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TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/03127


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Date
14/04/2025
Numéro
25/03127
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67fd4d61e85d0474bddb2b12

Texte de la décision

5,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03127 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27V3
MINUTE: 25/692

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [J]
née le 26 Janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Madame [V] [H], auditrice de justice

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [K] [J]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025

Le 04 avril 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [J].

Depuis cette date, Madame [W] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 09 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.

A l’audience du 14 avril 2025, Madame [V] [H], auditrice de justice en présence de Me Diaka [Localité 5], conseil de Madame [I] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Madame [W] [J] , patiente connue et suivie pour schizophrénie, a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à type de désorganisation psychique majeure, méfiance et hostilité, refus de soins, anosognosie et délire persécutif. Etaient évoqués une nouvelle décompensation délirante sur des thèmes persécutoire et de filiation, un délire peu construit, hermétique, probablement alimenté par des phénomènes d’automatisme mental. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment un déni de ses troubles et une ambivalence aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que le contact de Madame [W] [J] est meilleur. Il est toutefois noté un affect fluctuant et une tendance à l’incurie.

A l’audience de ce jour, Madame [W] [J] revient sur les motifs de son hospitalisation. Elle fait état de violences de la part d’un voisin de son père. Elle indique que l’hospitalisation se passe bien. Elle décrit des longueurs dans la journée. Elle indique que les traitements la soulagent sauf l’un d’entre eux qui est décrit comme trop fort. Elle sollicite la mainlevée de la mesure pour le traitement de son cancer du sein.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [W] [J] impose la poursuite des soins, notamment pour équilibrer son traitement, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 14 avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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