TJ 93008, 7 avr. 2025, RG 24/05718
Vérifier : TJ 93008, 7 avr. 2025, RG 24/05718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQX4
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Société FONCIERE SINEL, SAS
C/
Madame [F] [H]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FONCIERE SINEL, SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082024011271 en date du 10-10-2024
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mikaël LOREK
Me Pasquale BALBO
Expédition délivrée à :
La SCI FONCIERE SINEL a donné à bail à MME [H] [F] un logement le 01-03-20 pour une durée d’un an renouvelable .
Le 15-06-23 le bailleur a signifié au locataire un congé pour vente expirant le 29-02-24 .
Le locataire se maintient dans les lieux et en vertu de l’article 15-2 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur demande son expulsion.
Par exploit de commissaire de justice du 17-06-24 , la SCI FONCIERE SINEL propriétaire de locaux a fait assigner MME [H] [F] aux fins d'obtenir :
- que le bail soit résilié du fait d’un congé pour vendre et que MME [H] [F] soit déclarée occupante sans droit ni titre ;
- que l'expulsion de MME [H] [F] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef;
- que la SCI FONCIERE SINEL puisse se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police pour l'exécution de l'expulsion des occupants ;
- le paiement par la défenderesse de la somme de 7452.61 euros au titre des loyers impayés,
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 620.97 euros jusqu'à son départ effectif ;
- la condamnation de MME [H] [F] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Le conseil de La SCI FONCIERE SINEL expose que conformément aux dispositions d'ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l'appartement ; que le locataire se maintient dans les lieux;
A l'audience , MME [H] [F] régulièrement assignée et représentée par son conseil mentionne qu’elle est recevable à une procédure de surendettement et qu’elle va quitter les lieux très prochainement.
Le bailleur actualise la dette à la somme de 13901.34 euros au 01-01-25 déduction faite des frais de procédure de 196.98 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
la SCI FONCIERE SINEL prouve qu’elle est le propriétaire du bien immobilier et donc a qualité pour déliver un congé pour vente .
Selon l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Selon l'article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 15-06-23, la SCI FONCIERE SINEL a proposé à MME [H] [F] d'acheter ce bien.
Le défendeur se maintient dans les lieux sans avoir accepté l'offre de vente au delà du congé expirant le 29-02-24 . Ainsi la location a donc cessé et le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l'expulsion .
Par sommation du 21-03-24 , la SCI FONCIERE SINEL a rappelé à MME [H] [F] l'expiration de son droit de préemption et lui a signifié son obligation de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
L’ indemnité d’occupation a une nature mixte compensatoire du loyer à payer et indemnitaire dans la mesure où le bailleur subit un préjudice du fait des conséquences du retard de la vente du bien immobilier .
L’ occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la somme de 620.97 euros, jusqu’à la libération et restitution des lieux .
Sur le solde locative
Selon décompte présenté par le bailleur , des loyers et charges et des indemnités d’occupation restent impayés à hauteur de 13901.34 euros au 01-01-25 . Il y a lieu de condamner MME [H] [F] au paiement de cette somme .
Sur les autres demandes
Le demandeur justifie d’un préjudice du fait du retard dans la vente du bien immobilier , en conséquence il lui est octroyé la somme de 1000 euros de dommages et intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [H] [F] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité du congé du 15-06-23 et constate la résiliation du bail au 29-02-24 ,
Déclare MME [H] [F] occupante sans droit ni titre,
Autorise la SCI FONCIERE SINEL à procéder à l’expulsion de MME [H] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne MME [H] [F] à payer à la SCI FONCIERE SINEL , une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 620.97 euros jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion ,
Condamne MME [H] [F] à payer à la SCI FONCIERE SINEL :
- la somme de 13901.34 euros au titre des loyers et charges au 01-01-25,
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes et Condamne MME [H] [F] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.