TJ 98818, 14 avr. 2025, RG 23/00830
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00830 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUTW
JUGEMENT N°25/
Notification le : 14 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - CAFAT
CCC - Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
CCC - Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[I] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 8], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 7], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 juin 2016, M. [I] [R] se trouvait sur sa moto, à l'arrêt, au stop de l'intersection entre les [Adresse 13] et la [Adresse 12] [Localité 9]. M. [W] [T], sortant d'un parking au volant de son véhicule Dodge RAM 1500 de type pickup, est venu se positionner derrière lui. M. [I] [R] a chuté et un constat amiable a été rédigé entre les parties.
Par requête reçue au greffe le 23 mars 2023, signifiée aux défendeurs et à la CAFAT le 17 mars 2023 et complétée par conclusions du 16 juillet 2024, notifiées par RPVA le 18 juillet 2024 et par le greffe le 23 juillet 2024, M. [I] [R], représenté par avocat, a attrait M. [W] [T], la société d'assurance QBE Insurance International Limited, en présence de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
- JUGER que le véhicule DODGE RAM de Monsieur [W] [T] immatriculé [Immatriculation 6] est impliqué dans l'accident survenu le 11 juin 2016 à [Localité 11] en Nouvelle-Calédonie et pour lequel Monsieur [I] [R] a été victime ;
- DECLARER Monsieur [I] [R] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes fins moyens et prétentions,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T] sous la garantie de la Compagnie d'assurance QBE à indemniser Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes comme suit :
- 63.720 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- 600.000 F CFP au titre des souffrances endurées
- 50.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire.
- 500.000 F CFP au titre de son préjudice né de l'incidence professionnelle.
- 504.000 F CFP au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
- 500.000 F CFP au titre du préjudice d'agrément.
- 120.000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent.
- DONNER acte à la CAFAT de son intervention et du montant des débours exposés ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [T] sous la garantie de son assureur la compagnie QBE à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ni caution ;
- CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU avocats aux offres de droit.
Par conclusions en date du 2 octobre 2023, notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 et par le greffe le 9 octobre 2023, M. [W] [T], représenté par avocat, demande de :
JUGER qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’accident du 11 juin 2016 et les préjudices subis par M. [R] ;
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il n’est pas établi la responsabilité pleine et entière de Monsieur [T] et qu’il n’est pas établie l’absence de faute de la victime conductrice dans la survenance de l’accident de la circulation du 11 juin 2016 ;
JUGER que la responsabilité sera partagée par moitié entre les deux véhicules impliqués dans l’accident ;
CONDAMNER Monsieur [T], sous la garantie de son assurance QBE, et Monsieur [R] à payer la somme de 14.160 F CFP chacun à la CAFAT au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNER Monsieur [T], sous la garantie de son assurance QBE, à indemniser Monsieur [R] à hauteur de 50 % de l’indemnisation de ses préjudices corporels subis, soit les sommes de :
> 21.006 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 178.998 F CFP au titre des souffrances endurées,
> 59.666 F CFP au titre du préjudice esthétique,
> 227.327 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent.
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [R] à payer à M. [T] la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 29 octobre 2024, notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 et par le greffe le 8 novembre 2024, la société d'assurance QBE Insurance International Limited, représentée par avocat, demande de :
FIXER les différents postes de préjudices de Monsieur [R] de la manière suivante :
A titre principal :
• Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 42 011 F CFP
Souffrances endurées 350 000 F CFP
• Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 454 647 F CFP
Préjudice esthétique permanent 0,5/7 119 330 F CFP
ORDONNER qu’il revient à Monsieur [R] la somme totale 615 988 F CFP ;
DÉBOUTER Monsieur [R] de ses autres demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait la demande d’indemnisation de Monsieur [R] pour le poste de préjudice d’agrément :
• Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 454 647 F CFP
Préjudice esthétique permanent 0,5/7 119 330 F CFP
Préjudice d'agrément 250.000 F CFP
ORDONNER qu’il revient à Monsieur [R] la somme totale 1 223 888 F CFP.
DÉBOUTER Monsieur [R] de ses autres demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique temporaire et de son préjudice d’incidence professionnelle, en ce que ces demandes ne sont ni recevables ni bien fondées.
En tout état de cause,
FIXER les débours de la CAFAT à la somme de 28 320 F CFP.
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au titre des dépens de la présente instance.
