CA Colmar, 10 avr. 2025, RG 25/01454
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [F] [I]
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 3]
- au JLD
- au préfet du Bas-Rhin
copie à Monsieur le PG
le 10/04/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01454 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQKC
Minute n° : 11/25
ORDONNANCE du 10 Avril 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 6]
de nationalité inconnue
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉS :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 10 avril 2025 de GAMB Manon, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté du préfet de police de [Localité 5] portant admission en soins psychiatriques au groupe hospitalier universitaire [Localité 5]-Psychiatrie & Neuroscience le 13 décembre 2019 de M. [F] ;
Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin portant maintien de la mesure en date du 11 octobre 2024 ;
Vu la demande de mise en liberté datée du 27 mars 2025, reçu au tribunal judiciaire de Strasbourg le même jour ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 avril 2025 rejetant la demande de main-levée ;
Vu l'acte d'appel de M. [F] reçue par mail au greffe de la cour le 08 avril 2025 ;
Vu l'avis d'audience adressée aux parties le 09 avril 2025 ;
Vu l'arrêté de levée du programme de soin transmis par l'hopital de [Localité 4] le 09 avril 2025 ;
MOTIFS :
Monsieur [I] [F], hospitalisé par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2019, a fait une demande de mise en liberté le 27 mars 2025. Sur ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 07 avril 2025, Monsieur [I] [F] est maintenu en programme de soin. La décision a été notifiée à l'intéressé par mail le 07 avril 2025, il a fait appel le jour même.
L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [I] [F], ayant été ordonnée, sur arrêté préfectoral, le 09 avril 2025.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [I] [F] est devenue sans objet,
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
La greffière Le président
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