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TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/03130


Vérifier : TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/03130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
25/03130
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67fd4d69e85d0474bddb2bf5

Texte de la décision

8,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03130 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27V6
MINUTE: 25/690

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [R]
né le 20 Août 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025

Le 04 avril 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [R].

Depuis cette date, Monsieur [T] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 09 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.

A l’audience du 14 Avril 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [T] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’absence de démarche pour rechercher un proche

Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de diligence entreprise par l’établissement aux fins de recherche de tiers.

Selon l'article L. 3212-1 II 2°du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».

Monsieur [T] [R] a été admis en soins psychiatriques suite à une tentative de suicide avec mise en évidence d’un risque imminent de mise en danger, ce qui caractérise un péril imminent nécessitant des soins immédiats.

Des recherches ont été entreprises pour informer sa famille le 4 avril 2025. Ces recherches se sont avérées infrucuteuses puisque seule une femme non identifiée a été contactée par téléphone. Aux termes de la fiche information famille, le médecin a indiqué ne pas avoir pu contacter les proches du patient car son état ne lui permettait pas de communiquer les coordonnées d’un proche.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »

En l’occurrence, il n’est démontré aucune atteinte aux droits du patient.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Monsieur [T] [R] a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide. Etaient évoqués un délire de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, et hallucinatoire et une anxiété. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment que le délire de persécution était toujours présent avec un mécanisme imaginatif et interprétatif avec des hallucinations acoustico-verbales et cénesthésiques. Il était mentionné une absence de critique des éléments hallucinatoires et du geste, une anosognosie totale et un risque de mise en danger en péril imminent.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [T] [R] présente toujours un délire de persécution avec adhésion totale. Il est fait état d’une activité hallucinatoire avec injonction de suicide, logorrhéique, de propos incohérents et d’une instabilité motrice.

A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [R] a refusé de comparaitre.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [T] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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