Par conclusions en date du 31 janvier 2025, notifiées par le greffe le 5 février 2025, la CAFAT, représentée par avocat, demande de :
• Acter l’intervention de la CAFAT ;
• Constater que la créance de la CAFAT selon la distinction poste s’établit comme suit :
> 29.063 francs au titre des dépenses de santé actuelles ;
> 43.018 francs au titre des dépenses de santé futures ;
En conséquence,
• Condamner Monsieur [W] [T], si sa responsabilité était retenue devant la présente juridiction sous couvert de la compagnie d’assurance QBE, à payer à la CAFAT la somme de 72.081 francs ;
• Réserver les débours de la Caisse.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'implication du véhicule de M. [W] [T] et la faute de M. [I] [R]
M. [I] [R] rappelle que le constat amiable apporte bien la preuve de l'implication du véhicule de M. [W] [T] dans l'accident, outre que le véhicule peut être impliqué sans qu'il y ait eu contact. Il estime que si M. [W] [T] n'a pas senti qu'il le heurtait, c'est en raison du gabarie de son véhicule. Il conclut qu'en tout état de cause, c'est bien le véhicule de M. [T] qui l'a fait tomber et rappelle que la société d'assurance QBE Insurance International Limited ne conteste pas la responsabilité de son assuré.
M. [W] [T] indique que si son véhicule est bien impliqué dans l'accident, sa responsabilité n'a jamais été discutée. Il rappelle que les circonstances de l'accident ne sont décrites que sommairement par le recto du constat amiable, la seconde page étant vierge. Il ajoute que rien ne vient établir ni l'existence d'un choc entre les deux véhicules, ni qu'il ait écrasé le pied de M. [I] [R], ce que celui-ci n'avait du reste jamais indiqué aux médecins. Il estime que le demandeur a dû perdre l'équilibre seul. Il considère donc que la responsabilité des deux conducteurs doit être partagée par moitié.
La société d'assurance QBE Insurance International Limited ne conclut pas sur ce point, dès lors qu'elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l'accident.
Réponse du tribunal
Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, étendue en Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est donc impliqué au sens de la loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation.
Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait joué un rôle actif dans la réalisation de l'accident pour qu'il soit impliqué, mais il suffit de se demander si, sans la présence du véhicule, l'accident serait ou non survenu sans pour autant que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur.
Il incombe à la victime de démontrer l'implication du véhicule dans l'accident.
Enfin, en application de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime conducteur est entière dès lors que les causes de l'accident sont restées inconnues, sauf faute prouvée.
En l'espèce, M. [W] [T] ne conteste pas son implication, mais estime que le demandeur a commis une faute devant conduire au partage de responsabilité.
De fait, il est manifeste que M. [I] [R] n'aurait pas chuté si le véhicule de M. [W] [T] n'était pas arrivé derrière lui, qu'il y ait eu contact ou simplement crainte de contact conduisant à la chute.
De plus, la faute de la victime n'est pas établie, le défendeur ne formulant qu'une hypothèse non démontrée sur le déroulement de l'accident. Dès lors son indemnisation ne saurait être diminuée.
Par conséquent, le principe de l’indemnisation n’est pas contestable et M. [W] [T] ainsi que son assureur, QBE, seront tenus d’indemniser M. [I] [R] des préjudices subis.
II. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [I] [R]
M. [I] [R] fonde sa demande sur le rapport Dr [N].
M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited estiment que le tribunal devrait fonder son appréciation sur le référentiel des cours d'appel de 2016 et non sur le barème Mornet de 2022, dès lors que la consolidation est intervenue en 2016 et que le demandeur n'a saisi le tribunal près de huit ans après les faits.
M. [W] [T] fait valoir que le rapport d'expertise amiable ne lui est pas opposable faute d'avoir été contradictoire. Il ajoute que le lien de causalité entre l'accident et la fracture du 2ème métatarsien du pied droit n'est pas démontré.
Réponse du tribunal
En matière de réparation du dommage corporel, le principe fondamental est celui de la réparation intégrale, ainsi que l’a rappelé la résolution 75-7 du Conseil de l'Europe, mais aussi, de façon constante, la jurisprudence : « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ».
C’est à la victime qu’il appartient de justifier de ses préjudices.
Le tribunal devant évaluer les préjudices et le montant à allouer pour leur réparation à la date où il statue, il doit se référer aux derniers référentiels connus, étant rappelé qu'il n'est tenu par aucun d'entre eux.
Toutefois, paraissant le plus adapté, sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, fondé sur les tables de mortalité de la population générale 2017-2019 publiées par l'INSEE, avec une différenciation des sexes et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur une valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix fixée à 1% et 0 %, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu’il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu'il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
Concernant l'expertise, s'il est regrettable que l'expertise amiable n'ait pas été conduite contradictoirement, il n'en demeure pas moins qu'elle est soumise à la discussion des parties et constitue donc un élément de preuve, soumis à l'appréciation du tribunal.
