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CA Aix Provence, 9 avr. 2025, RG 25/00684


Vérifier : CA Aix Provence, 9 avr. 2025, RG 25/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
25/00684
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f9f704190d73a10ce27e30

Texte de la décision

11,888 caractères

²COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 AVRIL 2025

N° RG 25/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVGK

Copie conforme

délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 07 Avril 2025 à 15h02.

APPELANT

Monsieur [K] [B]

né le 08 Février 1983 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 11] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Guillaume DANAYS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 18H13,

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2025 par le PREFET DES [Localité 6] , notifié le même jour à 17h31 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2025 par le PREFET DES [Localité 6] notifiée le même jour à 16h32 ;

Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 15h01 par Monsieur [K] [B] ;

Monsieur [K] [B] a comparu et a été entendu en ses explications.

Dans sa déclaration d'appel, il soutient l'irrégularité de la procédure et son annulation au motif qu'il justifie de problème de santé incompatible avec son maintien en rétention alors que le premier juge n'a pas invité la préfecture à produire le certificat médical émanant d'un médecin indépendant extérieur au centre de rétention administrative.

A l'audience, il déclare qu'il est arrivé en France en 2009, et qu'il a travaillé comme artisan pendant 7 ans. J'ai un diplôme dans la sécurité incendie.

En 2021 il a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire. Par la suite en revenant il a recrée une entreprise.

Il affirme être retourné en France en 2024 mais aucun ami ne voulait pas l'héberger, raison pour laquelle il n'a pas respecté son assignation à résidence à [Localité 9], et raison pour laquelle il est parti à [Localité 10].

Sur la kinésithérapie sur le poignet, il affirme avoir porté une attelle en décembre et l'avoir portée pendant 3 mois.

Etre décembre 2024 et mars 2025, il était en recherche d'un kinésithérapeute et attendait certains documents car sa carte vitale ne permettait la prise en charge que des soins d'urgence tels que son ostéosynthèse mais pas les soins de kinésithérapie qui étaient trop onéreux pour qu'il les paie entièrement.

Il indique avoir déjà respecté la procédure. Il souhaite un geste et pouvoir ne pas perdre sa mobilité du poignet car il est artisan.

Il affirme pouvoir se rendre à [Localité 10] ou à [Localité 9] :

Chez Mme [G] [O], [Adresse 5],

et chez M. [H] [Adresse 4].

Son avocat a été régulièrement entendu. Il expose que le dossier médical est fourni . Il rappelle qu'un juge a déjà remis M. [B] en liberté pour éviter les séquelles du poignet.

Les séances ne peuvent pas être faites en rétention et il risque de perdre la mobilité de son poignet. L'Etat ne doit pas prendre le risque de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages causés à M. [B].

Cette même ordonnance n'avait pas constaté d'adresse pour l'assignation à résidence. Il l'avait simplement remis en liberté, alors qu'aujourd'hui, M. [B] déclare 2 adresses.

Il demande la remise en liberté et à défaut l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Sur les textes sur la vulnérabilité du retenu - Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance notamment d'un médecin.

L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Application à M. [B] - En l'espèce, M. [B] n'indique pas ne pas avoir été informé de ses droits à avoir accès à un médecin.

Il fournit plusieurs documents médicaux :

un certificat médical du 10 mars 2025 du centre de rétention administrative de [Localité 11] constatant un oedème du poignet gauche et une cicatrice rosée correspondant à une fracture du scaphoïde gauche opérée en décembre 2024 avec pose d'une vis,

un certificat médical du 11 mars 2025 du service de chirurgie de la main de l'hôpital de [Localité 11] mentionnant au sujet de la fracture du scaphoïde ostéosynthésée qu' 'il est important de débuter cette rééducation auprès d'un kinésithérapeute',

un certificat médical du centre de rétention administrative de [Localité 11] en date du 14 mars 2025 que le chirurgien dans son certificat du 11 mars 2025 a préconisé 'le port d'une attelle souple à visée antalgique d'une durée de 5 jours, à retirer par la suite pour éviter les risques de raideur' et a 'recommandé de débuter rapidement la rééducation auprès d'un kinésithérapeute',

un certificat médical du 31 mars 2025 du service de chirurgie de la main de l'hôpital de [Localité 10] mentionnant la 'nécessité' de la kinésithérapie au niveau du poignet,

et un rendez-vous pour un scanner de ce poignet le 16 avril 2025.

Il est constant que les soins de kinésithérapie ne peuvent pas être exercés au centre de rétention administratif qui ne dispose pas de tels spécialistes comme mentionné dans le certificat médical du 14 mars 2025.

Aucun médecin ne mentionne la terminologie 'incompatible' avec la rétention.

Pour autant, les termes employés ne sauraient lier le juge qui doit apprécier ce qu'ont voulu exposer les médecins.

En indiquant le 10 mars 2025 qu'il est important de débuter cette rééducation, pour limiter les séquelles, et en indiquant le 31 mars 2025 que la kinésithérapie est nécessaire, les médecins sans employer le terme 'incompatibilité' retiennent la nécessité d'un tel suivi à commencer rapidement.

M. [B] a consulté dès le 10 mars 2025 pour des douleurs sur ce poignet, ce qui peut évoquer une aggravation de son état.

Le seul fait de ne pas avoir débuté des soins entre décembre 2024 et mars 2025 ne peut pas permettre de priver désormais M. [B] de soins qui lui sont médicalement nécessaires au sens de l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de l'article L 741-4 du CESEDA.

Compte tenu que le maintien au centre de rétention ne permet pas à M. [B] de bénéficier de tous les soins que sa pathologie requiert, il y a lieu d'ordonner la main levée de cette mesure.

La décision du premier juge sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025,

Ordonnons la remise en liberté de M. [K] [B].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 8]

Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025

À

- PREFET DES [Localité 6]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Guillaume DANAYS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [B]

né le 08 Février 1983 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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