TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/03103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27NS
MINUTE:
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [D]
née le 01 Juillet 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ATSM 77
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [D]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025
Le 18 octobre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [D].
Le 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [X] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.
A l’audience du 14 Avril 2025, Me Nathalie KILO, conseil de [X] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [X] [D], patiente suivie pour une schizophrénie paranoïde, a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers à compter du 18 octobre 2024 pour des troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressée. Il était noté que la patiente présentait les symptômes d’une désorganisation psycho comportementale avec délire de persécution. Il était précisé qu’elle était dans le déni des troubles et qu’il existait un risque de fugue et de passage à l’acte.
Aux termes des derniers certificats mensuels, Madame [X] [D] présente toujours un délire de persécution mal systématisé à mécanisme interprétatif intuitif et hallucinatoire avec forte adhésion et forte participation affective. Il est mentionné une critique partielle des troubles.
L’avis motivé du 8 avril 2025 mentionne que Madame [X] [D] est toujours délirante sur un mode hallucinatoire (cénesthésique principalement) avec un thème de persécution très ancré. La patiente a renoué des liens familiaux. Il est noté une prise en charge sociale en cours avec demande de logement.
A l’audience de ce jour, Madame [X] [D] a refusé de comparaitre.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé, que [X] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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