Il résulte du certificat médical initial du 20 juin 2016, établi par le Dr [Z], qui a examiné M. [I] [R] le jour de l'accident à 19h30 que l'examen a mis en évidence « une douleur costale gauche et de l'avant du pied gauche avec impotence fonctionnelle importante à type d'appui impossible ». Les examens complémentaires ont révélé une fracture de la tête du 2ème métatarse droit.
Avant l 'accident, M. [I] [R] était manifestement en état de prendre appui sur son pied, puisqu'il conduisait sa moto. Il s'en déduit que l'impotence fonctionnelle constatée le jour même par le médecin du CHT a nécessairement été causée par l'accident.
De surcroît, le Dr [N] n'a relevé aucun état antérieur pouvant expliquer la fracture.
Il s'en déduit que la fracture a bien été causée par l'accident.
M. [R] a été arrêté du 11 juin au 9 juillet 2016 et la date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2016.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [I] [R], né le [Date naissance 3] 1961, enseignant au moment de l'accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
1. Les dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut notamment les frais d'orthèses, de prothèses, paramédicaux, d'optique.
Les dépenses de santé futures sont celles exposées ou à venir après la consolidation.
La CAFAT demande le remboursement des frais d'hospitalisation, de médecine et de pharmacie pris en charge de 2016 à 2022.
Toutefois, comme le font remarquer les défendeurs, aucun élément ne permet d'établir un lien entre les dépenses prises en charge après la consolidation et l'accident. La CAFAT ne produit du reste aucune observation à ce sujet. De surcroît, l'expert a relevé que suite au dernier bilan, la consolidation a été fixée au 13 septembre 2016 et « aucun traitement complémentaire n'a été estimé nécessaire ».
Et, si l'expert a également relevé que des phénomènes douloureux ont persisté après la consolidation, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément n'est produit pour faire le lien avec l'accident litigieux, alors que M. [I] [R] avait précédemment subi une réduction du fémur suite à un précédent accident et qu'il devait porter une semelle de compensation.
Dès lors, seul les frais de consultation et de radiologie du 11 juin 2016, les frais de pharmacie sur prescription du Dr [Z] des 12 et 14 juin 2016, les frais du 11 juin 2016 sur prescription du radiologue, le Dr [U], et les frais du 11 août 2016, sur prescription du Dr [K], seront pris en compte. La somme totale s'élève à 28 230 F CFP.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.1. l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, s'il est établi par les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, que des phénomènes douloureux ont persisté après la consolidation, l'expert a également relevé qu'aucune incidence professionnelle n'était à envisager. De surcroît, si M. [I] [R] était enseignant au moment des faits, aucune information n'est donnée sur un éventuel départ à la retraite, alors que M. [R] est aujourd'hui âgé de 63 ans. Enfin, comme il a déjà été relevé, M. [I] [R] avait précédemment subi une réduction du fémur suite à un précédent accident et devait porter une semelle de compensation.
Dès lors, l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident litigieux n'est pas rapportée et M. [I] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
3.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le DFT inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce les parties ne contestent pas la durée et le taux de déficit, mais seulement le taux à prendre en compte. M. [I] [R] demande un taux journalier de 3 600 F CFP, tandis que les défendeurs retiennent le montant de 2 387 F CFP.
Il ressort des éléments du dossier que M. [I] [R] a souffert de douleurs au pied droit et aux côtes, qu'il a été immobilisé par attelles et n'a pu poser le pied au sol pendant quine jours, ce qui a nécessité une aide permanente, puis avec une canne. La durée totale de la perte de qualité de vie a été en outre assez limitée dans le temps.
La gravité relative de la perte de qualité de vie qui en découle justifie de retenir un montant journalier de 3 000 F CFP.
Le préjudice sera donc évalué à la somme de [(15 x 0,50) + (14 x 0.25) + (66 x 0,1)] x 3 000 =52 800 F CFP.
3.2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [I] [R] estime que les souffrances qu'il a enduré auraient dû être cotées à 3 sur 7, et non 2,5, car l'expert n'a pas pris en compte les douleurs costales.
Il demande donc la somme de 600 000 F CFP. La société d'assurance QBE Insurance International Limited propose 350 000 F CFP et M. [W] [T] 357 995 F CFP.
Il est exact que l'expert ne mentionne pas les douleurs costales, qui, selon le certificat médical du 20 juin 2016, persistaient encore, soit 9 jours plus tard. Toutefois, cet élément n'est pas de nature à modifier l'appréciation cotée « légères à modérées » des souffrances endurées.
Dès lors, au regard des éléments déjà relevés, le préjudice sera évalué à la somme de 360 000 F CFP.
