige il fallait étudier de façon approfondie l'intégralité des documents adressés alors même qu'il ressort de la pièce n° 6 de l'intimé, relative au détail de l'analyse des pièces, que plusieurs documents laissaient penser qu'il s'agissait d'une liquidation du régime matrimonial (courrier du notaire indiquant le refus de la liquidation proposée par Mme [H] ; la proposition de liquidation du régime matrimonial de Mme [H]).

Par ailleurs, il n'a été établi aucun compte-rendu, consultation ou tout autre document.

Le temps de travail facturable sera donc ramené à 2 heures 30.

En l'absence d'information sur la situation de fortune de Mme [H] et compte tenu de la nature des diligences il convient de retenir un taux horaire de 200 euros HT.

Les honoraires dus à M. [N] seront ainsi fixés à la somme de 500 euros HT (2,5 x 200) soit 600 euros TTC.

Compte tenu du règlement déjà intervenu à hauteur de 900 euros, ce dernier devra rembourser à l'appelante la somme de 300 euros.

La décision ordinale sera en conséquence infirmée.

Au regard de l'économie du litige, M. [C] [N] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [U] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Infirmons la décision rendue le 14 août 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Statuant à nouveau,

Fixons à 500 euros HT soit 600 euros TTC les honoraires dus par Mme [U] [H] à M. [C] [N],

Disons que M. [C] [N] devra rembourser la somme de 300 euros à Mme [U] [H],

Condamnons M. [C] [N] aux dépens,

Le condamnons à payer à Mme [U] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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