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CA Metz, 13 sept. 2022, RG 20/01765


Vérifier : CA Metz, 13 sept. 2022, RG 20/01765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
20/01765
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67f9f6f3190d73a10ce27d50

Texte de la décision

19,749 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01765 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLGE

Minute n° 22/00241

[T]

C/

S.A. ADOMOS

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le n° RG 19/02769

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. ADOMOS représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat plaidant au barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au cours de l'année 2006 Mme [K] [T] a contracté un emprunt immobilier auprès de la SA BNP Paribas, et a à cette occasion adhérée au contrat d'assurance groupe souscrit par BNP Paribas auprès de la SA CNP Assurances (SA CNP). La société Adomos, spécialisée dans la commercialisation de programmes immobiliers, est intervenue comme intermédiaire entre la banque et l'emprunteuse, y compris concernant la souscription de l'assurance. Dans deux courriers des 23 et 24 août 2006 faisant suite à un problème rencontré par Mme [T] à propos de la prise en charge de la garantie ITT, la SA Adomos l'informait que suite à son intervention la SA CNP l'avait assurée de ce qu'elle serait garantie au titre de l'ITT, et demandait à Mme [T] de lui renvoyer un questionnaire santé.

Mme [T] s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, du 18 juin 2012 au 17 juin 2013 puis du 19 juin 2013 au 18 décembre 2014.

Elle a sollicité auprès de la SA CNP la prise en charge d'une partie des mensualités de remboursement de son prêt, ce qui lui a été refusé au motif que Mme [T] n'avait pas souscrit la garantie ITT mais uniquement les garanties décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA).

Reprochant à la société Adomos de lui avoir fait croire en août 2006 que, suite à son intervention, la SA CNP avait accepté de la garantir contre le risque ITT alors que tel n'était pas le cas, Mme [K] [T] a assigné la SA Adomos devant le tribunal de grande instance de Metz par acte du 24 mars 2017, afin de voir déclarer cette société responsable du préjudice subi par elle-même, et condamner la société Adomos à lui verser une somme de 13.163,10 ', correspondant à son préjudice, outre 8.000 ' à titre de dommages et intérêts et 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 10 avril 2018 à raison du défaut de diligence de la demanderesse, puis reprise par celle-ci par conclusions de reprise d'instance du 09 octobre 2019.

La SA Adomos a répliqué en soulevant la prescription de la demande, en considérant que Mme [T] avait eu connaissance dès le courrier qu'elle lui envoyait le 24 août 2006 de l'absence de souscription de la garantie ITT de sorte que cette date constituait le point de départ du délai de prescription aujourd'hui expiré. Subsidiairement au fond elle a contesté toute faute de sa part, en faisant au contraire valoir que, suite au courrier que la SA Adomos lui avait envoyé pour l'informer de la prise en charge de la garantie ITT, Mme [T] aurait dû remplir et renvoyer le questionnaire de santé joint au courrier du 24 août 2006, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'en l'absence d'un tel questionnaire la SA CNP aurait de toute façon refusé de la garantir pour ce risque. Elle a également sollicité des dommages-intérêts eu égard à l'attitude de Mme [T].

Par jugement du 17 septembre 2020 le Tribunal Judiciaire de Metz a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action présentée par la SA Adomos

déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle formée par Mme [K] [T] contre la SA Adomos

débouté Mme [K] [T] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SA Adomos en l'absence d'engagement de sa responsabilité délictuelle

débouté la SA Adomos de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive

condamné Mme [K] [T] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Adomos une somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en considérant que les courriers adressés par la société Adomos à Mme [T] les 23 et 24 août 2006 permettaient à celle-ci de se convaincre de ce que la SA CNP, suite à l'intervention de la société Adomos, la garantissait bien contre le risque ITT, et qu'il ressortait en revanche du courrier du 13 octobre 2014 que la société d'assurance portait à la connaissance du conseil de Mme [T] l'absence de garantie ITT, de sorte que le dommage n'avait été révélé à Mme [T] que le 13 octobre 2014, seule cette date pouvant par conséquence constituer le point de départ de la prescription quinquennale. Il en résultait par conséquent que la prescription n'était pas acquise lors de l'assignation délivrée par Mme [T].

Sur le fond, le tribunal a rappelé que selon l'article L. 113-2 2° l'assuré était obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, de sorte que, à supposer même que la SA Adomos ait commis une faute en laissant penser à Mme [T] que le principe de la garantie ITT lui était acquise, pour autant le contrat d'assurance n'aurait pu de toute façon se former que si Mme [T] avait renvoyé à l'assureur le questionnaire santé transmis par Adomos et qu'il lui appartenait de remplir, ce qu'elle n'avait pas fait. Le tribunal en a conclu que la SA Adomos n'avait commis aucune faute ayant contribué au dommage subi par Mme [T], la cause de celui-ci se trouvant exclusivement dans la négligence de la demanderesse.

Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive en considérant que si Mme [T] avait fait une appréciation inexacte de ses droits, ceci ne s'analysait pas en une légèreté blâmable constitutive d'un abus du droit d'ester en justice.

Par déclaration adressée par voie électronique le 08 octobre 2020, Mme [K] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 09 février 2022 Mme [K] [T] demande à voir :

« Recevoir l'appel de Madame [T] et le dire bien fondé.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la SA Adomos, en ce qu'il a condamné Madame [T] aux dépens ainsi qu'à régler une somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du CPC, et statuant à nouveau :

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1371 ancien du Code Civil,

Condamner la SA Adomos à verser à Madame [T] la somme de 13 163.10 ' en réparation du préjudice subi, subsidiairement au titre d'une perte de chance.

Condamner la SA Adomos à verser à Madame [T] la somme de 8 000 ' à titre de dommages et intérêts.

Rejeter l'appel incident de la SA Adomos, le dire mal fondé.

Condamner la SA Adomos aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame [T] une somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du CPC. »

Aux termes de ses dernières conclusions du 09 décembre 2021 la SA Adomos demande à la cour de :

« Vu les articles 1240; 2270-1 (ancien) du Code Civil ;

Vu les articles L. 113-2 1° et 2° ; L. 113-8 alinéa Ier et L. 141-4 du Code des assurances ;

Réformer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu°il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la Société Adomos ;

En conséquence, à titre principal

Déclarer les demandes de Madame [K] [T] irrecevables comme prescrites;

A titre subsidiaire

Constater que le contrat d'assurances n'avait pu se former sans que Madame [T] n'ait renvoyé à l'assureur le questionnaire de santé rempli et renseigné ;

Constater que la société Adomos n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Constater qu'aucune des fautes invoquée n°aurait eu de caractère déterminant sur le consentement de Madame [T] ;

Constater que Madame [K] [T] ne démontre pas les préjudices qu°elle invoque, et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués ;

En conséquence :

Confirmer le jugement en ce qu*il a débouté Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;

Recevoir l'appel incident de la Société Adomos ;

Condamner Madame [K] [T] à payer à la Société Adomos la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner Madame [K] [T] à payer à la Société Adomos la somme de 6.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux sommes allouées à ce titre en première instance ;

La Condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.

EXPOSE DES MOTIFS

I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société Adomos se prévaut de la prescription de l'action de Mme [T] en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle celle-ci a eu connaissance du dommage, et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, toute prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi a été acquise le 19 juin 2013 soit avant l'assignation diligentée par Mme [T] à son encontre.

Elle considère que Mme [T] a eu connaissance de l'absence de prise en charge de la garantie ITT par la SA CNP, dès le courrier envoyé par la SA Adomos à Mme [T] le 24 aout 2006, puisque dès cette date Mme [T] avait pris conscience de la nécessité, pour que sa demande de souscription soit finalisée, de remplir le questionnaire de santé joint et de le retourner à Adomos, et de ce que, en l'absence de cette démarche elle ne serait pas couverte par la garantie.

A l'inverse, Mme [T] considère qu'elle n'a été informée de l'absence de prise en charge du risque ITT, que par le courrier émanant de la SA CNP adressé le 13 octobre 2014 à son conseil.

Elle affirme n'avoir jamais reçu la prétendue lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 janvier 2009, produite par la société Adomos, et estime que celle-ci a été fabriquée pour les besoins de la cause. Comme le premier juge, elle considère n'avoir eu conscience du dommage qu'à la réception par son conseil du courrier de la CNP en date du 13 octobre 2014.

***

Le contrat de crédit et l'assurance auprès de la SA CNP ont été conclus en août 2006 sans qu'il soit possible d'être plus précis eu égard au caractère très parcellaire des documents produits.

Il est rappelé que Mme [T] entend mettre en jeu la responsabilité délictuelle de la SA Adomos.

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à cette époque, les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Selon l'article 2224 du code civil applicable à un délai de prescription ayant débuté après le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui inclut la connaissance du dommage.

En l'espèce, le dommage dont fait état Mme [T], n'est pas que la SA CNP ait omis initialement de la faire bénéficier de la garantie ITT. Selon ses explications, elle se prévaut du dommage résultant pour elle, de ce que la SA Adomos l'aurait mensongèrement assurée de ce que, suite à son intervention, cette garantie lui était acquise, alors que tel n'a pas été le cas.

La date de connaissance du dommage ne peut donc se situer à la date à laquelle Mme [T] aurait appris que, dans un premier temps, la CNP ne la garantissait pas sur ce point mais uniquement au titre du décès et de la PTIA.

La SA Adomos ne peut donc revendiquer comme point de départ du délai de prescription, la date de son courrier du 24 août 2006, étant en outre souligné que les deux courriers du 23 et 24 aout 2006 n'étaient pas destinés à informer Mme [T] de l'absence de prise en charge par la CNP de la garantie ITT, mais l'informaient au contraire de ce que, suite à l'intervention d'Adomos, la SA CNP couvrirait finalement le risque ITT.

