TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/03129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03129 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27V5
MINUTE: 25/694
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [Y]
née le 18 Avril 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
présente assistée de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [Y]
Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025
Le 04 avril 2025, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Y].
Depuis cette date, Madame [L] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 09 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.
A l’audience du 14 avril 2025, Me Nathalie KILO, conseil de Madame [L] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Madame [L] [Y], patiente connue et suivie pour un trouble psychiatrique chronique schizophrène depuis plus de 20 ans, a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide. Etaient évoqués un syndrome délirant floride à thématique mystique, messianique, mégalomaniaque et de persécution, un rationalisme morbide, une absence de regret de son passage à l’acte malgré la mise à distance des idées suicidaires et une anosognosie totale. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un délire de persécution et de référence à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec adhésion totale, rationalisation des troubles, une absence d’idées suicidaires et une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé un discours logorrhéique avec tachyphémie, une exaltation thymique, une ambivalence affective à l’égard des proches, une légère instabilité psychomotrice, délirante et hallucinée, une anosognosie et une acceptation des soins.
A l’audience de ce jour, Madame [L] [Y] indique se rappeler du motif de son hospitalisation. Elle précise avoir vu des psychiatres et suivre son traitement. L’intéressée indique qu’elle souhaite poursuivre la mesure d’hospitalisation une à deux semaines. Elle précise que le traitement n’est pas encore adaptée.
Le conseil de Madame [L] [Y] a été entendue en ses observations.
Il résulte des pièces du dossier, et des débats que Madame [L] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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