CA Grenoble, 11 avr. 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQO
N° Minute :
Notification le :
11 avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Appel d'une ordonnance 157/2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 28 mars 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 01 avril 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
né le 25 Août 1989 à BRESIL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 avril 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 11 avril 2025 par Thierry AZEMA, Président de la chambre de l'instruction, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Astrid OLECH, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 11 avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Thierry AZEMA et par Astrid OLECH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 24 mars 2025sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [F] [M] depuis le 18 mars 2025,
Vu le certificat médical du docteur [B] [E] en date du 24 mars 2025,
Vu la décision du 28 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [F] [M],
Vu l'appel interjeté par [F] [M] suivant lettre manuscrite en date du 31 mars 2025, reçu et enregistré au greffe le 3 avril 2025,
Suivant avis du 3 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour du 11 avril 2025. Cet avis a été notifié à [F] [M] le 5 avril 2025.
Suivant certificat médical du 8 avril 2025, le docteur [W] [O] [Z] [S] a estimé que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Par conclusions écrites du 10 avril 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience du 11 avril 2025, [F] [M] n'a pas comparu et son conseil a été entendu en leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par [F] [M] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
[F] [M], patient connu de l'institution pour un trouble duel psychiatrique et addictologique, a ete admis (SPI) au centrehospitalier [5] de [Localité 2] en date du 18 mars 2025 pour une symptomatologie évocatrice d'une décompensation psychotique. Il presentait des troubles du comportement dans la rue et cassait les rétroviseurs des voitures ayant la lettre X ou Q dansles plaques d'immatriculation car il pensait que ces voitures appartenaient à des entités qui controlaient l'industrie des films pour adultes.
Selon l'avis médical établi par le docteur [B] [E] le 24 mars 2025, [F] [M] était ce jour, tendu sur le plan psychique, dans une dimension de combat concernant la nécessité du volet chimiothérapeutique, l'idéation persécutoire était en filigrane et le discours était empreint demysticisme. Le médecin relevait que le système logique était disloquéinduisant la banalisation de l'instabilité comportementale ayant motivé son admission.
Dans son avis motivé en date du 8 avril 2025, le docteur [W] [O] [Z] [S] a estimé que les soins psychiatriques sans consentement étaient justifiés et devaient être maintenus en hospitalisation complète, le médecin relevant "un patient avec une bizarrerie de contact, un regard transfixiant, dessourires malaisants", la persistance d'un "vécu persécutif et des éléments délirants de mécanisme interprétatif, sous tendant un délire polymorphe, qu'i| minimise".
Au vu de ces éléments médicaux, le maintien d'une hospitalisation complète de [F] [M] reste nécessaire.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry AZEMA, président de chambre de l'instruction, délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en chambre du conseil et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par [F] [M],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence en date du 28 mars 2025 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [F] [M],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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