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TJ 97411, 10 avr. 2025, RG 24/00672


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00672
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
67fd3a9ce85d0474bdd4e4ba

Texte de la décision

8,834 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00672 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZNZ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Association TITI AVIATEUR
[Adresse 1]
[Localité 2] (LA REUNION)
représentée par Mme [T] [C] (Assistante administrative)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [U] [Z] [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (LA REUNION)
représentée par Me Celine FOUILLEN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (LA REUNION)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 18 juillet 2024, l’association TITI AVIATEUR a sollicité la comparution de Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 715,37 euros en principal.
L’association TITI AVIATEUR réclame à la famille [H]/[O] la somme de 715,37 euros correspondant à la facture de mars 2020 soldée partiellement pour les frais de garde de l’enfant [H] [G].
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 5 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024.
Les convocations destinées aux défendeurs ayant été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » l’association TITI AVIATEUR a été invitée à les faire citer par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V] ont été cités à comparaître à l’audience du 24 octobre 2024.
A cette date, l’association TITI AVIATEUR, représentée par Maître Vanessa RODRIGUEZ a maintenu sa demande.
Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V], n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par jugement avant dire-droit en date du 12 décembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 janvier 2025, Maître Céline FOUILLEN, avocate, ayant averti la juridiction à plusieurs reprises (courriers des 17 et 31 octobre 2024) qu’elle intervenait pour assurer la défense des intérêts de Madame [O] [U], [Z], [B]

Dans ses conclusions, Maître Céline FOUILLEN demande au tribunal de :

A titre principal :
-dire l’association TITI AVIATEUR irrecevable en sa demande par prescription,

A titre subsidiaire :
-débouter l’association TITI AVIATEUR de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :
-accorder à Madame [O] [U], [Z], [B] de s’acquitter de sa dette suivant un échéancier mensuel de 50 euros,

En tout état de cause :
-condamner l’association TITI AVIATEUR au règlement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est soutenu, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, que la somme réclamée par l’association TITI AVIATEUR est prescrite.
L’affaire appelée le 30 janvier 2025 a été renvoyée au 20 février 2025.
A cette date, l’association TITI AVIATEUR était dûment représentée par Madame [T] [C], assistante administrative, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [U], [Z], [B] était représentée par Maître Céline FOUILLEN qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions après les avoir développées oralement.
Monsieur [H] [V], n’a pas comparu, ni été représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 10 avril 2025 et mis à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription
Madame [O] [U], [Z], [B] fait valoir, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, que l’action de l’association TITI AVIATEUR est prescrite.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’association TITI AVIATEUR n’est pas un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
La forme juridique de l’association est celle d’une association déclarée.
C’est une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 et soumise pour son fonctionnement aux dispositions du code civil.
La prescription abrégée de l’article L.218-2 du code de la consommation ne s’applique pas à l’espèce.
La prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil est également inopérante dans la mesure où l’action en recouvrement de la somme de 715,37 euros, arrivant à échéance le 30 mars 2020, a été engagée par voie de requête émise le 11 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de cinq ans, visé par la prescription.
L’action de l’association TITI AVIATEUR n’est donc pas prescrite.

Sur la demande principale
L’association TITI AVIATEUR sollicite la condamnation de Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 715,37 euros, montant impayé des frais de garde de leur enfant [G].
[O] [U], [Z], [B] soutient qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’association TITI AVIATEUR qui lui a délivré une attestation certifiant le versement d’une somme de 6.690 euros pour 2020.
Elle en déduit que l’association n’aurait pas émise une telle attestation si elle n’avait pas été en règle, que d’autre part, elle n’aurait pas pu inscrire sa fille dans une autre structure, si elle n’avait pas justifié s’être acquittée de toutes les sommes dues à l’ancien établissement d’accueil.
Il est constant que l’association TITI AVIATEUR a délivré aux défendeurs le 12 janvier 2021 une attestation de paiement certifiant qu’ils avaient versé la somme de 6.690 euros en 2020.
Ce faisant, l’association TITI AVIATEUR n’a fait que reprendre en les compilant tous les règlements (espèces, chèques, virements) effectués par le couple et comptabilisés en 2020, le premier règlement enregistré ayant été comptabilisé le 26/02/2020 et le dernier le 04/12/2020 (cf. état des règlements émis le 21/02/2024 et versé aux débats)
Cette attestation de paiement ne confirme en rien les présupposés allégués par les défendeurs.
Si l’association TITI AVIATEUR justifie la somme dont elle réclame le paiement par la production d’une facture détaillée, les défendeurs ne produisent aucun élément probant de nature à démontrer que leur obligation à la dette est partiellement ou totalement éteinte.
En conséquence, Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V] seront condamnés à verser à l’association TITI AVIATEUR la somme de 715,37 euros en principal.
Madame [O] [U], [Z] [B] et Monsieur [H] [V] bénéficieront d’un délai de paiement pour s’acquitter de cette dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Madame [O] [U], [Z], [B], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V], qui succombent, auront à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [U], [Z], [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V] à verser à l’association TITI AVIATEUR la somme de 715,37 euros,
AUTORISE Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V] à s’acquitter de leur dette en 11 mensualités de 60 euros chacune et une 12ème mensualité de régularisation de 55,37 euros,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois et la première dans le mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’échéancier sera considéré comme caduque et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, sans aucune formalité préalable,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [U], [Z], [B] et Monsieur [H] [V] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE

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