3.3. Le préjudice esthétique temporaire
Il ne ressort pas clairement du rapport de l'expert qu'il ait distingué le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent. Toutefois, dans sa conclusion, il identifie bien les deux préjudices.
Les défendeurs estiment qu'il n'en a pas retenu.
Toutefois, il est vraisemblable, et les éléments du dossier le confirment, qu'il ait considéré que M. [I] [R] avait subi un préjudice temporaire, relatif à l'altération modérée de l'apparence de son pied droit.
Pour autant, aucun élément n'est produit pour permettre au tribunal d'en apprécier l'existence et l'ampleur. En particulier, le demandeur n'en dit rien.
Dès lors, M. [I] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
4.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ou incapacité permanente partielle (IPP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu « l'existence de phénomènes douloureux liés à l'atteinte séquellaire de la voute plantaire dans la zone de l'appui antérieur » et indiqué que, « par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, concours médical », il pouvait être reconnu une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 3 %.
Les défendeurs ne contestent pas le taux de 3 %, mais seulement le barème à appliquer, point sur lequel le tribunal s'est déjà prononcé.
Le taux de 3 %, tout à fait en rapport avec les lésions et souffrances subies par la victime, sera donc retenu.
Aussi, compte tenu de l’âge de Mme [R] (54 ans à la consolidation), il convient d’évaluer le DFP à 1 400 x 3 = 4 200 euros, soit 501 186 F CFP.
4.2. Le préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et pas seulement la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [I] [R] indique qu'il a dû abandonner ses activités de prédilection, la moto trial, les randonnées pédestres et la natation avec palmes. Il produit une attestation d'un tiers qui indique qu'avant l'accident, M. [R] pratiquait la moto de trial ou d'enduro avec lui.
Cette attestation n'est toutefois pas très claire sur le fait que depuis l'accident, M. [R] ne pratique plus la moto de trial ou d'enduro.
Pour les autres activités, M. [I] [R] n'apporte aucun élément.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4.3. Le préjudice esthétique permanent
Ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas clairement du rapport de l'expert qu'il ait distingué le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent.
Il retient toutefois, sans plus d'explication, un préjudice de 0,5 sur 7, pour la déformation modérée du pied.
Les parties estiment que ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 1 000 euros, ce qui paraît tout à fait suffisant au regard des éléments produits.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 119 330 F CFP.
5. Synthèse
Poste de préjudice
Evaluation
Part victime
Part CAFAT
Dépenses de santé actuelles
28 230 F CFP
0 F CFP
28 230 F CFP
Dépenses de santé future
0
0
0
Incidence professionnelle
0
0
0
DFT
52 800 F CFP
52 800 F CFP
0
Souffrances endurées
360 000 F CFP
360 000 F CFP
0
Préjudice esthétique temporaire
0
0
0
DFP
501 186 F CFP
501 186 F CFP
0
Préjudice d’agrément
0
0
0
Préjudice esthétique permanent
119 330 F CFP
119 330 F CFP
0
TOTAL
1 033 316 F CFP 28 230 F CFP
M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited seront condamnés, in solidum, au paiement de :
- la somme de 1 033 316 F CFP, déduction faite des provisions éventuellement déjà versées,
- la somme de 28 230 F CFP à la CAFAT.
En application des dispositions de l’article 1147-7 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited, qui succombent, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [R] les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de l'accident et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE d'une part que le véhicule terrestre à moteur de M. [W] [T] est impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [I] [R] le 11 juin 2016, d'autre par qu'aucune faute de la victime n'est démontrée,
DIT qu'en conséquence M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited, seront tenus, in solidum, d'indemniser M. [I] [R] et la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie de l’ensemble de leurs préjudices, se décomposant comme suit :
Poste de préjudice
Evaluation
Part victime
Part CAFAT
Dépenses de santé actuelles
28 230 F CFP
0 F CFP
28 230 F CFP
DFT
52 800 F CFP
52 800 F CFP
0
Souffrances endurées
360 000 F CFP
360 000 F CFP
0
DFP
501 186 F CFP
501 186 F CFP
0
Préjudice esthétique permanent
119 330 F CFP
119 330 F CFP
0
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited à verser à M. [I] [R] la somme de 1 033 330 F CFP (un million trente-trois mille trois cent trente francs CFP) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite d'éventuels versements intervenus à titre provisionnel,
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited à verser à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie la somme de 28 230 F CFP (vingt-huit mille deux cent trente francs CFP),
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Virginie Boiteau,
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et la société d'assurance QBE Insurance International Limited à verser à M. [I] [R], la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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