Le dommage dont se prévaut Mme [T] ne lui a donc été révélé que lorsqu'elle a pris conscience de ce que, contrairement aux termes du courrier de la société Adomos en date du 23 août 2006, la SA CNP ne garantissait pas le risque ITT. Le point de savoir si, de son côté, Mme [T] a effectué correctement les démarches qui lui incombaient, relève de la discussion ultérieure au fond.

A cet égard la cour constate que la pièce n° 1 produite par Mme [T], bien qu'intitulée « dossier de prêt », ne contient pas le contrat passé entre les parties, mais est constituée d'une liasse de feuilles dont la première est un courrier de BNP Paribas en date du 24 février 2009, adressé personnellement à Mme [T], lui indiquant « Je fais suite à votre courrier concernant le dossier de prêt référencé ci-dessus. Vous trouverez ci joint les conditions d'assurance de votre prêt annexées à l'offre de prêt par votre notaire. Vous pourrez constater qu'il n'y a pas de prise en charge ITT pour votre dossier de prêt ». Suivent effectivement des feuilles extraites du contrat et notamment les conditions générales du contrat d'assurance, récapitulant les garanties souscrites par Mme [T] à savoir exclusivement décès et PTIA, et annexées le 30 août 2006 à l'acte notarié.

Ce courrier est distinct de celui envoyé par la SA Adomos à Mme [T] le 7 janvier 2009 et que celle-ci soutient ne pas avoir reçu. Il constitue par ailleurs une réponse à un précédent courrier de Mme [T], preuve que celle-ci s'est à cette date interrogée sur l'étendue des garanties souscrites. Il est par ailleurs à noter que le courrier du 7 janvier 2009 émanant de la SA Adomos, et que Mme [T] indique n'avoir pas reçu, constitue-lui aussi une réponse à un courrier antérieur de Mme [T], et l'informe également de ce que la SA Adomos, après vérifications auprès de la BNP, a appris que Mme [T] n'était pas assurée au titre du risque ITT. Dans le même courrier la SA Adomos s'interroge sur le retour, par Mme [T], du questionnaire santé qu'elle lui avait adressé.

Quoi qu'il en soit du courrier, du 7 janvier 2009, il n'est pas contestable que Mme [T] a bien reçu le courrier de la BNP daté du 24 février 2009 puisqu'elle le produit elle-même comme étant une partie de sa pièce n° 1.

Il résulte sans conteste d'un tel document, que dès le 24 février 2009 Mme [T] était informée par la BNP elle-même, de ce que, contrairement à ce que la SA Adomos lui avait annoncé en août 2006, elle n'était pas garantie au titre du risque ITT.

Dès lors, la connaissance du dommage, à savoir l'inexactitude des affirmations de la société Adomos quant à la prise en charge du risque ITT, constituant également les faits permettant à Mme [T] d'exercer son droit au sens de l'article 2224 nouveau du code civil, était effective à compter du 24 février 2009 ou au plus tard à compter de la date de réception de ce courrier.

Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir, en application du nouvel article 2224 du code civil applicable à cette date, à compter du 24 février 2009 pour s'achever le 24 février 2014. A supposer même que le point de départ du délai doive être décalé de quelques jours pour débuter à la réception du courrier, il n'en demeure pas moins que le délai de prescription était largement expiré à la date de l'assignation délivrée à la SA Adomos le 24 mars 2017.

Il convient dès lors d'infirmer la décision du premier juge et de déclarer la demande irrecevable à raison de la prescription de l'action de Mme [T].

II- Sur l'appel incident de la SA Adomos relatif à sa demande de dommages et intérêts.

La SA Adomos reprend sa demande de dommages-intérêts en soutenant que la mauvaise foi de Mme [T] est établie, sa demande s'inscrivant dans un processus de dénigrement visant à porter atteinte à sa réputation professionnelle. Mme [T] conclut au rejet sur ce point.

La Cour observe qu'aucun élément du dossier n'établit que Mme [T] aurait été animée d'une quelconque intention de dénigrement, ses affirmations ou écrits se limitant aux conclusions de son avocat et la SA Adomos n'indiquant pas sur quel élément elle fonde ses affirmations.

En l'occurrence la faculté d'interjeter appel ne s'assimile ni à la mauvaise foi, sauf abus non caractérisé en l'espèce, ni à une quelconque volonté de dénigrement.

La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont débouté la SA Adomos de sa demande en dommages-intérêts.

III- Sur le surplus des demandes

Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision de premier instance pour ce qui concerne la charge des dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel Mme [T] qui succombe supportera les dépens.

Il est en outre équitable d'allouer à la SA Adomos, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 3.000 '.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action présentée par la SA Adomos

déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle formée par Mme [K] [T] contre la SA Adomos

débouté Mme [K] [T] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SA Adomos en l'absence d'engagement de sa responsabilité délictuelle

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

DECLARE irrecevables à raison de la prescription de l'action les demandes de Mme [K] [T]

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Mme [K] [T] à verser à la SA Adomos une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente de Chambre

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