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CA Metz, 11 avr. 2025, RG 25/00349


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00349
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f9f6f2190d73a10ce27d46

Texte de la décision

6,653 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJ5 ETRANGER :

Mme X se disant [Z] [R]

née le 09 Septembre 1971 à [Localité 2] AU SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 09 avril 2025 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 mai 2025 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [Z] [R] interjeté par courriel du 10 avril 2025 à 15h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Mme X se disant [Z] [R], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 10 avril 2025 à 15h57, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 10 avril 2025 à 16h56, Mme X se disant [Z] [R] via son conseil, Maître Julien GRANDCLAUDE, a fait les observations suivantes :'Il est soulevé au soutien de son appel l'irrégularité de la requête et plus précisément la compétence du signataire. Il est nécessaire de s'assurer que le signataire dispose d'une délégation de signature valide. L'acte d'appel mentionne :

 « Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté ». Cette phrase démontre que l'appelante considère que la requête est irrecevable. Mme [R] [D] considère que le signataire de la requête n'a pas la compétence pour saisir le JLD. L'acte d'appel est suffisamment motivé pour être jugé recevable.'

 

Par courriel reçu le 11 avril 2025 à 09h22, la préfecture via son représentant Me Béril MOREL, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [R] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

 

Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

 

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

 

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, Mme X se disant [Z] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme X se disant [Z] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 avril 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 11 avril 2025 à 14h30

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJ5

Mme X se disant [Z] [R] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnance notifiée le 11 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme X se disant [Z] [R] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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