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CA Aix Provence, 11 avr. 2025, RG 25/00698


Vérifier : CA Aix Provence, 11 avr. 2025, RG 25/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00698
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f9f702190d73a10ce27e16

Texte de la décision

8,053 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2025

N° RG 25/00698 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVPO

Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 09 Avril 2025 à 12H00.

APPELANTE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [Y] [I]

né 07 avril 2006 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Non comparant,

Représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [T] [C], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h15

Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juin 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2025 par la préfecture des bouches du Rhône, notifiée le 11 mars 2025 à 09H27;

Vu l'ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 par préfecture des bouches du rhone ;

Le représentant du préfet n'a pas comparu.

Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 'Monsieur [I] n'a pas eu l'assistance d'un interprète or, il est constant que monsieur a besoin d'un interprète. Le prmeier juge a fait une juste appréciation quant au droit de monsieur qui n'a pas été respecté. L e juge est le garant du respect des droits de défense ainsi que des libertés fondamentales de monsieur. Ce droit est apprécié par le juge quand bien même ce moyen n'a pas été soulevé lors de la première prolongation de la rétention'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen de nullité

Aux termes de sa décision il apparaît que le premier juge a décidé que la procédure de rétention administrative visant M. [I] était nulle postérieurement à la première prolongation en ce que :

-entre la première prolongation et la seconde plusieurs actes de procédure sont intervenus sans que M. [I] ait été assisté d'un interprète.

-dans le cadre de la seconde prolongation il n'était pas assisté d'un interprète.

Dans son mémoire d'appel, qui est recevable malgré son absence à l'audience, le préfet soutient que cette nullité n'est pas recevable pour ne pas avoir été soulevéein limine litis au moment de la première présentation.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Dans le cas présent, lors de sa comparution en vue d'une seconde prolongation de sa rétention administrative, M. [I] s'est prévalu, in limine litis, d'une nullité qui n'existait pas lors de sa première comparution devant le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention.

Il lui était, dès lors, au moment de sa première comparution, impossible de soulever un moyen de nullité qui n'était pas avéré.

C'est donc par une mauvaise interprétation des éléments de la cause et de l'article 74 du code de procédure civile que le préfet affirme que ce moyen n'était pas recevable lorsque le premier juge a statué sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I].

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet, il résulte des éléments du dossier que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en prononçant l'annulation de la procédure de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] au constat que l'intéressé n'avait pas été assisté d'un interprète lors de sa comparution au titre de la seconde prolongation de sa rétention administrative alors que :

-il était assisté d'un interprète au titre de la requête concernant la première prolongation,

-il était également assisté d'un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 11 juin 2024.

L'assistance d'un interprète pour l'étranger qui n'est pas en mesure de comprendre avec précision les procédures dont il fait l'objet constitue un droit élémentaire et fondamental de la défense dont la violation cause nécessairement un grief et qui justifie pleinement l'annulation prononcée.

En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Yann CHARAMNAC

- Monsieur [Y] [I]

N° RG : N° RG 25/00698 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVPO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [Y] [I].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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